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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BAEZA ASSAINISSEMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01682 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNHC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [I] [C], née le 08 Décembre 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me GOMBERT
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BAEZA ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me COURTOIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me COURTOIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] veuve [C] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 6] à [Localité 12] et cadastrée YA [Cadastre 3]. Sa propriété est clôturée par un mur séparant sa parcelle d’un chemin permettant l’accès à d’autres maisons.
Monsieur [Y] et Monsieur [J] sont quant à eux propriétaires des parcelles voisines cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2].
En mai 2022, à la demande des consorts [Y] [J], la société BAEZA ASSAINISSEMENT a fait procéder à des travaux d’aménagement et de raccordements au tout à l’égout, réalisant pour se faire notamment une tranchée le long du mur de clôture de Madame [B] veuve [C].
Se plaignant par la suite de l’apparition de fissures sur son mur, Madame [I] [B] veuve [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA, laquelle a mandaté le Cabinet SARETEC en qualité d’expert. Une réunion contradictoire a été organisée le 3 juillet 2024. Au terme de son rapport datée du 19 août 2024, le cabinet SARETEC conclut que la responsabilité de la société BAEZA ASSAINISSEMENT est susceptible d’être engagée.
Sur la base de ce rapport, par actes en date des 4 septembre 2024 et 8 octobre 2024, Madame [I] [B] veuve [C] a fait assigner aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire:
La société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT,La compagnie d’assurances MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT,La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2024, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent à titre principal leur mise hors de cause en exposant que la requérante n’indique pas sur quel fondement elle entend rechercher la responsabilité de leur assuré. Elles font valoir qu’il n’est rapporté, ni la preuve de l’intervention de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT ni que les garanties de la police d’assurance souscrites sont susceptibles d’être mobilisées.
A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties afin d’interrompre les délais.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [B] veuve [C] fait valoir que la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT a reconnu lors de l’expertise amiable sa responsabilité dans la survenance des désordres de sorte qu’elle est légitime à attraire en la cause ses co-assureurs. Elle produit au surplus la facture établie au nom d’un de ses voisins pour le compte duquel les travaux ont été réalisés. Elle précise enfin souhaiter engager la responsabilité de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au demandeur de caractériser un litige potentiel entre les parties et au juge des référés d’apprécier souverainement l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À cet égard, le juge des référés vérifie que l’action engagée ne soit pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En revanche, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas du demandeur qu’il établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, cette appréciation relevant du fond.
En l’espèce, Madame [I] [B] veuve [C] sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant son mur de clôture, possiblement à la suite des travaux réalisés par la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT.
Elle produit à l’appui de sa demande un rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 19 août 2024 qui a constaté l’existence de sept fissures verticales toute hauteur, dont quatre sont dites ouvertes et traversantes, de sorte qu’elle justifie l’existence de désordres impactant son mur.
Il est évoqué dans cette expertise amiable la possible responsabilité de la société BAEZA ASSAINISSEMENT dont la réalité de l’intervention est établie par la facture du 11 mai 2022 de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT au nom de son voisin Monsieur [Y] dans le cadre de la fourniture et de l’installation d’une station de relevage, faisant notamment état de la réalisation d’une tranchée de jonction sous pression et d’une tranchée de jonction sous voirie goudronnée.
En l’état des éléments susvisés, Madame [B] épouse [C] justifie, par la production de la facture et du rapport d’expertise amiable contradictoire, que des travaux ont été réalisés par la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT et qu’ils ont pu causer les désordres impactant son mur, dont la réalité a été constatée.
Elle indique aux termes de ses dernières écritures envisager d’engager à terme la responsabilité de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, celle-ci étant tiers aux travaux opérés au titre de la relation contractuelle liant l’entreprise BAEZA ASSAINISSEMENT à ses voisins et se prévalant d’un dommage en lien de causalité direct et immédiat avec les travaux opérés.
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas être assureurs de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT.
Elles ne peuvent utilement soutenir qu’il n’est pas démontré de l’intervention de leur assuré dans les travaux litigieux et de la possible imputabilité des dommages, en l’état des pièces versées.
De plus, la demanderesse rapportant la preuve de leur qualité d’assureurs de la société, il ne peut être à ce stade statué sur la possible mobilisation des garanties, question qui devra être appréciée au fond et au regard des investigations menées par l’expert et de ses conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu à ce stade du référé de mettre hors de cause la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
Dans ces conditions, Madame [I] [B] veuve [C] justifie d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, à ses frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Dans la mesure où la partie pour laquelle il est demandé, par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise est déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à son contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de l’ordonner.
Sur les demandes des défendeurs tendant à voir constater que leurs conclusions ont interrompu la prescription, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [B] veuve [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [H] (1973)
Ingénieur Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06.12.13.46.83 Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 7] à EGUILLES, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 19 aout 2024,Entendre tout sachant,Décrire l’état du mur, propriété de Madame [B] veuve [C], et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et le rapport datée du 19 août 2024 du cabinet SARETEC Déterminer la date d’apparition des désordres, Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [I] [B] veuve [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [I] [B] veuve [C] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à mettre hors de cause la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DISONS n’y avoir lieu à constater l’interruption de la prescription, une telle demande n’étant pas de la compétence de la présente juridiction, statuant à titre provisoire,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [I] [B] veuve [C] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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