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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 12 mars 2026, n° 25/06231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06231 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Y] [M]
née le 1er Mai 1972 à SAINT MARTIN D’HERES (38), demeurant 8 Boulevard Clémenceau – 38100 GRENOBLE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S], auto entrepreneur exerçant sous l’enseigne HE PLOMBERIE CHAUFFAGE, domicilié 71 bis rue de la Talaudière – 42000 SAINT-ETIENNE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 mai 2025, Madame [Q] [M] a signé le devis n° DEV-2025-0134 du 11 avril 2025 émis par Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE n° SIRET 807 803 762 00010 et n° SIREN 807803762 et dont le siège social est situé 6 rue Saint-Germain 38080 L’ISLE D’ABEAU – selon les mentions sur le devis – afin de faire remplacer sa salle de bain et moyennant le versement de la somme de 7 760,50 euros T.T.C.
Le même jour, Madame [Q] [M] a versé un acompte de 3 080 euros par virement bancaire à Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur.
Par courriel du 22 septembre 2025, Madame [Q] [M] a sollicité Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur pour qu’il lui restitue l’acompte versé de 3 080 euros, faute d’avoir effectué les travaux.
Le 8 octobre 2025, Madame [Q] [M] a déposé plainte contre Monsieur [T] [S] pour des faits d’escroquerie.
Le 20 octobre 2025, un constat d’échec de conciliation a été dressé par un Conciliateur de Justice.
Par requête en date du 22 octobre 2025, reçue le 24 octobre 2025, Madame [Q] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, de voir condamner Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE à lui payer :
— la somme de 3 080 euros à titre principal correspondant à l’acompte versé ;
— la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a sollicité Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE pour qu’il effectue des travaux à son domicile, en l’espèce le remplacement de sa salle de bain, qu’elle a accepté le devis de 7 760,50 euros T.T.C qu’il lui a adressé et qu’elle a versé le 8 mai 2025 par virement bancaire la somme de 3 080 euros à titre d’acompte. Toutefois, les travaux n’ont jamais été effectué et ce, malgré des relances de sa part.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Q] [M] comparaît en personne. Elle sollicite l’annulation du contrat, le remboursement de la somme de 3 080 euros versée à titre d’acompte ainsi que des dommages et intérêts. Elle précise toutefois que le défendeur lui a restitué la somme sollicitée suite à son dépôt de plainte. Néanmoins, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1590 du code civil, que lui soit versé la somme de 3 080 € soit le double des dommages et intérêts demandés initialement du fait de l’inexécution des travaux et du temps perdu.
Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE comparaît en personne. Il indique que son entreprise avait pour siège social celui indiqué dans le devis du 11 avril 2025 signé par Madame [Q] [M] sis 6 rue Saint-Germain 38080 L’ISLE-D’ABEAU. Il précise que le siège social de son activité a été transférée à son adresse au 71 bis rue de la TALAUDIERE 42000 SAINT-ETIENNE et qu’il est auto-entrepreneur.
Il déclare qu’un devis a été signé par Madame [Q] [M] mais que ce devis ne contient aucune date butoir et qu’il n’a pas réalisé les travaux. Toutefois, il précise qu’il a restitué la somme de 3 080 euros à Madame [Q] [M] au mois de novembre 2025 et qu’il n’a pas pu lui restituer cette somme avant novembre 20205 ayant connu des problèmes financiers. Il soutient que les travaux n’ont pu être réalisés du fait de Madame [Q] [M] qui était indécise. Il précise qu’il avait commandé et payé le matériel qui était prévu. Il demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [Q] [M].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE, comparaît en personne.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat […].
En application de ces dispositions et en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “ la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1225 du code civil dispose : “ La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En vertu des articles 1227 à 1229 du code civil, la résolution, qui peut en toute hypothèse être demandée en justice, met fin au contrat.
La résolution du contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le 8 mai 2025, Madame [Q] [M] a signé le devis n°DEV-2025-0134 émis par HE PLOMBERIE CHAUFFAGE d’un montant de 7 760,50 euros et que le même jour, elle a versé un acompte de 3 080 euros par virement bancaire.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir versé l’acompte de 3 080 euros, les parties ont échangé par sms du mois d’avril au mois d’août 2025 au titre des travaux, et que malgré plusieurs demandes répétées de Madame [Q] [M] à Monsieur [V] [S] de débuter les travaux, les travaux n’ont pas été réalisés.
Les parties conviennent que les travaux n’ont pas été réalisés.
Madame [Q] [M] a relancé à plusieurs reprises par SMS et mail Monsieur [V] [S] pour qu’il effectue les travaux et qu’il lui rembourse la somme de 3 080 euros qu’elle lui avait réglée.
Monsieur [V] [S] soutient à l’audience que les travaux qui devaient être réalisés ne l’ont pas été, du fait de Madame [Q] [M] parce qu’elle était indécise et qu’il avait commandé et payé le matériel qui était prévu.
Toutefois, Monsieur [T] [S] ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses déclarations.
Ainsi, il est suffisamment démontré l’inexécution contractuelle de la prestation par Monsieur [V] [S].
Cette inexécution justifie que la résolution du contrat conclu entre Madame [Q] [M] et Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE soit prononcée au jour du prononcé de la présente décision, soit le 12 mars 2026.
Madame [Q] [M] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de l’acompte qui a été réglé en novembre 2025. Monsieur [V] [S] a donné suite à ses demandes le 3 novembre 2025 et ce, après le dépôt de plainte de Madame [Q] [M] en date du 8 octobre 2025.
Monsieur [V] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé l’inexécution de ses obligations.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE, qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Madame [Q] [M] et, d’autre part, Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE pour le remplacement de sa salle de bain au 12 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à Madame [Q] [M] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination HE PLOMBERIE CHAUFFAGE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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