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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 20/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [M] C/ [7]
N° RG 20/02521 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VODU
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Monsieur [F] [V], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [M]
[7]
Me Fatah MESSAOUDI, vestiaire : 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] , salarié de la société [8] en qualité d’opérateur colis, a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2017 déclaré le même jour par l’employeur et décrit en synthèse de la manière suivante : alors que l’agent se rendait chez une cliente au 1er étage d’un immeuble, il a redescendu les escaliers qui étaient abrupts et a raté une marche.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2017 fait état des lésions suivantes : « entorse bénigne LLE genou droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2017 inclus.
Par courrier du 27 mars 2018, la [4] a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 avril 2019 et après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié la décision fixant la consolidation au 15 mai 2019 sans séquelles indemnisables. Monsieur [B] [M] a alors produit un certificat médical du Docteur [R], chirurgien, daté du 26 avril 2019, estimant que son état de santé est non consolidé et ne permet pas de reprendre le travail avant la fin de son arrêt de travail prévue au 9 juin 2019.
Par courrier du 11 juin 2019 et après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié la décision fixant la consolidation au 9 juin 2019 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [B] [M] a adressé un certifical médical de rechute, que la caisse a refusé de prendre en charge.
Suite à contestation de Monsieur [B] [M], la Caisse a organisé l’expertise technique prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise daté du 26 janvier 2020, le Docteur [Z] indique: « L’état de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 juin 2019 ».
La [3] ayant décidé de maintenir la date de consolidation retenue, Monsieur [B] [M] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 9 juillet 2020, a confirmé le refus de versement des indemnités journalières à compter du 10 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2020, Monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [B] [M] a déposé des conclusions le 4 juin 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal :
— avant-dire droit, d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces, portant d’une part sur la date de consolidation de ses séquelles, d’autre part sur l’existence d’une rechute imputable à son accident du travail,
— à titre principal, d’annuler la décision de la [6] du 11 juin 2019 maintenant la date de consolidation au 9 juin 2019 ainsi que ses décisions subséquentes, d’annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant la date de consolidation au 9 juin 2019 et refusant le versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 10 juin 2019, de fixer la date de consolidation au 29 septembre 2019, d’ordonner à la [7] de procéder à une régularisation du paiement des indemnités journalières au titre de la législation profesionnelle à compter du 10 juin 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la [7] du 4 septembre 2019 visant à rejeter la reconnaissance de la rechute du 10 juin 2019, de juger qu’il a été victime d’une rechute le 10 juin 2019, d’ordonner à la [7] de procéder à une régularisation du paiement des indemnités journalières au titre de la rechute à compter du 10 juin 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée au 29 septembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, de débouter la [7] de toutes ses demandes, de la condamner à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la caisse aux dépens.
A l’appui de sa demande de consultation, il fait valoir que son état ne pouvait être considéré comme consolidé au 9 juin 2019, que le Docteur [R] a notamment indiqué dans un certificat médical du 27 septembre 2019 qu’une reprise d’activité professionnelle ne serait possible qu’à partir du 29 septembre 2019, qu’il a de plus été victime d’une rechute le 10 juin 2019, qui n’a pas été reconnue par la caisse, et qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant une mesure d’instruction.
A l’appui de sa demande de fixation de la date de consolidation au 29 septembre 2019, il fait valoir que son état de santé au 10 juin 2019 nécessitait la poursuite de son arrêt de travail, ainsi que la poursuite d’une prise en charge par kinésithérapie, et que le Docteur [R] a estimé qu’il ne pouvait reprendre une activité professionnelle qu’à compter du 29 septembre 2019, l’ensemble de ces éléments attestant de la persistance de troubles fonctionnels au-delà du 9 juin 2019.
A l’appui de sa demande subsidiaire de prise en charge de la rechute du 10 juin 2019, il fait valoir que l’aggravation de ses lésions à cette date a justifié un nouvel arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019, que cette aggravation est caractérisée par les comptes rendus d’IRM des 7 novembre 2017, 8 janvier 2019 et 15 juin 2020, par les certificats médicaux des 2 et 16 juin 2020, par le compte rendu d’arthroscanner du 30 juin 2020 et par le certificat de son masseur-kinésithérapeute du 26 septembre 2019. Il souligne que l’état de ses lésions a justifié la prolongation de son arrêt maladie jusqu’au 3 novembre 2019 et de nouveaux soins.
A l’audience, Monsieur [B] [M] a soutenu ses conclusions et a en outre soulevé l’irrégularité de la procédure d’expertise pour non-respect de l’article R 141-1 du Code de la sécurité sociale imposant une information du médecin traitant sur le choix du médecin expert.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] sollicite la confirmation de la décision contestée fixant la date de consolidation au 9 juin 2020, la confirmation du rejet de prise en charge de la rechute, le rejet de la demande d’expertise et de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M].
S’agissant de la date de consolidation, elle soutient que le Docteur [Z] n’a pas constaté d’anomalie lors de l’examen clinique de Monsieur [M] et a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assuré comme à la caisse.
