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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/81505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81505 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUTU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me SEMEVIER par LS
CCC à Me DE [Localité 10] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DU [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2025, la société Foncière du [Adresse 5] a fait procéder à cinq saisies conservatoires de créance pour un montant de 111.624,05 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’un bail d’habitation signé le 14 octobre 2013 portant sur un appartement situé [Adresse 6], sur les comptes de M. [J] [N] ouverts auprès de la Banque Populaire du Nord, la Société Générale, le CIC siège procédure, le CCF et la Banque Cantonale du [Localité 9] France SA AG BCGEF.
Par acte du 14 août 2025 remis à étude, M. [J] [N] a fait assigner la société Foncière du [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des mesures conservatoires.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [J] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité des cinq saisies conservatoires pratiquées le 1er août 2025 entre les mains de la banque populaire du Nord, de la Société Générale, du CIC, du CCF et de la Banque Cantonale de [Localité 9] France,
— Ordonne en conséquence leur mainlevée immédiate,
— Condamne la société Foncière du [Adresse 5] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Foncière du [Adresse 5] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Foncière du [Adresse 5] aux dépens.
Pour sa part, la société Foncière du [Adresse 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare M. [J] [N] irrecevable en ses demandes tendant à la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées le 1er août 2025 entre les mains du CIC et du CCF,
— Déboute M. [J] [N] de ses demandes,
— Condamne M. [J] [N] à payer à la société Foncière du [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [J] [N] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, les conclusions visées à l’audience du 24 novembre 2025 s’agissant de la société Foncière du [Adresse 5] et l’assignation s’agissant de M. [J] [N] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations
La société Foncière du [Adresse 5] soutient que les constatations relatives aux saisies pratiquées auprès des banques CIC et CCF sont irrecevables faute pour M. [J] [N] de disposer de compte dans ces établissements. Or, si les tiers saisis ont répondu que les comptes saisis ne comportaient pas de sommes saisissables, ils n’ont en aucun cas contesté que M. [J] [N] avait un compte ouvert dans leur établissement. Faute pour la société Foncière du [Adresse 5] de démontrer le défaut de qualité du demandeur, les contestations de celui-ci seront déclarées recevable.
Sur la validité des saisies conservatoires pratiquées
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
En l’espèce, les parties ont conclu un bail le 14 octobre 2013, lequel n’est pas communiqué. Par acte du 5 juillet 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant la résiliation anticipée du bail et le départ des lieux des locataires à la date du 30 août 2023, moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction de 300.000 euros.
La société Foncière du [Adresse 5] soutient qu’elle n’a pas pu intégralement verser l’indemnité transactionnelle à la date du 31 août 2023 faute de disposer de la trésorerie suffisante. Elle indique que les époux [N] ont procédé à une saisie-attribution par exploit du 30 décembre 2024, laquelle a été contestée par la bailleresse et a donné lieu à un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2025, la déboutant de sa demande de mainlevée de sorte que les fonds ont été transférés aux locataires suivant exploit du 7 mai 2025 valant quittance et mainlevée de la saisie-attribution. Elle argue, en conséquence, de la poursuite du bail jusqu’au 7 mai 2025, date de perception effective de l’indemnité transactionnelle par les époux [N], conformément aux prescriptions du protocole d’accord. Elle fait valoir, enfin, que le juge des contentieux de la protection l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation compte-tenu justement de la poursuite du bail.
L’article 1 du protocole d’accord signé par les parties, dans la partie relative aux concessions du locataire, prévoit qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle visée à l’article 5, le locataire accepte de manière irrévocable la résiliation amiable et anticipée du bail à la date du versement du solde de l’indemnité à savoir le 31 août 2023.
Le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection a retenu que la société Foncière du [Adresse 5] était défaillante pour ne pas avoir versé l’indemnité transactionnelle à ses locataires et que ces derniers ont suffisamment démontré la libération définitive des lieux à la date du 31 août 2023 et ce, en dépit de l’absence de restitution des clés, qui supposait au préalable le paiement de l’indemnité transactionnelle. Il était relevé, également, l’absence de mise en demeure faite par la société Foncière du [Adresse 5] aux locataires visant à la remise des clés. Ledit jugement a notamment condamné la bailleresse à payer aux locataires la somme de 300.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 5 juillet 2023, la somme de 17.250 euros en application de la clause contractuelle prévoyant une indemnité en cas de retard, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté les demandes de la société Foncière du [Adresse 5] sollicitant l’expulsion de ses locataires et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La motivation du jugement révèle que la société bailleresse a été déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation non pas compte-tenu de la poursuite du bail mais compte-tenu du manquement à ses obligations quant au versement de l’indemnité transactionnelle.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1304-3 du Code civil, que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt a empêché son accomplissement.
Pour sa part, M. [J] [N] a manifestement rempli ses obligations en quittant les lieux à la date convenue, ce qui ressort du procès-verbal de constat du 30 août 2023 faisant état d’un appartement vide de tout bien et de tout occupant à cette date.
A l’inverse, l’indemnité transactionnelle n’a pas été versée par la société Foncière du [Adresse 5], ce qui a contraint les consorts à [N] à introduire une action judiciaire, laquelle a abouti à la condamnation de la bailleresse et leur a permis d’obtenir l’indemnité qui leur était due par une mesure d’exécution forcée.
Aussi, en application de l’article précité, quand bien même le protocole d’accord suspendait la résiliation du bail au paiement de l’indemnité transactionnelle au locataire, la société Foncière du [Adresse 5] ne peut vraisemblablement pas se prévaloir de sa propre inexécution pour soutenir que le bail n’a pas été résilié à la date du 31 août 2023.
Au surplus, il résulte des pièces communiquées par M. [J] [N] que la fixation du rendez-vous d’état des lieux du 2 juin 2025 et de remise des clés de l’appartement a été organisé à la demande des consorts [N] et non à la demande du bailleur, le commissaire de justice ayant constaté à cette occasion que le logement était vide et libre d’occupation et ayant procédé à la remise des clés. Force est de constater que la société Foncière du [Adresse 5] n’a pas davantage sollicité postérieurement au jugement du 18 décembre 2024, la remise des clés par ses locataires.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la société Foncière du [Adresse 5] apparait malvenue à solliciter le paiement de loyers postérieurement au départ des consorts [N] et jusqu’à jusqu’à la date de remise effective des clés, qu’elle a retardée par son comportement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Foncière du [Adresse 5] échoue à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [J] [N], ce qui justifie la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées et non leur nullité.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la contestation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, M. [J] [N] a subi le blocage des fonds saisis depuis le 1er août 2025. Il ne justifie pas d’autre préjudice.
Il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Foncière du [Adresse 5] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Foncière du [Adresse 5], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [J] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] [N] de sa demande de nullité des cinq saisies conservatoires pratiquées à la demande de la société Foncière du [Adresse 5] le 1er août 2025 en vertu du bail signé le 14 octobre 2013 ;
ORDONNE la mainlevée des cinq saisies conservatoires pratiquées le 1er août 2025 en vertu d’un bail d’habitation signé le 14 octobre 2013 portant sur un appartement situé [Adresse 6], sur les comptes de M. [J] [N] ouverts auprès de la Banque Populaire du Nord, la Société Générale, le CIC siège procédure, le CCF et la Banque Cantonale du [Localité 9] France SA AG BCGEF ;
CONDAMNE la société Foncière du [Adresse 5] à payer à M. [J] [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Foncière du [Adresse 5] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Foncière du [Adresse 5] à payer à M. [J] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Foncière du [Adresse 5] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 11], le 05 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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