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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 16 sept. 2025, n° 23/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWPI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Septembre 2025
Affaire :
A.S.L. [Adresse 7], M. [X] [S], M. [D] [P]
C/
M. [V] [H]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SARL SELARL LYRIS – 239
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 16 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Juin 2024,
Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, devant :
Président : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Assesseurs : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Assistés de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent lors des délibérés
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
A.S.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Monsieur [X] [S]
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Monsieur [D] [P]
né le 20 Mai 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 239
Par arrêté préfectoral du 11 juin 1980, modifié le 3 juillet 1981, ont été approuvés le plan de situation, le plan parcellaire, le programme de travaux, le règlement et les statuts de l’Association Syndicale Libre LES BALMES (ASL) relativement à la création d’un lotissement sis à [Localité 10].
Par arrêté municipal du 3 février 2020 a été délivré à Monsieur [V] [H] un permis de construire en vue de la construction, sur l’un des lots, d’un immeuble collectif d’habitation composé de 6 logements.
Le 30 juin 2020 s’est tenue une assemblée générale de l’ASL dont le procès-verbal fait état du grief nourri par plusieurs colotis contre le projet de Monsieur [H] de ne pas respecter le cahier des charges du lotissement prévoyant le respect de son règlement, Monsieur [H] estimant pour sa part que le règlement est caduc faute de décision expresse de le maintenir intervenue avant la fin de la 10ème année à compter de son approbation préfectorale.
Estimant que le projet contrevenait au règlement du lotissement proscrivant la construction de plus de 2 logements sur un lot et limitant l’emprise de la construction à 33% de la surface du sol, l’ASL, ainsi que de deux ses membres, Monsieur [X] [S] et Monsieur [D] [P], par exploit du 16 mars 2023, ont donné assignation à Monsieur [H] en vue d’obtenir l’arrêt des travaux et la remise en état des parcelles.
Les parties ont été convoquées à la conférence de médiation du 25 mai 2023.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, l’ASL, Monsieur [S] et Madame [P] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1122 du code Civil,
Vu l’article L 442-9 du code de l’Urbanisme,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage,
CONDAMNER Monsieur [H] à arrêter les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] sise [Adresse 2] à [Localité 9] (Rhône) sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [H] à faire procéder à la remise en état de ladite parcelle par destruction de toutes les constructions et fondations réalisées, sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les 3 mois suivants la signification de la décision à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT, si la démolition n’était pas ordonnée,
CONDAMNER Monsieur [H], à indemniser le préjudice subi par les colotis [P] et [S] sur le fondement des troubles excédant les inconvénients du voisinage.
DANS TOUS LES CAS :
LE DEBOUTER de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à l’ASL LES BALMES et à chacun des colotis [P] et [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, l’ASL et Messieurs [S] et [P] font valoir :
que le cahier des charges du lotissement annexé au contrat de vente n’étant plus soumis, depuis 1978, à la différence du règlement, à l’approbation de l’autorité administrative lors de la délivrance du permis de construire, la violation du cahier des charges ne relève que de la juridiction civile et le renvoi du cahier des charges au règlement du lotissement aboutit à une contractualisation de ce dernier entre colotisque le projet contrevient aux articles 5, 6 , 7 et 10 du règlement tout en créant des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dans un environnement urbain peu dense, notamment quand le projet émane d’une personne qui se comporte en promoteur.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, Monsieur [H] demande qu’il plaise :
REJETER l’intégralité des demandes de l’ASL [Adresse 7], Monsieur [X] [S] et Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [X] [S] et Monsieur [D] [P], in solidum, au profit de Monsieur [V] [H], au paiement de la somme de 200 000 € en application de l’article 1240 du Code civil ;
SUBSIDIAIREMENT
