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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2026/83
AFFAIRE : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUY
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Monsieur [J] [N]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 26 Avril 1991 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail verbal en date du 08 décembre 2024 avec prise d’effet au 07 décembre 2024, Monsieur [J] [N] indique avoir donné à bail à Monsieur [S] [R] un local d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 11] au [Localité 10] pour un loyer initial mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés payés, Monsieur [J] [N], selon acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, a fait signifier à Monsieur [S] [R] un commandement de payer les loyers et ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3000 euros. Il a également été fait commandement au locataire de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025 et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
voir ordonner et prononcer la résiliation du bail verbal ; voir en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [R] ainsi que celle de sa famille, de ses biens ainsi que de toute autre personne se trouvant dans les lieux et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; entendre condamner Monsieur [S] [R] au paiement des sommes suivantes : la somme de 3.000 euros représentant les causes du commandement de payer les loyers ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié, soit 600 euros par mois d’occupation (et au besoin solidairement en cas de co-locataire) ; 700,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Monsieur [S] [R] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [J] [N], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que selon les dires du gardien, Monsieur [S] [R] n’est plus dans les lieux.
Il soutient notamment au visa de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire a manqué à son obligation de paiement des loyers et des charges de sorte qu’il a été contraint de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 10 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’existence d’un bail verbal :
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le juge doit en application des articles 1134 et 1156 du code civil rechercher la volonté réelle des parties et leur intention commune.
Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve du bail verbal obéit à des règles dérogatoires, résultant de l’article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] indique avoir conclu avec Monsieur [S] [R] un bail verbal le 08 décembre 2024 avec prise d’effet au 07 décembre 2024 portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] Orion – 3ème étage au [Localité 10] pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provisions sur charges. Au soutien de ses prétentions, il produit :
un contrat de location meublé du 08 décembre 2024 avec prise d’effet au 07 décembre 2024 pour le bien situé [Adresse 5] Orion – 3ème étage au [Localité 10] et désignant Monsieur [S] [R] en qualité de locataire sans que ce dernier n’ait apposé sa signature sur l’acte ; un inventaire sur lequel sont apposées deux signatures distinctes ;un décompte manuscrit dont l’entête précise « Déc 2024 [Adresse 6] ».
Non comparant, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence du bail.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuves rapportés par le demandeur permettent de caractériser un commencement d’exécution de ce bail est sont donc suffisants pour démontrer son existence, en l’absence de tout argument contraire.
sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu au bénéfice de Monsieur [S] [R] au vu d’un manquement grave du locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges.
Faute de respect du locataire de son obligation, Monsieur [J] [N] a fait signifier à Monsieur [S] [R] un commandement de payer le 18 juin 2025 puis une assignation le 09 juillet 2025 démontrant le manquement répété du locataire.
Malgré ces sommations, Monsieur [S] [R] ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du contrat de location, la somme de 6000 euros, restant due au jour de l’audience.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dans le paiement des loyers et charges par les locataires est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d’habitation.
En l’espèce, il convient de considérer que le bailleur justifie des manquements graves du locataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, " I. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ".
L’article 23 de la loi précitée précise que " les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ".
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [J] [N], arrêté au mois de novembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 6000 euros.
Monsieur [S] [R], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation du 09 juillet 2025.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [R], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal en date du 08 décembre 2024 avec prise d’effet au 07 décembre 2024, par lequel Monsieur [J] [N] a donné à bail à Monsieur [S] [R] un local d’habitation situé [Adresse 5] Orion – 3ème étage au [Localité 10] pour un loyer initial mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provisions sur charges ;
PRONONCE la résiliation au 16 janvier 2026 du bail conclu le 08 décembre 2024 avec prise d’effet au 07 décembre 2024 entre Monsieur [J] [N] et Monsieur [S] [R] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 11] au [Localité 10], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [R] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [J] [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 6000 euros selon décompte incluant le mois de novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [J] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [J] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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