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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 18 janv. 2024, n° 23/08373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08373 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YS3
AFFAIRE : [D], [F] [B] / [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [D], [F] [B]
née le 10 Septembre 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Novembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE a infirmé une ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 2021 rendue par le juge aux affaires familiales de MARSEILLE et condamnant [A] [C] au paiement d’une somme de 600 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Selon acte d’huissier en date du 1er août 2023, [A] [C] a fait signifier à [D] [B], un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 12 646,43 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, [D] [B] a assigné [A] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de:
“À TITRE PRINCIPAL :
REPORTER à 24 mois le paiement des sommes dues, à savoir 12.646,43 euros
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ECHELONNER le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en autorisant le requérant à verser la somme de 550 euros pendant 23 mois, puis le solde au 24ème mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que les effets de la saisie seront suspendus et que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Dans ses conclusions en réplique communiquées par RPVA le 8 novembre 2023, [D] [B] fait valoir qu’elle est conseillère en gestion de patrimoine et a perçu la somme de 3 155 euros de revenus mensuels puis la somme de 2 326,17 euros mensuels à partir de l’année 2023. Elle avance avoir 3 973,51 de charges mensuelles en ceux compris un prêt immobilier de 2048 euros mensuels au titre de sa résidence principale. Elle fait état d’un patrimoine constitué de parts sociales de sociétés détenant des biens immobiliers ou dont l’objet social est de rechercher des biens immobiliers ou encore de parts au sein d’une entité américaine. Elle indique ne plus disposer d’épargne. Elle soutient avoir des dettes d’emprunt qu’elle a mensualisé afin de conserver son patrimoine immobilier dont elle déclare qu’il ne génère pas de revenus, de racheter le logement conjugal d’une valeur de 625 000 euros au travers du rachat des parts sociales du défendeur dans la société civile immobilière qui détient ce bien, elle a pour cela contracté un prêt de 30 000 euros. [D] [B] avance que [A] [C] justifie d’un revenu de 6 124 euros par mois et des charges pour un montant de 3 067,99 euros dont 1 562 euros d’emprunt immobilier. Elle explique qu’il dispose d’un patrimoine constitué de parts sociales dans diverses sociétés. Elle fait également de son épargne de ses propriétés. [D] [B] sollicite le report à 24 mois du remboursement de la somme de 12 646,43 euros en raison de sa situation précaire, que le remboursement de cette somme la placerait dans une situation de détresse financière compromettant sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et à faire face à ses obligations financières. Elle ajoute que la vente de ses biens immobiliers reviendrait à vendre sa résidence principale et son lieu de travail ce qui impacterait sa vie personnelle et professionnelle. Elle fait valoir que défendeur est dans une situation financière confortable et que le report ou l’échelonnement de sa dette lui permettrait de préserver son patrimoine immobilier et son activité professionnelle.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 12 octobre 2023, [A] [C] sollicite la production par [D] [B] des bilans de ses sociétés et des déclarations de revenus fonciers. Il soulève l’existence d’incohérences dans les écritures de la demanderesse qui occulterait le montant de ses frais kilométriques remboursés dans les revenus déclarés, qui ne justifie pas de l’utilisation de son bien immobilier à des fins professionnelles, ni des revenus actuels que lui procurent ses différents biens immobiliers au travers des sociétés qui les gèrent. Il soutient que les charges qu’elle déclare ne sont pas en adéquation avec les revenus déclarés et que ceci établit un manque de transparence dans la déclaration de ses revenus divers. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas que les sociétés dont elle détient des parts ne génèrent pas de revenus. Il en conclut que soit [D] [B] est totalement insolvable et dans ce cas elle ne peut bénéficier des dispostions de l’article 1343-5 du code civil, soit elle est in bonis et doit établir qu’elle est confrontée à des difficultés qu’elle ne peut résorber en dépit d’efforts pratiqués. Il précise que cette dernière a refusé sa proposition de règlement de sa dette en deux échéances et que ses propres revenus ne correspondent pas aux conclusions de son ex-conjointe. Il conclut au rejet de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, [D] [B] sollicite un report ou un échelonnement de sa dette en raison de sa situation précaire, que le remboursement de cette somme la placerait dans une situation de détresse financière compromettant sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et à faire face à ses obligations financières.
Or à la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que la demanderesse est gestionnaire de patrimone et subvient à ses besoins, de sorte qu’elle ne se trouve pas en situation de précarité financière ne lui permettant pas de faire face à ses besoins essentiels.
Il ressort des élements du dossier que le montant de ses charges est le résultat de choix financiers ayant pour but de se constituer et de maintenir un certain niveau de patrimoine, dont le rachat des parts sociales de la SCI détenant le logement conjugal d’une valeur de 625 000 euros et dont elle a choisi de racheter les parts à son ex-conjoint, mettant ainsi à sa charge la totalité des échéances de remboursement de ce bien qui était pris en charge par les deux ex-époux.
En outre, les pièces versées au dossier concernant les revenus de [D] [B] ne permettent pas de justifier de l’utilisation de ces biens à des fins professionnelles, ni des revenus actuels que lui procurent ces différents avoirs mobiliers, à l’exception d’une d’entre elle.
Ainsi, il apparait que la demanderesse s’est placée volontairement dans une situation de déséquilibre financier qui ne ressort pas de ses besoins de base comme elle le prétend. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir accomplit des efforts en vue du règlement immédiat de sa dette puisqu’elle a refusé le paiement en deux échéances proposé par le défendeur.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[D] [B] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[D] [B] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [A] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [D] [B] de sa demande de report de paiement et de délais de paiement ;
Condamne Madame [D] [B] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [B] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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