ECARTER l’exécution provisoire de droit sur les demandes de l’ASL LOTISSEMENT LES BALMES, Monsieur [X] [S] et Monsieur [D] [P] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’ASL [Adresse 7], Monsieur [X] [S] et Monsieur [D] [P], in solidum, au profit de Monsieur [V] [H], au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASL LOTISSEMENT LES BALMES, Monsieur [X] [S] et Monsieur [D] [P], in solidum, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir :
que la loi du 6 janvier 1986 a instauré une caducité automatique des règles d’urbanisme contenues dans le règlement approuvé d’un lotissement au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien de la part de l’ASL, inexistante en l’espèce que les contrats d’acquisition de lots postérieurs à 1990 indiquent que ne sont plus applicables les règles d’urbanisme résultant de l’arrêté de lotissementque le simple renvoi du cahier des charges au règlement ne suffit pas à lui donner un caractère contractuel selon la jurisprudence exigeant une disposition expresse, en conformité avec la loi du 31 décembre 1976 qui institue une possibilité pour l’autorité administrative de modifier le règlement du lotissement en fonction de l’évolution des règles de l’urbanisme et comme cela se déduit de l’inaction de l’ASL pour le faire elle-même évoluerqu’en l’absence d’annulation du permis de construire, la démolition ne peut être ordonnée pour cause de violation des règles d’urbanisme par application de la loi du 6 août 2015que Messieurs [S] et [P], engageant leur responsabilité délictuelle, doivent supporter l’augmentation du coût du projet en raison de l’attitude qu’ils ont délibérément adoptée pour le ralentir en faisant longtemps planer la menace d’une saisine de la juridictionque, dans un espace urbain dont la tendance naturelle est la densification, aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré.
MOTIFS
Sur la violation du règlement du lotissementIl résulte de l’article 1147 ancien du code civil en vigueur lors de la création du lotissement que l’inexécution d’une obligation contractuelle oblige son auteur à la réparer.
L’article L 442-9 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 6 janvier 1986 d’application immédiate et dans sa dernière rédaction re-codifiée, prévoit que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé (sous-entendu par le préfet) ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques aux termes de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; jusqu’à l’intervention de la loi du 24 mars 2014, le lotissement pouvait demander le maintien de ces règles d’urbanisme. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis définis dans le cahier des charges du lotissement.
L’article R 442-6 du code de l’urbanisme prévoit qu’un projet de règlement du lotissement doit être joint à la demande d’aménagement de ce lotissement « s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur ».
L’article 2 des statuts de l’ASL prévoit qu’elle a notamment pour objet « l’application règlement du lotissement et du cahier des charges… » (sic).
L’article 1er du cahier des charges du lotissement lui confère notamment pour objet de fixer les « règles de caractère privé du lotissement » qui « s’ajoutent aux dispositions contenues dans le règlement ». Son article 2 stipule la force obligatoire du cahier des charges notamment dans les rapports entre copropriétaires. Son article 8 prévoit que chaque copropriétaire construit dans le respect des dispositions du règlement du lotissement.
Le règlement du lotissement, auquel son article 1er donne pour objet « de fixer les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans le lotissement », prévoit en son article 5 que les immeubles de plus de 2 logements sont interdits, en son article 6 que le coefficient d’occupation du sol applicable est de 0,30, en son article 7 que la distance par rapport aux voies publiques est de 5 mètres minimum et en son article 10 que les constructions doivent constituer un ensemble présentant une unité de structure et d’architecture.
Il est constant que, 10 ans après l’arrêté autorisant le lotissement, soit le 11 juin 1990, il existait un plan d’occupation des sols tenant lieu de plan local d’urbanisme et que les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement devenaient donc caduques par application de l’article L 442-9 précité, l’ASL n’ayant jamais demandé leur maintien. Les demandeurs soutiennent que le règlement garde cependant valeur contractuelle, ce que conteste le défendeur. La position des demandeurs ne peut se fonder que sur une dualité de nature des règles d’urbanisme contenues dans le règlement, à la fois réglementaires et contractuelles, ou bien sur le fait que le règlement serait constitué de stipulations contractuelles en plus de règles d’urbanisme de nature réglementaire.
