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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 21/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04403 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00367 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YM2G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
S.A. [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/00367
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [H] est assuré au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (ci-après IEG) depuis le 14 juin 1999, date à laquelle il a été embauché en qualité de conseiller clientèle par la société [15] (ci-après la société [14]) par contrat à durée indéterminée.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable du régime spécial de sécurité sociale des IEG, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête de son conseil expédiée le 9 février 2021, afin de contester la décision du médecin-conseil notifiée le 16 octobre 2020 constatant l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle à compter du 8 octobre 2020, ainsi que la décision de sortie de longue maladie au 20 octobre 2020 et de placement en invalidité de catégorie 2 au 1er novembre 2020 prise par la [9] (ci-après la [12]) le 20 octobre 2020.
La requête initiale ayant été formulée à l’encontre de la [8] (ci-après la [10]) et celle-ci ayant soulevé, à bon droit, son incompétence matérielle en matière d’arrêt de travail des agents des IEG, le pôle social du tribunal judiciaire a, par décision du 10 décembre 2021, ordonné la réouverture des débats en vue de discuter, notamment, de l’opportunité pour M. [H] de mettre en cause son employeur, autorité responsable à son égard de la mise en œuvre du régime spécial de sécurité sociale des IEG en matière d’arrêt de travail.
Ainsi, après mise en cause de la société [14] par le demandeur et par décision du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté sa propre compétence territoriale s’agissant de la contestation du point de départ et du calcul de la durée de la longue maladie du demandeur ;Débouté la société [14] de sa demande de mise hors de cause ;Ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces en vue de déterminer : Si les périodes d’arrêt de travail retenues par le contrôle médical dans le décompte de la longue maladie correspondent à la même affection ;Si l’arrêt du 11 décembre 2018 au 4 novembre 2019 concerne une affection : Qui oblige à l’interruption du travail et qui est susceptible d’entraîner des conséquences graves ;Pour laquelle la durée d’arrêt de travail paraissait devoir dépasser un an OU a nécessité une interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois ;A compter du point de départ de la longue maladie, à savoir le 4 janvier 2017, l’ensemble des périodes d’incapacité de travail imputables à celle-ci.
Le docteur [S] [V] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2025 et l’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
En demande, M. [H], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Constater que ses arrêts de travail pour longue maladie n’ont pas atteint les 1 095 jours ;Constater que les éléments médicaux versés aux débats sont contradictoires concernant son aptitude à reprendre une activité professionnelle ;Juger que l’employeur, responsable administrativement des décisions du service médical, a notifié à tort un mauvais décompte des jours de longue maladie entraînant à tort le passage en invalidité ;En conséquence, à titre principal, déclarer son recours recevable ;669+–+Annuler la notification du 20 octobre 2020 le plaçant en longue maladie à compter du 4 janvier 2017 avec une sortie fixée au 20 octobre 2020 et passage en invalidité de catégorie 2 ;Annuler la décision en date du 16 octobre 2020 lui notifiant les conclusions de l’expertise médicale L.141-1 du code de la sécurité sociale le déclarant inapte à reprendre une activité professionnelle,Et en conséquence, annuler la décision notifiée le 20 octobre 2020 le plaçant en invalidité de catégorie 2 ;A titre subsidiaire, désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal à l’effet de l’examiner avec mission habituelle, et notamment, dire et juger si ce dernier est apte à reprendre une activité professionnelle ;A titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit statué sur l’invalidité.
En défense, la société [14], représentée par son conseil reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
Statuer ce que de droit sur les demandes de M. [H] ;Dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront à la charge de M. [H].
En défense également, la [12] n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître à la juridiction les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative au calcul de la durée de la longue maladie du 4 janvier 2017
S’agissant du maintien de salaire des agents des IEG en interruption de travail, l’article 22 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des IEG prévoit en son paragraphe 1 que :
En cas de maladie ou de blessures non couvertes par la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis audit statut et ainsi mis dans l’incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l’exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d’une durée maximale :
a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu’en soit le caractère.
Lorsque avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l’agent ne peut reprendre le travail qu’à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d’activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé en vue d’une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.
L’article 31 de l’annexe 3 du statut prévoit que le droit à pension d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l’agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation de l’un de ces risques ;
b) Soit dès la date de stabilisation de l’état de l’agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
c) Soit, dans les autres cas, à l’issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l’article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l’invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
La longue maladie du régime spécial des IEG est définie par l’article 9 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des IEG comme une affection :
Qui oblige à l’interruption du travail et qui est susceptible d’entraîner des conséquences graves.Pour laquelle la durée d’arrêt de travail paraît devoir dépasser un an.
Dès que ces conditions sont réunies, l’agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l’expiration du délai d’un an.
Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu’à l’expiration d’une durée d’interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l’agent sera déclaré en état de longue maladie à l’expiration de ladite période de 365 jours.
Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies.
S’agissant des modalités de calcul, l’article 12 de ce même arrêté précise que :
Le calcul des périodes d’indemnisation prévues à l’article 22 du statut s’effectue en totalisant, à compter du point de départ de la maladie, l’ensemble des périodes d’incapacité de travail imputables à celle-ci.
Chaque arrêt de travail doit être pris en considération pour sa durée effective, y compris les jours non ouvrables et périodes de mi-temps thérapeutique.
Si l’agent a des périodes successives de maladie au cours de la période de quinze mois mentionnée au paragraphe 1 de l’article 22 du statut national, il appartient au médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, d’apprécier, à chaque interruption de travail, s’il s’agit toujours de la même pathologie ou d’une nouvelle affection.
En cas de nouvelle affection sans lien avec l’affection initiale (affections intercurrentes), et si la première affection est considérée sur le plan médical comme permettant la reprise de l’activité alors que la dernière nécessite à elle seule un arrêt de travail, une nouvelle période de 365 jours sur quinze mois (en maladie) ou de 3 ans (longue maladie) s’ouvre à compter de la date à laquelle cette nouvelle pathologie aurait justifié à elle seule l’interruption de travail.
Lorsque l’arrêt de travail résulte de deux affections simultanées (appelées concomitantes), aucune n’étant compatible à elle seule avec l’exercice d’une activité, ces deux affections concomitantes n’ouvrent droit qu’à un seul délai d’attribution de prestations pour longue maladie.
En cas de longue maladie, le point de départ du délai de versement des prestations est fixé par le médecin-conseil lors de la constatation de l’état de longue maladie : il correspond à la date du premier arrêt de travail plein temps imputable à la maladie en cause.
Le congé de trois années prévu au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22 du statut est considéré comme entièrement épuisé lorsque l’agent totalise 1 095 jours d’incapacité de travail décomptés à partir du relevé des absences pour maladie. La date effective d’expiration de ce congé est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d’une pension d’invalidité.
En l’espèce, M. [H] conteste le décompte des jours en longue maladie tel qu’opéré par le service de contrôle médical, et notifié par son employeur le 20 octobre 2020.
Consulté sur les périodes d’interruption de travail litigieuses, le médecin expert mandaté par la juridiction a conclu que :
Les périodes d’arrêt de travail de M. [H] retenues par le contrôle médical dans le décompte de la longue maladie ne correspondent pas à une seule et même pathologie ;L’arrêt de travail du 11 décembre 2018 au 4 novembre 2019 ne concerne pas une affection susceptible d’entraîner des conséquences graves pour laquelle la durée d’arrêt de travail paraît devoir dépasser un an ou nécessiter une période d’interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois ;A compter du point de départ retenu par le service du contrôle médical pour la longue maladie, à savoir le 4 janvier 2017, les arrêts de travail ont été tout d’abord prescrits sans motif, puis pour syndrome dépressif et/ou infarctus du myocarde jusqu’au 10 septembre 2018, puis pour choriorétinite du 11 décembre 2018 au 8 novembre 2019, puis pour syndrome dépressif et choriorétinite du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019, puis pour décompensation de bronchopneumopathie chronique oblitérante du 13 mars 2020 au 6 avril 2020, puis enfin pour syndrome dépressif du 2 juillet 2020 au 10 septembre 2020 avec placement en invalidité de catégorie 2 le 17 octobre 2020.
M. [H] soutient, en premier lieu, que les arrêts de travail prescrits au titre de la choriorétinite du 11 décembre 2018 au 8 novembre 2019 ne doivent pas être imputés au calcul de la longue maladie du 4 janvier 2017 dans la mesure où il s’agit d’une pathologie différente.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats un courrier du service de contrôle médical, en date du 11 février 2020, indiquant que l’arrêt de travail de prolongation pour choriorétinite, du 15 octobre 2019 au 8 novembre 2019, a fait l’objet d’une expertise technique ayant conclu à une possible reprise du travail au 4 novembre 2019.
Ledit courrier précise que M. [H] « n’a donc pas fait l’objet d’une mise en longue maladie [pour cette pathologie] puisque la date effective de fin d’arrêt est le 4 novembre 2019 » et qu’il « totalise donc à ce jour un arrêt de travail de 329 jours du 11 décembre 2018 au 4 novembre 2019 ».
Le demandeur poursuit en indiquant que les conclusions de l’expert consulté par le tribunal corroborent sa position dans la mesure où elles établissent que la choriorétinite ne répond pas aux critères de l’article 9 de l’arrêté du 13 septembre 2011 précité définissant la longue maladie.