S’agissant de la rechute, elle indique que Monsieur [M] a transmis un premier certificat de rechute du 7 juin 2019, qui a fait l’objet d’une instruction et d’un refus de prise en charge au motif que cette rechute était intervenue avant la date de consolidation, que Monsieur [M] fait désormais état d’une rechute au 10 juin 2019 en visant un certificat médical de rechute établi le 27 septembre 2019, certificat qui ne fait état d’aucune constatation médicale et ne permet donc pas de vérifier en quoi il diffère de la rechute antérieurement alléguée au 7 juin, de sorte qu’il ne saurait justifier une quelconque prise en charge.
La [4] a été autorisée à produire en cours de délibéré tout élément justificatif utile relatif au moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la procédure d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
La [4] a adressé une note en délibéré et deux nouvelles pièces, reçues le 16 octobre 2025. Elle soutient que la procédure de désignation de l’expert a bien été respectée puisque le médecin désigné par Monsieur [M] pour le représenter dans le cadre de l’expertise a lui-même choisi le Docteur [Z] parmi les noms qui lui étaient proposés.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale).
Selon l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
S’agissant de la procédure de contestation de la décision de la caisse fixant la date de consolidation ou statuant sur une rechute, l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 141-1 du même code, dans sa version applicable aux contestations antérieures au 1er janvier 2020, dispose que les contestations mentionnées à l’article L 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée.
L’article L 141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’expertise médicale technique a été confiée au Docteur [Z] après accord préalable du Docteur [N], médecin désigné par Monsieur [M] pour le représenter.
La procédure susvisée a donc été respectée et l’expertise médicale technique réalisée n’encourt aucun grief de ce chef.
Le Docteur [Z] a réalisé sa mission le 29 novembre 2019 et a établi son rapport le 26 janvier 2020, aux termes duquel il indique que Monsieur [M] a été opéré le 27 février 2019 par le Docteur [R] pour lésion méniscale du genou droit sous arthroscopie dans le cadre de l’accident du travail, qu’au 29 novembre 2019 l’examen du genou droit est normal avec mobilité totale et sans plainte douloureuse, qu’il existe un état antérieur au niveau du genou droit à type de lésion dégénérative et que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 juin 2019.
Monsieur [M] produit toutefois un certificat médical du Docteur [R] daté du 27 septembre 2019 qui indique que l’état de santé de Monsieur [M] a imposé une chirurgie au niveau du genou droit pour une lésion médicale interne, que l’évolution a été longue dans les suites de la maladie et que son état de santé est selon lui compatible avec une reprise du travail à partir du 29 septembre 2019.
Il produit également un certificat médical de rechute à la date du 10 juin 2019, avec arrêt de travail, établi par le Docteur [R] le 27 septembre 2019.
Le Docteur [N] atteste en outre le 21 septembre 2019 que lors d’une consultation en date du 19 juillet 2019, Monsieur [M] présentait des douleurs du genou droit intenses justifiant une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019.
Selon l’attestation de Monsieur [D], masseur-kinésithérapeute, datée du 26 septembre 2019, Monsieur [M] est suivi dans les suites de son intervention de suture du ménisque du genou droit, et présente une flexion complète encore douloureuse malgré une bonne progression.
Enfin le Docteur [N] a établi un certificat médical final mentionnant une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » au 4 novembre 2019.
Il sera relevé que l’expert technique a répondu à la question, formulée dans sa mission, de savoir si l’état de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 juin 2019, et non à la question de savoir si son état était consolidé à cette date ni de se prononcer sur l’existence d’une rechute.
De plus il ne liste pas les documents médicaux consultés, de sorte qu’il ne peut être déterminé si les différents éléments produits par Monsieur [M] ont été pris en compte.
En outre si l’expert a apprécié l’état de santé de l’intéressé à la date de l’examen, soit au 29 novembre 2019, son rapport ne contient aucun développement sur son état de santé au 10 juin 2019.
Il en résulte que l’avis technique rendu par le Docteur [Z] est insuffisamment complet, clair et précis.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise technique en application de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient au tribunal de désigner l’expert et de définir sa mission.
Les frais d’expertise seront pris en charge par la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne la réalisation d’une seconde expertise médicale technique ;
Désigne pour y procéder le Docteur [J] [C] – [Adresse 1]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
— Examiner Monsieur [B] [M] ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [B] [M], victime d’un accident du travail le 27 septembre 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, pouvait être consolidé ou guéri le 09 juin 2019 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré pouvait être consolidé ou guéri le 29 septembre 2019 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
— Dans l’hypothèse où il serait retenu une consolidation au 09 juin 2019, dire si, à la date du 10 juin 2019, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la consolidation ou guérison fixée au 09 juin 2019 ;
— Dans l’affirmative, dire si à la date du 10 juin 2019, les symptômes traduisant une aggravation de l’état depuis la consolidation / guérison justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
Invite Monsieur [B] [M] et la [4] à apporter tous éléments médicaux utiles à l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [3] ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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