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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 mars 2026, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKH4
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
11 Mars 2026
Affaire :
M. [L] [A] [E] [Y] , représenté par sa mère, Madame [O] [V] [Y]
C/
M. [I] [Z]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Cécile CREVANT – 2020
Me Antoine DUMOULIN – 3129
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Décembre 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 14 Janvier 2026, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A] [P] [Y], représenté par sa mère, Madame [O] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001208 du 29/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2020
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent,
DIT que la loi ivoirienne est applicable à la demande de recherche de paternité,
DIT que Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], est le père biologique de l’enfant [L] [A] [E] [Y], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 3],
ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil à l’égard de [L] [A] [E] [Y], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 3],
DIT que la loi française est applicable aux demandes portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que l’enfant prendra le nom de [Y] [Z],
ORDONNE la mention du jugement dans la marge de l’acte rectifié,
DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [Y],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties Monsieur [I] [Z] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h ;La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, avec alternance d’une année sur l’autre ;Pendant les vacances estivales, avec fractionnement par quinzaine, la première et troisième quinzaine les années paires, avec alternance d’une année sur l’autre ;A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile maternel ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] [Y] [Z] due par Monsieur [I] [Z] à la somme de 90 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, douze mois sur douze, le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [O] [Y] à compter du 05 novembre 2021;
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE à Monsieur [I] [Z] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
Conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, il est rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— le créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire d’un huissier de justice et par voie d’exécution forcée (saisie des rémunérations ou saisie de compte bancaire) ou paiement direct entre les mains de l’employeur, par recouvrement par le Trésor public sur demande au procureur de la République ou avec l’aide de la caisse d’allocations familiales
— le débiteur encourt les peines prévues pour l’infraction d’abandon de famille à l’article 227-3 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et les peines prévues à l’article et 229-9 du même code et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille et l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de partage par moitié des frais médicaux non-remboursés,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme CAMPIOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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