Les statuts de l’ASL et son cahier des charges ne contiennent aucune information sur le caractère contractuel ou non du contenu du règlement ; ils prévoient son « respect » ou son « application » mais ces prescriptions valent autant pour une disposition réglementaire que pour une stipulation contractuelle. Certes, le cahier des charges se donne pour objet « de fixer les règles de caractère privé » du lotissement qu’il est possible d’opposer aux « règles et servitudes d’intérêt général » de nature réglementaire, qui font l’objet du règlement ; les articles L 442-9 et R 442-6 précités ne prévoient aucunement que le règlement puisse contenir, comme le cahier des charges selon ces textes, une définition des « droits et obligations régissant les rapports entre les colotis », donc des règles privées. Si aucune disposition n’accorde une portée contractuelle ou d’ordre privé au règlement, nulle disposition n’interdit qu’il puisse avoir une telle portée.
Le règlement a bien un régime différent du cahier des charges dans la mesure où seul le premier est obligatoire, soumis au contrôle de l’autorité préfectorale et à sa modification unilatérale sur décision de cette dernière par mise en concordance avec le plan d’urbanisme ou d’occupation des sols, de sorte qu’il est peu compatible avec une liberté de contracter et un engagement définitif des parties. Cependant, si le règlement contient une règle de construction non prévue par le plan d’urbanisme ou d’occupation des sols sans être incompatible avec ce plan, une telle règle ne ressortira pas à la compétence du préfet en matière de contrôle et de modification et prendra un caractère purement privé ; cette règle de construction échappera à la qualification de règle d’urbanisme au sens de l’article L 442-9 précité, réservée au champ règlementaire du règlement et pourra de ce fait s’analyser en une règle d’ordre privé ou contractuel.
L’acte d’acquisition de sa maison par Monsieur [P] en date du 28 mai 2010 le déclare tenu de toutes obligations résultant notamment du règlement du lotissement, dont il précise que seules disparaissent, faute de demande de maintien des colotis, les règles « qui peuvent être édictées par un document d’urbanisme réglementaire tel que le POS ou le plan d’aménagement d’une zone ». L’acte stipule également que ne sont pas remis en cause, non seulement les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges, mais aussi ceux contenus dans « tout autre document approuvé du lotissement ». N’est nullement actée la caducité du règlement, qui figure donc au nombre de ces documents approuvés pouvant contenir des droits et obligations des colotis.
L’acte d’adjudication en faveur de Monsieur [S] en date du 21 novembre 2006 cite également le règlement du lotissement parmi les pièces du dossier tandis qu’il prévoit de façon générale que « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n’ont plus vocation à s’appliquer ». Ainsi, seules les règles d’urbanisme sont caduques, non les documents eux-mêmes, comme le règlement, tout au moins dans la mesure où il contiendrait des dispositions d’une autre nature que les règles de l’urbanisme, à savoir des règles d’ordre privé s’imposant aux rapports entre colotis.
Les trois autres actes d’acquisition produits par le défendeur et concernant d’autres colotis, pas plus que les procès-verbaux d’assemblée générale de 2007 et 2017 ne constatent davantage la caducité du règlement. Le lotisseur indiquerait-il « ne pas avoir retrouvé trace d’une quelconque volonté de contractualiser le règlement », il s’ensuit l’existence présumée d’une volonté initiale, transmise aux nouveaux propriétaires, de faire perdurer le règlement en ses dispositions privées malgré son contenu essentiellement réglementaire. Il convient d’examiner si les articles du règlement sur lesquels se fondent les demandeurs pour dénoncer une violation des clauses du règlement comptent parmi de telles dispositions parce qu’ils ne situent pas dans le champ d’intervention du plan d’urbanisme ou d’occupation des sols.
Parmi les quatre articles du règlement auxquels se réfèrent les demandeurs, les articles 7 et 10 sont certes énoncés expressément comme conformes au règlement du plan d’occupation du sol et apparaissent comme la transcription d’une disposition sur la réglementation d’urbanisme ; l’emploi par l’article 6 du « coefficient d’occupation du sol applicable à cette zone », terme aujourd’hui abrogé, suggère la volonté des signataires de se référer intégralement à la réglementation en vigueur. Ces articles ont donc une portée réglementaire et sont caducs.
