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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQWV.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 08 janvier 2025 de Monsieur le Maire de [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 10 janvier 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté en date du 13 janvier 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [D] [J]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] du 08 janvier 2025
— du Docteur [M] du 09 janvier 2025
— du Docteur [Y] du 11 janvier 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 13 janvier 2025,
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Janvier 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 janvier 2025 à :
Monsieur [D] [J]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]
Vu l’avis du 15 janvier 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [D] [J]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [D] [J] a déjà fait l’objet par le passé d’une hospitalisation complète contrainte puisque par ordonnance du 30 juin 2022, le JLD a maintenu une précédente hospitalisation à la demande d’un tiers ;
Attendu que l’intéressé a été de nouveau hospitalisé cette fois ci dans le cadre d’un arrêté provisoire du Maire de [Localité 11] du 08 janvier 2025, mesure confirmée par arrêtés préfectoraux des 10 et 13 janvier 2025 ;
Attendu que selon le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [E], médecin extéireur à l’établissement d’accueil le 08 janvier 2025, Monsieur [D] [J] a présenté un trouble de la personnalité et un probable accès de szchizophrénie alors qu’il a des antécédents psychiatriques ; que ce médecin a également indiqué des tendances pyromaniaques, étant observé que Monsieur [J] nous a indiqué en audience avoir été arrêté alors qu’il avait allumé un feu sur la plage ;
Attendu que Maître [V] a fait observer que la procédure suivie était viciée, en ce que le certificat médical rédigé par le Docteur [E] a omis le nom du patient à la fin de son exposé ; que toutefois une telle observation est sans incidence dans la mesure où il n’est pas contesté que le Docteur [E] a bien examiné Monsieur [D] [J] ainsi qu’il est indiqué dans l’entête du certificat ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont diagnostiqué un nouvel épisode psychotique chez ce patient, devenu de plus en plus persécuté et méfiant avec des idées de complot et produisant ainsi une activité délirante ;
Attendu qu’il est ainsi dûment justifié de l’existence de troubles psychiques justifiant un internement psychiatrique en raison d’un risque grave d’atteinte à la sûreté et à la sécurité des personnes et des biens ; que la demande de mainlevée de la mesure, formulée par le patient et son conseil est ainsi prématurée, l’avis motivé du Docteur [Y] du 13 janvier 2025 précisant que si sous l’effet de la prise en charge, les troubles avaient bien évolué, le maintien en hospitalisation complète était pour autant encore nécessaire pour stabilisation ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [J]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 8] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 16 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Janvier 2025 par courriel à :
Monsieur [D] [J]
Maître Céline CESAR
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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