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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. URBATYS, Etablissement SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 23/02789 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGY3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
réputée contradictoire rendue le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 15 mai 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. URBATYS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Etablissement SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Faits et procédure
Par actes du 9 mars 2023, M. [K] a assigné la SARL Urbatys et la SA société générale devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente et résolution judiciaire subséquente du contrat de prêt.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2024, la SARL Urbatys soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2025 décembre, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la SARL Urbatys demande au juge de la mise en état de :
« – Déclarer irrecevable Monsieur [B] [K] en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL URBATYS ;
— Condamner Monsieur [B] [K] au paiement d’une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens du présent incident avec distraction conformément à l’article 699 du même code. »
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER Monsieur [K] recevable et bienfondé dans ses demandes
— DEBOUTER la Société URBATYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société URBATYS à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société URBATYS aux entiers dépens. »
MOTIFS
Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile ;
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande en résolution judiciaire de la vente, la SARL Urbatys soutient qu’elle ne dispose pas de la qualité de vendeur de l’immeuble litigieux. Elle expose qu’elle a signé le contrat de réservation pour le compte de la SCCV [Adresse 9] (la SCCV), société en cours de formation à la date de la signature de la vente. D’ailleurs, elle fait de la signature de l’acte de vente par la SCCV le 6 octobre 2020 devant Me [I]. Elle précise qu’elle n’est que le gérant de la SCCV. Elle soutient que M. [K] ne justifie d’aucun acte de nature à créer une immixtion de la société Urbatys dans le contrat et qu’il démontre par divers courriers adressés à la SCCV qu’il avait conscience de la qualité de cette dernière.
En l’espèce, sur l’acte authentique du 6 octobre 2020, objet du litige, la SCCV [Adresse 9] est bien identifiée comme le vendeur du bien. La société Urbatys apparaît comme ayant la qualité de gérant de la SCCV. La société Urbatys n’est en rien vendeur du bien. Sa qualité de gérant lui permet de représenter la SCCV mais non de s’y substituer. Le défaut de qualité à défendre est établi.
L’immixtion soutenue par M. [K] ne peut pas être retenue dès lors que les mentions de l’acte authentique sont suffisamment claires sur l’identité de son cocontractant.
La fin de non-recevoir est accueillie.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Sur les frais de l’instance :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, M. [K] est condamnée aux dépens de l’instance éteinte. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Urbatys sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Déclare M. [K] irrecevable en son action pour défaut de qualité à défendre de la SARL Urbatys ;
Condamne M. [K] aux dépens de l’instance éteinte ;
Condamne M. [K] à verser à la SARL Urbatys la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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