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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/08358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2024
N° RG 24/08358 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEA5
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [S], [Y], [P], [O] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D], [A], [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Marine EGON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la requête introductive d’instance conjointe et les actes sous signature privée signés par les époux le 1er novembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (22) et monsieur [D] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (57) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2008 à [Localité 7] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [S] [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (22) ;Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (57) ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
AUTORISE madame [S] [M] épouse [T] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divroce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [J] et [B] [T] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère ;
— durant les vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père ;
— durant les vacances d’été :
* les années paires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaine chez la mère,
* les années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez la mère, 2ème et 4ème quinzaine chez le père,
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les frais de trajets des enfants seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONSTATE le renoncement des parents au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, activités extra-scolaires, matériel informatique nécessaire aux études) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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