Enfin, M. [H] fait valoir que son dernier arrêt de travail s’est terminé le 8 octobre 2020 et non le 16 comme retenu par le contrôle médical, de sorte qu’il conviendra de déduire les 8 jours décomptés en surplus par ledit service sans justification.
La société [14], qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du calcul de la durée de la longue maladie du 4 janvier 2017, ne produit aucun élément permettant de justifier le décompte tel qu’effectué par le service du contrôle médical mais fait toutefois observer qu’à son sens, le syndrome dépressif de
M. [H] a perduré durant toute la période prise en considération par la médecine conseil et que c’est ce raisonnement qui a été manifestement suivi par le médecin-conseil lors de son appréciation de la période de 1 095 jours.
A titre liminaire, le tribunal relève qu’au regard des conclusions de l’expert, les arrêts de travail prescrits du 3 janvier 2017 au 3 mars 2017 ne précisent pas de motif de sorte que la décision de fixation du point de départ d’une longue maladie au 4 janvier 2017 apparaît manifestement infondée et injustifiée.
Toutefois, M. [H] se borne à contester, dans le cadre de la présente instance, la durée retenue du placement en longue maladie et non la date fixée pour son point de départ de telle manière que le tribunal ne pourra que retenir la date du 4 janvier 2017 comme point de départ et s’efforcer de déterminer la pathologie correspondante.
Sur ce point, M. [H] justifie avoir déjà bénéficié d’un placement en longue maladie pour un infarctus du myocarde du 22 mars 2016 au 28 août 2018.
Dès lors, le point de départ de l’infarctus du myocarde de M. [H], qui a déjà été fixé au 22 mars 2016, ne saurait être fixé à nouveau au 4 janvier 2017.
Or, les arrêts prescrits à compter du 4 mars 2017 jusqu’au 10 septembre 2018 mentionnent, d’après les conclusions du médecin-expert, un syndrome dépressif et/ou un infarctus du myocarde si bien que, dans ces conditions, il convient de considérer que la pathologie dont le point de départ a été fixé au 4 janvier 2017 par le contrôle médical correspond au syndrome dépressif de l’assuré.
En conséquence, pour le calcul de la période d’interruption de travail au titre du syndrome dépressif, il sera fait application des dispositions relatives aux affections intercurrentes s’agissant des arrêts de travail relatifs à la choriorétinite dont il est manifeste qu’elle était sans lien avec les pathologies antérieures et qu’elle a entraîné une interruption de travail alors que la reprise était possible s’agissant du syndrome dépressif.
Ainsi, la choriorétinite a fait courir un délai de prise en charge autonome de 365 jours sur quinze mois applicable aux maladies courantes, le service du contrôle médical ne pouvant en effet, sans contredire son appréciation résultant du courrier du 11 février 2020, comptabiliser rétroactivement la période d’arrêt de travail pour choriorétinite dans la période d’arrêt imputable au syndrome dépressif antérieur.
Dès lors, en agrégeant la période d’interruption de travail du 2 juillet 2020 au 8 octobre 2020 pour syndrome dépressif à celle du 4 janvier 2017 au 10 septembre 2018 ayant précédé les arrêts de travail pour choriorétinite, M. [H] comptabilisait, au jour de la décision de sortie de longue maladie, soit au 20 octobre 2020, une durée de 714 jours d’interruption de travail pour dépression.
Il convient toutefois d’indiquer, au regard de la formulation des demandes de
M. [H], qu’aucune disposition ne confère compétence à la juridiction judiciaire pour annuler, confirmer ou infirmer au dispositif les décisions des organismes de sécurité sociale, ni celles de leur commission de recours amiable, qui revêtent toutes un caractère administratif.
Les juridictions judiciaires devant uniquement statuer au fond, seule une décision relative au placement en invalidité de M. [H] sera de nature à résoudre le litige de céans.
Or, si l’article 10 de l’arrêté du 13 septembre 2011 précité prévoit que la décision médicale de mise en longue maladie est prise par le médecin-conseil et notifiée par l’employeur, la décision de mise en invalidité est quant à elle prise par le directeur de la [12], aux termes de l’article 31 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des IEG, et les décisions de cet organisme doivent être contestées, en application de l’article 5 du décret du 24 mars 2005 n°2005-278, devant la juridiction dans le ressort de laquelle il a son siège.
En conséquence, l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit statué sur la décision de mise en invalidité de catégorie 2 au 1er novembre 2020 ainsi que sur les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’au 20 octobre 2020, M. [H] comptabilisait 714 jours d’interruption de travail pour longue maladie au titre du syndrome dépressif ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mise en invalidité de M. [H] au 1er novembre 2020 ainsi que sur les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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