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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMENAGEMENTS JLG c/ S.A.S. GROUPE FERAUD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04269 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWWS
MINUTE n° : 2025/721
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. AMENAGEMENTS JLG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE FERAUD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean paul ARMAND
Me [R] DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean paul ARMAND
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté du 24 juin 2022, Madame [P] [F] a confié à la SAS AMENAGEMENTS JLG la fourniture et la pose de garde-corps en verre sans main courante dans son bien immobilier situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] moyennant la somme TTC de 18 295,75 euros.
Alors que le garde-corps a été installé durant l’année 2023 et que la somme de 14 600 euros a été réglée par Madame [F], celle-ci a refusé de régler la facture du 3 avril 2023 du solde du marché pour un montant de 3695,76 euros au motif de malfaçons et non-façons affectant les prestations. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la réception des ouvrages en litige et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 8 mars 2024 par Madame [F] en l’absence de la SAS AMENAGEMENTS JLG préalablement convoquée.
Exposant que la situation est bloquée et suivant son assignation délivrée à Madame [F] le 20 juin 2024, la SAS AMENAGEMENTS JLG a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG 24/04863, minute 2024/693), Monsieur [B] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 4 février 2025, Monsieur [B] [J] a été remplacé par Monsieur [R] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que les gardes-corps en verre trempé ont été fournis par la SAS GROUPE FERAUD et présentent des défauts de conformité et par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS AMENAGEMENTS JLG a fait assigner la SAS GROUPE FERAUD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
La SAS GROUPE FERAUD a constitué avocat le 19 juin 2025 mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance en cours, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS AMENAGEMENTS JLG verse aux débats les offres de prix établies en date des 15 juin 2022 et 31 janvier 2023, la facture numéro 642605 du 16 juillet 2022 établie par la SAS GROUPE FERAUD, ainsi que la note aux parties n° 4 établie par l’expert judiciaire en date du 5 avril 2025, sur laquelle il est noté que : « dans la brochure DEFENDER pour le modèle DF88LM il est indiqué, que les verres feuilletés doivent être des verres conformes à l’ISO [Localité 1] classe 1B1 suivant l’EN [Localité 2] et que l’ouvrage doit être conforme aux prescriptions du DTA DEFENDER de [Localité 7], […] les factures font état de verres feuilletés seulement trempés thermiquement et non traités HST ; les types de verres mentionnés dans les factures ne correspondent pas ceux prescrits dans la Brochure DEFENDER de [Localité 6] pour le modèle DF8LM. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS GROUPE FERAUD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS AMENAGEMENTS JLG conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS AMENAGEMENTS JLG conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS GROUPE FERAUD l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG 24/04863, minute 2024/693) ayant désigné Monsieur [B] [J] en qualité d’expert, et l’ordonnance de changement d’expert du 4 février 2025 ayant désigné Monsieur [R] [W] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS GROUPE FERAUD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS AMENAGEMENTS JLG conservera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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