Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/08061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RETAIL ONE c/ S.C.I. SAINT RAPHAELOISE, S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08061 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNQG
MINUTE n° : 2025/ 24
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. RETAIL ONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. SAINT RAPHAELOISE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
Me Florent LADOUCE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2018, la SCI RETAIL ONE venant aux droits de la société MONOPRIX a donné à bail commercial à la SA MONOPRIX EXPLOITATION plusieurs ensembles immobiliers situés [Adresse 8], cadastrés section TA n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] à SAINT RAPHAEL, moyennant paiement d’un loyer annuel de 251.796 euros HT, outre les provisions sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 1998, la SCI SAINT RAPHAELOISE a donné à bail commercial à la SA MONOPRIX EXPLOITATION, un local situé [Adresse 2], cadastré section AT n° [Cadastre 9] à SAINT RAPHAEL, moyennant paiement d’un loyer annuel de 800.000 francs HT.
Arguant le défaut d’entretien des locaux loués par le preneur et la non-conformité à certaines règles de sécurité, par acte du 22 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI RETAIL ONE a fait assigner la SA MONOPRIX EXPLOITATION, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SCI SAINT RAPHAELOISE, intervenante volontaire, a sollicité de faire droit à la demande d’expertise et a sollicité d’étendre la mission de l’expert aux locaux qu’elle a donné à bail à la SA MONOPRIX EXPLOITATION.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SA MONOPRIX EXPLOITATION a formulé protestations et réserves sur la demande.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SCI RETAIL ONE produit un rapport d’audit technique établi par le cabinet APAVE MONACO SAM le 27 mai 2024, aux termes duquel il a été constaté la présence d’efflorescences, d’infiltration d’eaux, de moisissures affectant les locaux appartenant à la SCI RETAIL ONE et la SCI SAINT RAPHAELOISE, rendant vraisemblable le défaut d’entretien incombant au preneur et relevé un certain nombre de non-conformités aux règles de sécurité incendie au niveau des dégagements, électricité et éclairages, plans d’évacuation, panneaux signalant, l’accueil du public et des sanitaires.
Au regard des conditions d’utilisation des locaux loués, relatives aux normes d’hygiène, de sécurité, à la prise en charge des travaux et de l’entretien, prévues au contrat de bail du 14 décembre 2018 (article 6 – page 21 à 28) et au contrat de bail du 23 janvier 1998 (article 5 – page 3 à 5), la SCI RETAIL ONE justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant bailleurs et preneur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCI RETAIL ONE, eu égard à la nature de sa demande formulée dans son intérêt.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance resteront également à la charge de la SCI RETAIL ONE, eu égard à la nature de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.62.09.38
Mèl : [Courriel 14]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, baux, état des lieux d’entrée et de sortie, rapports d’expertise ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], cadastrés section TA n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] et [Adresse 2], cadastrés section AT n° [Cadastre 9] à [Localité 15] objets des baux ayant liés les parties ;
— dire si les locaux présentent les dégradations, éléments manquants, défaut d’entretien, défaut de propreté, de sécurité, signes d’usure et d’usage normal … relatés dans l’assignation et le rapport d’audit technique du 27 mai 2024 ; les décrire et les classer par nature dans un tableau récapitulatif ;
— en rechercher, leur date d’apparition, leur origine et les causes ;
— décrire les travaux de remise en état pour l’ensemble des points constatés ; en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les autres préjudices éventuellement subis;
Disons que la SCI RETAIL ONE devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 28 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SCI RETAIL ONE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Carte grise
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Protection
- Prime ·
- Successions ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Ouverture ·
- Réserve héréditaire ·
- Assurance-vie ·
- Souscription ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Bénin ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Parents ·
- Acte ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Adhésion
- Adresses ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Message ·
- Révocation ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Constitution
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Statut ·
- Incapacité de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.