Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 août 2025, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1187
Appel des causes le 08 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03321 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [D]
de nationalité Libyenne
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 4] (LYBIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le16 décembre 2024 M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 décembre 2024 à 12 heures 00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 juillet 2025 à 18 heures 25 .
Par requête du 07 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 13 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Vous voulez me garder ici pour me renvoyer chez moi. Je ne veux pas retourner dans mon pays. Non je n’ai pas demandé l’asile. Je suis marié avec une française je veux régulariser ma situation. C’est un mariage religieux. Elle habite à [Localité 3].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : J vous demande de faire droit à la requête en prolongation compte tenu des diligences effectuées (relance des autorités libyennes) et de la volonté de Monsieur de ne pas quitter le territoire français et de ne pas exécuter l’OQTF. Depuis 2020 Monsieur a des signalisations et notamment pour des vols avec des circonstances aggravantes. Monsieur a plusieurs alias pour changer son identité au regard des services de police. L’intéressé lors de son audition s’est déclaré célibataire, il n’y a pas de trace sur l’identité de sa partenaire.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte en substance des pièces de la procédure que la préfecture du Nord a sollicité le 11 juillet 2025, c’est-à-dire dès le début de la rétention administrative, un laissez-passer consulaire auprès des autorités diplomatiques libyennes lesquelles ont opposé un silence constant à cette demande en dépit de deux relances qui leur ont été respectivement adressées les 28 juillet et 04 août derniers. Il convient donc de considérer que l’autorité préfectoral a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du CESEDA et que, à ce stade de la procédure la condition de bref délai n’étant pas posée par l’article L.742-4 du CESEDA le simple défaut de délivrance du LPC sollicité en temps et en heure suffit à justifier la prolongation de la rétention administrative sollicitée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 56
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03321 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTM
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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