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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 11 août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00092 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SP6
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Août 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me DURAND
1 ccc Mme [T]
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ALTÉAL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 630 802 262 prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [N] [D], domicillié en cette qualité au dit siège.
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant, représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie RAYNAUD, avocat au Barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Madame [W] [T] demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
comparant en personne,
********************
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 3 octobre 2019, la SA ALTEAL a donné à bail à Mme [T] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 351,79 € et des provisions sur charges à déterminer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA ALTEAL – représentée par Maître DURAND – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [W] et de la condamner au payement de l’arriéré locatif initialement fixé à 2696,18 €, actualisé à l’audience à la somme de 3748,06 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [T] [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en justifiant avoir repris le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 2 juin 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 octobre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 1404,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA ALTEAL produit un décompte démontrant que Mme [T] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3748,06 € à la date du 23 juin 2025.
Mme [T] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à verser à la SA ALTEAL cette somme de 3748,06 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [T] [W] justifie avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025 et propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Mme [T] [W] justifie de sa situation personnelle et sera, dans ces conditions, autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Mme [T] [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à la somme de 433,96 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de l’assignation en référé du 19 mars 2025 et de sa notification à la Préfecture le 19 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Mme [T] [W] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2019 entre la SA ALTEAL et Mme [T] [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Mme [T] [W] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 3748,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 23 juin 2025, incluant un dernier appel de 433,96 € le 31 mai 2025 et un dernier virement de 683,96 € enregistré le 31 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [T] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 250 € chacune et une 15ème mensualité de 248,06 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* que Mme [T] [W] soit condamnée à verser à la SA ALTEAL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, soit 433,96 €, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [T] [W] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de l’assignation en référé du 19 mars 2025 et de sa notification à la Préfecture le 19 mars 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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