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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° RG 25/03350 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JT3O
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 19 Août 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. ECO Société ECO,
RCS de [Localité 2] n° 910 674 456, radiée d’office depuis le 12 avril 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.R.L. FPC Société FPC,
RCS de [Localité 2] n° 533 712 550,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMANT, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’une annonce parue sur le site internet « leboncoin.fr », et suivant certificat de cession daté du 1er octobre 2022, Madame [L] [Y] a acquis de la SAS Eco, un véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 1] et comptant 137.612 kilomètres au compteur, au prix de 8 000 euros dont 300 euros au titre de la carte grise.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL FPC, daté du 28 septembre 2022, mentionne quatre défaillances mineures.
En raison de divers désordres constatés, le 13 avril 2023, un second contrôle technique périodique du véhicule est réalisé par une autre société et a révélé quatre défaillances majeures.
Un conciliateur de justice est saisi et un procès-verbal de carence est rendu le 09 mai 2023 en raison de l’absence de la SASU ECO.
Par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, un rapport d’expertise amiable est établi le 30 juin 2023.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise du véhicule litigieux.
Un rapport définitif est établi le 28 août 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 11 avril 2025 et 06 mai 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner la SASU ECO et la SARL FPC devant le Tribunal judiciaire de TOURS, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 1 octobre 2022 entre Madame [L] [Y] et la Société ECO ayant eu pour objet le véhicule de marque AUDI, modèle A4, numéro de série WAUZZZ8E37A236211, mis en circulation pour la première fois le 3 avril 2007, immatriculé [Immatriculation 1],CONDAMNER la Société ECO à restituer à entre Madame [L] [Y] le prix de vente soit 7.700,00 €, dans un délai de 30 jours à compter de la signification qui lui sera faite du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard et ce, pendant 100 jours ; DIRE ET JUGER que la Juridiction de Céans se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; DIRE ET JUGER que la Société ECO, sous réserve du remboursement intégral du prix de vente, devra récupérer le véhicule à ses frais, au lieu et dans l’état où il se trouvera, au jour de sa restitution ; CONDAMNER in solidum la Société ECO et la Société FCP à verser Madame [L] [N] € au titre du remboursement de la carte grise,MEMOIRE au titre du remboursement des primes d’assurances du véhicule litigieux,3.991,16 € au titre des divers frais de réparations occasionnés,10.560,00 € au titre du préjudice de jouissance du 04 octobre 2022 au 1 mars 2025, sur une base de 12 € par jour, puis 12 € par jour à compter du 2 mars 2025 jusqu’au jour où le jugement à venir deviendra définitif.CONDAMNER in solidum la Société ECO et la Société FPC à verser à Madame [L] [Y] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum la Société ECO et la Société FPC aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [Y] fait valoir que le présent tribunal est territorialement compétent pour connaître de la présente action ; que la société ECO n’ayant pas perdu sa personnalité morale, ni son représentant ni ses fonctions, l’action est recevable dans son action. Elle soutient que, selon le rapport d’expertise, le véhicule est atteint de vices cachés et sollicite la résolution de la vente, compte tenu notamment d’un important défaut d’étanchéité interne du moteur affectant le véhicule, préexistant à la vente, caché aux yeux de l’acheteur et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle considère que la SASU ECO doit lui restituer le prix de vente et qu’elle restituera ledit véhicule. Sur les préjudices, elle explique que les frais engendrés doivent être remboursés. Sur la responsabilité de la SARL FPC, elle soutient que cette dernière n’a pas respecté les règles de l’art lors du contrôle technique entraînant sa responsabilité devant être condamnée in solidum avec la SASU ECO à la réparation des préjudices.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 décembre 2025.
La SASU ECO ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. La SASU ECO n’a pas constitué avocat.
La SARL FPC, partie défenderesse régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 631-3 du code de la consommation, « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [L] [Y] est une profane et que la SASU ECO est une professionnelle. De ce fait, Mme [L] [Y] a la qualité de consommatrice au sens du code de la consommation.
De ce fait, le présent Tribunal judiciaire est compétent.
