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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 14 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5ZK
copie exécutoire + copie
le
à Me Marc ANTONINI
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AOUT 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[I] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 Juillet 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [O] a souscrit en marge d’un contrat de financement d’une acquisition immobilière, une assurance auprès de la Société CNP ASSURANCES, comportant notamment des garanties couvrant une éventuelle incapacité totale de travail.
Ladite garantie a été mobilisée en 2013, au titre de l’incapacité temporaire totale, jusqu’en mars 2023.
A la suite de cet arrêt de prise en charge, [I] [O] a mis en demeure la Société CNP ASSURANCES de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, [I] [O] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la Société CNP ASSURANCES aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 juillet 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025Pas de moyen ni prétention en défense
.
La Société CNP ASSURANCES est représentée par son conseil.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [I] [O] demande de :
— Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
Examiner l’état de santé actuel de Monsieur [O],Apprécier son aptitude à exercer une activité professionnelle,Fournir tout élément utile à la compréhension du litige;- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoaires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir;
— Réserver les dépens.
[I] [O] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En ce sens, il invoque son état de santé réel et l’avis de ses médecins traitants.
Aux termes de ses conclusions, la Société CNP ASSURANCES demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves, quant à l’opportunité de voir ordonner une expertise judiciaire. Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée elle sollicite que la mission soit complétée de la manière suivante :
Se faire communiquer le dossier médical;Retracer les antécédants médicaux et les traitements suivis;Examiner l’assuré;Dire si l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel;Dire si la (ou les) pathologie(s) relève(nt) d’un risque exclu prévu dans la notice d’information;Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du code de procédure civile.- Dire que l’expert judiciaire devra se référer exclusivement à la notice d’information qui fait la loi des parties;
— Dire que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés de [I] [O], demandeur à l’expertise judiciaire;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure ou elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [I] [O] a souscrit, en marge d’un contrat de financement d’une acquisition immobilière, une assurance auprès de la Société CNP ASSURANCES, comportant des garanties couvrant d’une part, une éventuelle incapacité temporaire totale de travail et d’autre part, une perte totale et irréversible d’autonomie.
Le demandeur produit le rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [C] [W], en date du 22 novembre 2022, duquel il ressort que [I] [O] conducteur de machine en usine de production pour le conditionnement de boite de lait à NESLE à [Localité 5] est en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er août 2018. Les premiers symptômes sont apparus en août 2013, à la date du rapport d’expertise médical son état était stabilisé. De plus, il est indiqué que [I] [O] présente des symptômes anxieux depuis le 3 août 2013 avec diagnostic d’une psychose sévère avec plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé après tentative d’autolyse. Le rapport expose que l’ITT est justifiée au sens du contrat depuis le 5 août 2013 au 31 juillet 2016. Le taux IPP Professionnelle est de 70% et est maintenu.
Le demandeur verse également aux débats un certifcat du Docteur [K] [M], psychiatre, attestant que l’état clinique de [I] [O] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et d’une manière irréversible et définitive.
Enfin, le demandeur joint à la procédure son titre de pension d’invalidité en date du 4 août 2016 présentant la décision du médecin conseil qui a estimé qu’il présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2.
Il apparaît, au regard des pièces de la procédure, que [I] [O] dispose d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de l’étendue de son incapacité et des conséquences de celle-ci dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise sera en conséquence ordonnée et confiée à un expert en dommage corporel qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur utile.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [I] [O] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise et de fixer la provision a consigner au greffe à 1 000 euros dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées dès lors que la mesure d’instruction a été ordonnée au seul bénéfice du demandeur afin d’éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l’action en responsabilité qu’ils entendent exercer à l’encontre de Mme [[F]], question qui excède la compétence du juge des référés.
29 septembre 2022, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n° 21/10561
L’expertise étant ordonnée à la demande de [I] [O] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale à [R] [Z] [U], CHU [Localité 4] [Localité 4], Mèl : [Courriel 6], expert près la cour d’appel d’Amiens, dommage corporel et traumatologie séquellaire, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [I] [O] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Examiner l’état de santé actuel de [I] [O] et retracer ses antécédents médicaux ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,opérer une reconversion,continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que [I] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1000 euros Je me suis basé sur le prix d’une expertise en matière de préjudice corporel
à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNEe [I] [O] aux dépens de l’instance de référé comprenant l’avance des frais d’expertise ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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