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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 10 déc. 2024, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01477 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1048
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/02034 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 6 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Maroc)
Et de
Mme [L] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 6] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 6 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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