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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDW5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2021, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [M] [O] [Z] [V] un crédit renouvelable n° 4343 547 020 1100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 8.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2023, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [M] [O] [Z] [V] de régler la somme de 828,36 € correspondant aux échéances impayées.
La société BPCE Financement a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 26 octobre 2023, réceptionnée le 03 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [M] [O] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
Condamner Monsieur [M] [O] [Z] [V] à lui payer la somme de 8.789,33 € avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [M] [O] [Z] [V] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamnerMonsieur [M] [O] [Z] [V] à payer à la société BPCE Financement la somme de 8.789,33 € au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [O] [Z] [V] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M] [O] [Z] [V], régulièrement cité à domicile, est non comparant ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 8 mai 2023.
En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 29 avril 2025, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
S’agissant d’un crédit renouvelable, les dispositions de l’article L 312-75 du même code selon lesquelles “Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.” s’appliquent également.
Si la société BPCE Financement justifie avoir consulté le FICP lors de la signature du contrat de crédit renouvelable, elle n’est pas en mesure de justifier avoir également consulté ce fichier lors de la reconduction annuelle en 2022 de même que lors des recondutions annuelles suivantes.
Conformément aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, la société BPCE Financement est en conséquence déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [M] [O] [Z] [V] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, en particuliers les frais de toute nature et primes d’assurances.
Monsieur [M] [O] [Z] [V] n’est donc redevable que de la différence entre les sommes prêtées par la société BPCE Financement (10.412,16 €) et celles qu’il a remboursées (4.010,44 €).
Après examen de l’historique du compte et du décompte de la société BPCE Financement, Monsieur [M] [O] [Z] [V] reste donc redevable de la somme de 6.401,72 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [O] [Z] [V] , partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [M] [O] [Z] [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BPCE Financement sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n° 4343 547 020 1100 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] [Z] [V] à payer à la société BPCE Financement la somme de 6.401,72 €.
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt d’origine légale ou conventionnelle.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [M] [O] [Z] [V] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la société BPCE Financement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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