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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00015 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSL7 – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Gilles GIGUET
Délivrées le : 27/02/2026
ORDONNANCE DU : 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSL7
AFFAIRE : [X] [V] / [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [X] [V]
né le 16 Octobre 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Maitre DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [C] [P]
né le 28 Juin 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2019, Monsieur [X] [V] a donné à bail commercial à Monsieur [C] [P] deux locaux situés à [Localité 3], [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 2 500 € hors taxes, hors charges pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2020.
Le loyer mensuel s’élève désormais à la somme de 2 978,16 € hors taxes, hors charges.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Monsieur [X] [V] a fait délivrer, le 11 août 2025, à Monsieur [C] [P] un commandement de payer la somme de 164862,76 €, représentant les loyers impayés au 1er janvier 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 396,93 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [V] a, par exploit du 12 janvier 2026, assigné Monsieur [C] [P] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu ou choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;condamner Monsieur [C] [P] à lui régler la somme provisionnelle de 165376,44 €, comptes arrêtés au 11 septembre 2025, représentant les loyers et charges impayés ; condamner Monsieur [C] [P] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, soit 2 972,16 € à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Monsieur [C] [P], outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026.
Monsieur [X] [V] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [C] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance déposée à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire dans la section « REVISION DU LOYER – RENOUVELLEMENT-PAIEMENT DU LOYER », au point numéro trois intitulé « Paiement », qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire. En effet, il résulte des éléments du dossier que le défendeur n’a pas payé de loyer depuis son entrée dans les locaux commerciaux, il y a cinq ans.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 11 août 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 12 septembre 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, Monsieur [C] [P] est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte à ce stadeFNJe ne sais pas si vous faites droit au demande d’astreinte à ce stade, mais il est vrai que dans ce dossier cela me parait légitime si toutefoisle défendeur occupe effectivement les lieux.
.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 165376,44 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit le 12 septembre 2025, au titre des cinq dernières années.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [P] au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 164 465,83 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [C] [P] sera également condamné, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 2 972,16 € à compter du 1er octobre 2025, et non du 1er juillet 2025 tel que sollicité dans l’assignation dès lors que cette période est couverte par les loyers impayés compris dans la provision précitée, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [P] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2025 d’un montant de 396,93 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de Monsieur [X] [V] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 5 novembre 2019 à compter du 12 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P], à payer, à titre de provision, à Monsieur [X] [V] la somme de 165 376,44 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au 11 septembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 11 août 2025 pour la somme de 164 465,83 € et à compter du 12 janvier 2026 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [X] [V], à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 2 972,16 € à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2025 d’un montant de 396,93 € ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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