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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 22/00731 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E2NH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
ASCAP 56 – curateur de Mme [F] [K], [F] [K] – sous curatelle, [H] [K]
C/
[X] [K]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Sylvie SALMON
_______________________________________________________
DEMANDERESSES :
[10] – curateur de Mme [F] [K], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [F] [K] épouse [N] – sous curatelle
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17] (POLOGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] (POLOGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S], divorcée de M. [K], est décédée à [Localité 9] le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder :
Sa fille Mme [X] [K], Ses deux petites-filles venant en représentant de leur père (fils de la défunte) [B] [K] : [F] et [H] [K].Me [I], notaire à [Localité 13], a été chargé du règlement de la succession par Mme [X] [K].
Mme [O] [S] [K] a déposé le 16 avril 2012 en étude de Me [I] un testament olographe daté du même jour selon lequel elle lègue la totalité de ses biens à sa fille [X] [K] et révoque toute disposition testamentaire antérieure.
L’actif brut de succession était composé d’un appartement situé à [Localité 13] d’une valeur de 420.000 euros, et de liquidités et créances portant le total à la somme de 485.642,04 euros.
Mme [K] [S] avait également souscrit plusieurs contrats d’assurance vie notamment le contrat n° 003849268301 auprès de [14] pour un montant total de primes de 254.926,60 euros, outre deux autres contrats, à savoir le contrat n° 96501555221 auprès de la [12] pour un montant total de primes versées de 118.033,69 euros et le contrat n° 003849267602 auprès de [14] pour un montant total de primes versées de 10.431,69 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, Mesdames [H] et [F] [K] ont donné assignation à [X] [K] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [K] [S] et désigner Me [T] [I], notaire à La Baule, pour y procéder et condamner Mme [X] [K] à rapporter à la succession la somme de 432.164 euros correspondant aux primes manifestement excessives des trois contrats d’assurance-vie outre à payer celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon ordonnance du 04 décembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné à la [12] et à [11] de communiquer des copies lisibles des contrats d’assurance vie avec la clause bénéficiaire et le relevé de versement des primes depuis l’origine du contrat, à charge pour Mmes [F] et [H] d’en supporter le coût.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 septembre 2024, Mesdames [H] et [F] [K], auxquelles il est renvoyé, demandent au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [O] [K] [S] et désigner pour y procéder Maître [T] [I], Notaire à [Localité 13], Ordonner la réduction à la quotité disponible des primes versées par Madame [O] [S] sur le contrat d’assurance-vie [14] n° 003849268301 les 12 avril 2011 pour 100 000 euros, le 20 avril 2011 pour 80 000 euros, 29 février 2012 pour 105 000 euros, soit un total de 285 000 euros, ces versements étant requalifiés en donations faites à [X] [K], Condamner Madame [X] [K] à verser à Madame [H] [K] et à Madame [F] [K] épouse [W] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. »Elles abandonnent ainsi leurs demandes s’agissant des primes versées sur les contrats [12] et [14] n° 003849267602 et concentrent leurs demandes sur le seul contrat [14] n° 003849268301 ;
Elles se fondent sur les articles 840 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile et l’article L 132-13 du Code des Assurances, pour affirmer que les primes versées sont manifestement exagérées et doivent être qualifiées de donations rapportables à l’actif successoral dés lors qu’elles correspondent à la moitié de l’actif successoral de Mme [S] [K] et que l’intention libérale se déduit de la date de souscription du contrat le 12 avril 2011, une somme de 100.000 euros étant versée, à laquelle un versement de 80.000 euros s’est ajouté le 20 avril 2011 puis de 105.000 euros le 29 février 2012 alors qu’elle a rédigé le testament en faveur de Mme [X] [K] le 16 avril 2012 et qu’elle était âgée de 83 et 84 ans à la date de versement de ces primes qui correspondent pour partie au prix de vente d’un bien immobilier.
Elles estiment également que l’ouverture d’un partage judicaire est justifié par la nécessité de réévaluer l’appartement figurant à l’actif successoral.
Mme [X] [K], selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé, demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Mesdames [H] et [F] [K] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Les CONDAMNER à verser à Madame [X] [K] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître PIERRE, Avocat. »
Elle estime en premier lieu qu’ayant la qualité de légataire universel, aucune indivision n’existe entre elle et les héritiers réservataires, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
En second lieu elle considère que les critères cumulatifs permettant de prouver le caractère exagéré des primes ne sont pas réunis en ce sens que ni les revenus, ni la situation familiale au moment de chaque versement ne sont chiffrés ni justifiés, que l’inutilité des placements n’est pas démontré alors qu’elle a procédé à des rachats partiels au cours des années 2011, 2012 et 2016.