Sur la radiation de la SASU ECO
Mme [L] [Y] rappelle à bon droit que la radiation administrative d’une société au registre du commerce et des sociétés ne fait pas disparaître la personnalité morale et la capacité d’ester en justice de cette société.
Il ressort en effet de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la radiation prononcée d’office est une simple “mesure administrative” sans incidence sur la personnalité morale (ch. com. 20 février 2001 n°9816842 et com 4 mars 2020 n° 19-10501), n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
Dès lors que la personnalité morale n’a pas disparu du seul fait d’une radiation administrative, le représentant de la société commerciale peut ester en justice.
Il n’en serait pas de même pour une société dissoute ou liquidée après la clôture de la liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétés de ce chef.
En l’espèce, la SASU ECO, même si elle a fait l’objet d’une radiation administrative par le greffe du Tribunal de commerce de MELUN, conserve sa personnalité juridique.
De ce fait, l’action de Mme [L] [Y] est recevable.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
Il résulte de l’article 1644 du même code que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
S’agissant de la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil impose à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable, à laquelle ne s’est pas présentée la SASU ECO, que le véhicule litigieux présente divers désordres à savoir :
« Niveau d’huile au maximum
Niveau de liquide de refroidissement au minimum
Identification conforme
Evolution kilométrique conforme
Nous constatons l’allumage du voyant moteur constant au tableau de bord.
Lecture des calculateurs:
Nous constatons un défaut permanent sur le chauffage de sonde après catalyseur.
Nous constatons un défaut permanent sur la valeur relevée de sonde après catalyseur.
(Annexe 23-relevé des défauts)
Le catalyseur est neuf, les sondes sont neuves de marque NGK.
Le connecteur de sonde après catalyseur est neuf avec présence de soudure sur le faisceau.
Les quatre pneumatiques sont neufs.
Jeu léger au niveau des rotules inférieures de bras avant gauche et droit
Jeu léger au niveau des paliers de bras inférieurs avant gauche et droit Jeu léger au niveau des paliers de fixation du berceau arrière sur la caisse. Nous constatons une corrosion légère sur la totalité du soubassement. Le silencieux arrière droit présente une rupture de sa sortie externe. Un procès-verbal de constatations est rédigé et signé des parties. »
L’expert amiable retient que les anomalies étaient présentes au moment de la vente.
D’ailleurs, l’expert judiciaire, dans son rapport, retient la même chose, puisqu’il constate les désordres notamment suivants :
« Etat des silentblocs de trains roulants vétustes
Une corrosion importante de l’ensemble du soubassement
La détérioration de l’échappement
Le dysfonctionnement du catalyseur
La défaillance interne du moteur due à un défaut d’étanchéité
Une consommation d’huile anormale…
Les constatations démontrent que ce véhicule a été vendu dans un état laborieux avec des désordres multiples existants au jour de la vente caractérisés par une carence significative d’entretien et de préparation avant mise en vente.
Quant à la SAS ECO:
Cette dernière a vendu un véhicule en très mauvais état et sans précaution ni préparation avant sa mise en vente. La SAS ECO s’est contentée de présenter le véhicule en centre de contrôle technique et n’a pas examiné le véhicule davantage ».
L’expert ajoute que les défauts sur le véhicule litigieux n’étaient pas « perceptibles pour un acheteur profane en la matière » et confirmait que « le caractère caché et connu du vendeur du véhicule », et que l’acheteuse a « constaté ces 1ers signes après avoir parcouru à peine 150 km ».
En outre, l’expert considère que l’intégralité des désordres « sont imputables à une carence significative d’entretien conjuguée à une absence de préparation avant mise en vente » par la SASU ECO.
Enfin, l’expert confirme « que le véhicule est impropre à sa destination compte-tenu de la nécessité de procéder à la réfection totale dépassent nettement sa valeur d’achat ».
Dès lors, les désordres relevés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et constituent donc des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil.
