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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 juil. 2025, n° 25/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05167 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYZ4.
N° minute : 92/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier, [E] [V], greffière stagiaire,
Vu l’arrêté en date du 02 juillet 2025 de Monsieur le Maire de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-679 en date du 04 juillet 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
concernant:
Madame [J] [S] épouse [R]
née le 24 Août 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [P] [L] du 02 juillet 2025
— du Docteur [K] [W] du 03 juillet 2025
— du Docteur [X] [F] du 05 juillet 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [W] en date du 09 juillet 2025
Vu la saisine en date du 07 Juillet 2025 du PREFET DU VAR reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 09 juillet 2025 à :
Madame [J] [S] épouse [R]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercomunal de [Localité 5] – [Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Vu l’avis du 09 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PLOIVIE Amandine, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [J] [S] épouse [R]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [J] [S] épouse [R] a été à hospitalisée de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 6] du 02 juillet 2025 suivi d’un arrêté préfectoral visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;
Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [P], mentionne des propos incohérents, des menaces de suicide et précise qu’elle aurait menacé autrui avec un couteau ;
Attendu que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que la patiente originaire de Corse aurait des antécédents psychiatrique et serait en vacances dans la région notamment pour commémorer la mort de son père ; que la patiente aurait eu une altercation avec un garagiste qui voulait l’arnaquer, qu’elle aurait paniqué en se saisissant d’un couteau suisse ;
Que l’avis motivé du Docteur [K] en date du 09 juillet 2025 notait une évolution rapidement favorable sous l’effet de la prise en charge, mais précisait qu’il demeurait néanmoins une instabilité thymique, malgré la mise en place avec son accord d’un traitement de régulation ; qu’il était en conséquence sollicité le maintien de la mesure en raison de cette instabilité de l’humeur ;
Attendu que le jour de l’audience, Madame [J] [S] s’exprimait longuement et parfois avec émotion sur ses antécédents d’hospitalisation en psychiatrie en Corse, qu’elle estimait non justifiés et qui l’avait traumatisée car elle avait côtoyé des patients dangereux ; qu’elle contestait avoir eu un comportement inadapté ayant conduit à son hospitalisation ; qu’elle demandait la mainlevée de la mesure, indiquant souhaiter retourner en Corse et retrouver sa famille ;
Que son conseil, Maître Amandine PLOVIE entendue en ses observations, a soulevé une irrégularité tirée de l’absence d’information du préfet de l’arrêt municipal d’admission dans les 24 heures ; que sur le fond, elle a relayé la demande de sa cliente estimant son état de santé tout à fait compatible avec une levée de la mesure, celle-ci ne représentant aucunement une menace envers la sécurité publique ;
Attendu que l’arrêté municipal a été rendu par le maire de [Localité 6] le 2 juillet 2025 à 19h20, et l’arrêté préfectoral a été rendu dans le délai de 48 heures imposés par les textes ; qu’ainsi, aucun grief ne peut être tiré de l’absence au dossier de preuve de l’information délivrée au préfet, cette information lui étant manifestement parvenue dans les temps ;
Attendu sur le fond que si l’état de santé de Madame [S] a pu justifier son admission sur décision du représentant de l’état, il résulte de l’avis motivé du docteur [K] du 09 juillet 2025 que les troubles ont évolué favorablement sous l’effet de la prise en charge, et qu’elle est accessible au contact verbal avec discours structuré sans verbalisation délirante ; que si le maintien de la mesure est préconisé car la thymie reste instable, il n’est nullement mentionné les éléments permettant de caractériser à ce jour les troubles dont souffre la patiente mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public ; qu’il y a donc lieu à ordonner la mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [J] [S] épouse [R]
née le 24 Août 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 10 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Juillet 2025 par télécopie à :
Madame [J] [S] épouse [R]
Maître PLOVIE Amandine
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercomunal de [Localité 5] – [Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 10 Juillet 2025
Le Greffier
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