Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/07096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07096 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4U
MINUTE n° : 2025/ 260
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DES FAITS
Suivant devis du 25 septembre 2015 et facture du 10 janvier 2016, Madame [R] [V], propriétaire d’un logement sis [Adresse 5], a confié à Monsieur [W] [S], représentant légal de l’EIRL [W] [S] la réalisation de travaux de rénovation, de remplacement d’une partie de la charpente, de réfection de sa toiture et la rénovation du balcon.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [V] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [W] [S], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir enjoindre à Monsieur [S] de justifier sans délai de son assurance responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de voir condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [V] maintient sa demande d’expertise judiciaire et sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles. Elle demande en outre de voir condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 128,13 euros à titre de provision, ainsi que de le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à titre provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] [S], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07096, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [R] [V] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 17 juin 2020 par Monsieur [J] [Z], expert du cabinet ETV, duquel il ressort la présence désordres en relevant : « un décollement généralisé du solin contre l’élévation de la partie supérieure de l’immeuble, et un déchirement du matériau mis en œuvre. » Il est également noté que : « il n’a pas été mis en œuvre un solin en plomb comme facturé, mais une simple bavette souple. » ; « nous observons en plafond : une auréole caractéristique d’une infiltration d’eau pluviales. La zone infiltrante se situe à la jonction entre les plaques PST mises en œuvre par l’entreprise et les génoises conservées. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [R] [V].
Il sera donné acte à Monsieur [W] [S] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il convient de préciser que la demande de communication de pièce sous astreinte de la Madame [R] [V] n’a pas été reprise dans les dernières conclusions du 28 janvier 2025, de sorte que celle-ci est réputée être abandonnée. Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [S] tendant à rejeter la demande de communication de pièce est devenue sans objet.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [R] [V] aurait subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Faute pour Madame [R] [V] de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice moral dont elle se prévaut, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [R] [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.67.08
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [W] [S],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 17 juin 2020 établi par Monsieur [J] [Z], expert du cabinet ETV,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [R] [V], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [R] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [W] [S] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [R] [V] de sa demande de provision,
DEBOUTONS Madame [R] [V] de sa demande au titre du préjudice moral,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [V],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Régime agricole ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Attestation ·
- Expédition ·
- Pension de retraite ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Démarchage à domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Clerc ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges ·
- Future ·
- Maladie ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats ·
- Conforme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Information ·
- Législation ·
- Sécurité
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Structure ·
- Dol
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.