Par conséquent, la garantie des vices cachés étant accueillie, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux. Cette résolution du contrat emporte obligation de remettre les choses en l’état comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Sur la restitution du prix
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Dès lors que l’existence de vices cachés est caractérisée, il convient d’en tirer toutes les conséquences automatiques.
En l’espèce, Mme [L] [Y] sollicite la restitution du prix de vente.
La garantie des vices cachés étant retenue, il convient de faire droit à la demande.
Ainsi, il conviendra de condamner la SASU ECO à payer la somme de 7 700 euros correspondant au prix de vente du véhicule, somme dont elle justifie s’être acquittée.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 100 jours.
Sur les préjudices subis
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Dès lors, Mme [L] [Y] peut solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue.
En l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats, ces préjudices seront évalués de la façon suivante :
Coût du certificat d’immatriculation (carte grise) : 300 euros ; Frais de réparations auprès de la STARTEAM 37 FIRSTSTOP : plusieurs factures sont produites entre le 13 octobre 2022 au 07 avril 2023 pour un montant total de 3 991,16 euros.
Selon l’expert judiciaire, une perte de jouissance peut être évaluée de la manière suivante : 12 euros/jour d’immobilisation.
A la lecture des pièces produites, le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 13 avril 2023, puisque précédemment la demanderesse s’est rendue à bord de son véhicule litigieux dans le garage de la société STARTEAM 37, pour finalement, lors du second contrôle technique daté du 13 avril 2023, découvrir des défaillances majeures ne permettant pas la circulation dudit véhicule en l’état.
De ce fait, il convient de condamner la SASU ECO à la somme de 8 400 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 avril 2023 au 1er mars 2025, puis du 02 mars 2025 jusqu’à la présente décision à la somme de 12 euros par jour.
Sur la responsabilité de la société FPC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL FPC « a effectué un contrôle en son centre et n’a pas notifié tous les défauts présents et visibles du véhicule. Le procès-verbal n°22 051 628 ayant pour fonction de faire connaître l’état général du véhicule au potentiel acquéreur, ne correspond pas à l’état réel du véhicule ». L’expert soutient que « tous les désordres constatés au niveau du soubassement auraient dû faire l’objet d’une mention sur le procès-verbal édité par la SARL FPC ».
En effet, à la lecture des pièces, la SARL FPC a procédé à un contrôle technique le 28 septembre 2022 et a relevé quatre défaillances mineures, alors que le 13 avril 2023, soit environ 07 mois plus tard, un second contrôle technique est réalisé par une autre société, qui relève quatre défaillances majeures et cinq défaillances mineures.
De ce fait, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de la SARL FPC quant aux désordres constatés sur ledit véhicule litigieux.
Par conséquent, elle sera tenue solidaire des condamnations à l’encontre de la SASU ECO.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU ECO et la SARL FPC qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU ECO et la SARL FPC, condamnées aux dépens, devront verser à Mme [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action engagée par Mme [L] [Y] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 1er octobre 2022 entre Mme [L] [Y] et la SASU ECO ;
CONDAMNE la SASU ECO à restituer à Mme [L] [Y] le prix de vente, soit la somme de 7 700 euros (sept mille sept cents euros), dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ (cinquante euros) par jour de retard pendant 100 jours ;
DIT que la SASU ECO pourra reprendre possession du véhicule en tout lieu désigné par Mme [L] [Y], à charge pour elle d’en informer la SASU ECO, après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
CONDAMNE solidairement la SASU ECO et la SARL FCP à verser les sommes suivantes à Mme [L] [Y] :
La somme de 300 euros (trois cents euros) au titre du coût du certificat d’immatriculation (carte grise) ; La somme de 3 991,16 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et seize centimes) au titre des frais de réparations réalisés sur le véhicule litigieux ; La somme de 8 400 euros (huit mille quatre cents euros) au titre du préjudice de jouissance du 13 avril 2023 au 1er mars 2025, puis du 02 mars 2025 jusqu’à la présente décision à la somme de 12 euros (douze euros) par jour ;
CONDAMNE in solidum la SASU ECO et la SARL FCP à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU ECO et la SARL FCP aux entiers dépens, comprenant des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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