Par ordonnance du 09 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et fixer l’audience de plaidoiries au 27 février 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date à laquelle il a été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
Il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’aucune indivision n’existe entre le légataire universel qui a vocation à recueillir la totalité de la succession et les héritiers réservataires, le legs étant réductible en valeur et non en nature. L’héritier réservataire bénéficie d‘une indemnité de réduction en fonction de la valeur des biens à la date la plus proche du partage.
S’il convient donc de retenir la valeur de l’immeuble donné au jour de l’ouverture de la succession pour procéder à la réunion fictive, pour déterminer la proportion dans laquelle le legs est réductible selon les réserves héréditaires, il convient pour le calcul de l’indemnité de réduction de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage.
En l’espèce, Mme [X] [K] a été instituée légataire universel de telle sorte qu’il n’existe aucune indivision entre elle et les héritiers réservataires puisqu’elle a vocation à recueillir la totalité des biens sauf à verser une indemnité de réduction tenant compte des réserves héréditaires de Mesdames [F] et [H] [K]. Il n’y a donc lieu à aucun partage.
Si leurs conclusions font mention de ce qu’il conviendra d’apprécier la valeur de l’immeuble composant l’actif successoral, aucune demande n’est faite, en l’absence de partage judiciaire possible, pour ordonner une expertise portant sur la valeur de l’immeuble à titre subsidiaire. La détermination de la valeur à la date du partage pourra en tout état de cause être tentée préalablement amiablement.
La demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession sera donc rejetée.
* * *
*
Sur la requalification et la réduction à la quotité disponible des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [14] n° 003849268301 le 12 avril 2011 pour 100.0000 euros, le 20 avril 2011 pour 80 000 euros, 29 février 2012 pour 105.000 euros
En application des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte de la réserve aux héritiers du contractant, mais si les primes versées par le contractant étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, les règles du rapport et de la réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire s’imposent.
L’importance des primes versées doit être appréciée par rapport à l’ensemble du patrimoine du souscripteur mais aussi par rapport à ses revenus. L’âge et la situation familiale du souscripteur doivent également être pris en compte. Plus généralement, l’excès s’apprécie eu égard à l’utilité ou l’inutilité de la souscription du contrat par le souscripteur. C’est à la date du versement des primes que doit être mesuré leur caractère éventuellement exagéré.
Il appartient à celui qui se prévaut du caractère manifestement exagéré d’en faire la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [S] était âgée de 83 et 84 ans à la date de la souscription du contrat et du versement des primes contestées, comme étant née le [Date naissance 2] 1928.
Aucun élément n’est invoqué s’agissant de la situation patrimoniale et financière de Mme [K] [S] à la date de la souscription alors par ailleurs qu’à la date de son décès elle demeurait propriétaire d’un immeuble évalué 420.000 euros, et de comptes bancaires crédités à hauteur de plus de 47.700 euros.
En outre il résulte de l’historique des opérations réalisées sur le contrat d’assurance vie que si trois versements pour un montant total de 285.000 euros ont été réalisés en 10 mois concomitamment à la modification de la clause bénéficiaire en faveur de Mme [X] [K] lors du premier versement et à la rédaction du testament l’instituant légataire universelle deux mois après le dernier versement, ledit contrat offrait toutefois une faculté de rachat qu’a exercé Mme [K] [S] à 10 reprises :
7 fois au cours de l’année 2011 s’agissant de rachats programmés mensuels de 2.300 euros chacun pour un total de 16.100 euros,2 fois au cours de l’année 2012 s’agissant de rachats programmés mensuels de 2.300 euros chacun pour un total de 4.600 euros,Une fois au cours de l’année 2016 pour un montant de 40.000,01 euros.La souscription de ce contrat présentait donc une utilité pour Mme [K] [S].
La preuve du caractère manifestement exagéré n’étant pas rapportée, les demandes de requalification et de réduction seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mesdames [F] et [H] [K] succombant en leurs demandes seront condamnées à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître PIERRE, Avocat.
Elles seront en outre condamnées à payer à Mme [X] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [F] et [H] [K] de leurs demandes tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [O] [K] divorcée [S] et à la réduction après requalification en donations des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [14] n° 003849268301 le 12 avril 2011 pour 100.000 euros, le 20 avril 2011 pour 80.000 euros, 29 février 2012 pour 105.000 euros,
CONDAMNE [F] et [H] [K] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] et [H] [K] à CONDAMNE [F] et [H] [K] à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître PIERRE, avocat.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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