En revanche, l’article 5 proscrit les immeubles de plus de 2 logements. Le projet de Monsieur [H] fait état de « logements individuels groupés » et non d’un immeuble collectif ; il consiste effectivement en volumes accolés, sauf pour deux logements qui sont superposés, chacun bénéficiant d’entrées séparées sur la rue, de sorte que puisse apparaître, plutôt qu’un seul immeuble, l’existence de 5 immeubles, constitués d’un logement pour 4 d’entre eux et de 2 logements pour le dernier, ce qui tendrait au respect de l’article 5. Néanmoins, les demandeurs rappellent l’existence d’un garage collectif en sous-sol et d’un règlement de copropriété, ce que le défendeur ne conteste pas. Le projet doit donc être considéré comme portant sur un même immeuble de 6 logements et non sur 5 immeubles ; dans ces conditions, il est de nature à contrevenir à l’article 5.
Il appartenait à Monsieur [H] de prouver que l’article 5 constituait une « règle d’urbanisme », exclue du champ du droit privé qui régit par principe une propriété privée, fût-ce un lotissement créé par une société publique sur décision de l’autorité publique. Or ce dernier n’invoque aucune disposition de la réglementation sur l’urbanisme qui régisse le nombre de logements à respecter par immeuble, et cette qualification ne peut être déduite du seul fait que l’immeuble projeté ait un effet urbanistique d’accroissement de la densité de l’habitat. L’article 5 est donc une règle contractuelle échappant au champ de la caducité frappant le règlement.
L’offre émise par les demandeurs de pas s’opposer à la construction de 4 logements au lieu de 6 ne doit pas être tenue pour un aveu de leur part que le règlement est caduc dans sa totalité, y compris en son article 5, dès lors que cette proposition s’inscrivait dans le cadre d’une tentative de conciliation préalable à l’action en justice. La validité de l’article 5 est donc bien actuelle.
La violation du règlement du lotissement n’ayant été ainsi que partiellement reconnue, il convient d’examiner si le projet est de nature à causer un trouble anormal de voisinage.
Sur le trouble anormal de voisinageIl résulte de la jurisprudence que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les demandeurs font valoir que le secteur est classé en zone Uri2a applicable selon le plan local d’urbanisme à un habitat individuel « lâche » à dominante résidentielle, caractérisé par une abondante végétation. Ils dénoncent le projet comme accroissant de façon importante la densité de la zone, laissant peu de place à la végétation, si ce n’est en terrasse, de façon incompatible avec le classement existant. Par ailleurs, Monsieur [P], dont la propriété se situe à 4 mètres de la future construction, ne profitera plus du soleil levant et y perdra en tranquillité et en intimité du fait des ouvertures créées en façade.
Les demandeurs craignent encore que, le règlement du lotissement prévoyant une seule place de stationnement-visiteur par lot, les visiteurs des 6 logements n’occupent la rue de façon abusive. Ils déplorent ensuite que la difficulté d’accès du parking souterrain depuis la voie ne pousse les occupants à stationner de façon anarchique dans le lotissement et que le débouché du parking dans une voie à sens unique ne crée une circulation trop dense. Ils rappellent enfin que, dans un lotissement de 11 lots, la réalisation du projet augmentera le nombre de logements de 60 %, sollicitant les équipements de façon excessive par rapport à l’usage pour lequel ils sont prévus.
Le défendeur répond que le trouble créé au voisinage par sa construction n’est nullement anormal s’agissant d’un secteur urbanisé voué à se densifier comme les colotis pouvaient le prévoir. Il rappelle qu’ils n’ont formé aucun recours contre le permis de construire qui a bénéficié d’un avis favorable de la part de l’architecte des bâtiments de France. Il compare la hauteur de la construction, limitée à 6,9 mètres, à la hauteur maximale prévue par le règlement du lotissement qui est de 9 mètres. Il conteste la création de vues du côté de la parcelle de Monsieur [P], le projet suivant simplement la pente du terrain naturel. Au risque d’une circulation importante, il objecte que la position du débouché du parking souterrain permettra de sortir directement du lotissement sans avoir à en faire le tour. Il nie toute perte d’ensoleillement, d’intimité ou de tranquillité supérieure à celle occasionnée par un autre type de construction et toute sollicitation anormale des équipements.
Sur ce :
La perte de végétation, d’ensoleillement, du fait de la hauteur de la construction, d’intimité et de tranquillité, avec la création de vues, la circulation et le stationnement ne sont pas anormaux en soi, la nature citadine du milieu n’étant pas contestée malgré l’importance de la végétation localement ; faute d’être précisément évaluée par les demandeurs, cette perte de végétation ne peut constituer un trouble anormal de voisinage. Le stationnement abusif et les difficultés de circulation sont purement hypothétiques.
La construction de 6 logements, qui ne sont pas des studios, sur l’une des 11 parcelles d’un lotissement, respecte globalement les prévisions du règlement qui autorisait 2 logements par immeuble et donc au moins 22 logements au total. Le passage de 10 logements à 16 logements sur le lotissement constitue certes un accroissement brutal de la sollicitation des équipements au bénéfice d’une parcelle, mais il n’en résulte pas pour autant la preuve d’une sollicitation anormale des équipements communs énoncés au chapitre IV du règlement et au chapitre II du cahier des charges. Le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré.
Sur la demande de réparationIl résulte de l’article 1142 ancien du code civil, en vigueur lors de l’établissement du règlement du lotissement, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Cette disposition n’interdit pas au tribunal de prendre une mesure d’interdiction afin de s’assurer de l’exécution d’une obligation contractuelle. Monsieur [H] ne remet pas en cause les photographies produites par les demandeurs et montrant un chantier à l’état de gros-œuvre. L’érection d’un immeuble de 6 logements en violation de l’article 5 du règlement constitue un préjudice pour les colotis dans la mesure où elle contribue à l’accueil d’une population nombreuse et au risque associé de nuisances dont l’ampleur n’est pas souhaitée dans l’enceinte du lotissement.
En réparation du préjudice causé, il y a donc lieu d’ordonner l’arrêt des travaux de construction de 6 logements entrepris sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] sise [Adresse 2] à [Localité 9] (Rhône) sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. Il ne sera pas fait droit en revanche à la demande de démolition, dans la mesure où une éventuelle modification des plans en vue de mettre l’édifice futur en conformité avec l’article 5 du règlement est de nature à autoriser une reprise du chantier à partir de la construction existante. Enfin, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande de dommages et intérêts qui n’est pas chiffrée.
Sur la demande reconventionnelle de réparation pour abus de droitLes demandeurs ont saisi la juridiction après une tentative de conciliation et ont obtenu partiellement gain de cause dans la présente décision par l’arrêt de chantier ordonné. Ils se sont efforcés de défendre leurs intérêts, tandis que le promoteur d’un projet immobilier d’une certaine ampleur doit s’attendre à subir des résistances de la part de son voisinage. L’abus du droit d’ester en justice n’est donc pas caractérisé par la menace d’une action en justice puis par une action en justice tardive et toute demande d’indemnisation formée à ce titre ne peut qu’être rejetée par absence de faute. Par ailleurs, l’arrêt de chantier ordonné exclut tout préjudice lié au manque d’aboutissement rapide du projet.
Sur les mesures accessoiresMonsieur [H] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] devra verser à chacun des demandeurs la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les indemniser de leurs frais d’avocat.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire par application de l’article 504 du code de procédure civile dès lors que l’arrêt de chantier ordonné préserve les intérêts en présence, même en cas d’appel de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’arrêt des travaux de construction de 6 logements entrepris sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] sise [Adresse 2] à [Localité 9] (Rhône) sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer l’ASL LES BALMES, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [P], chacun, la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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