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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/147
N° RG 24/00026
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWDX
DEMANDEUR :
Madame [C] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hervé GERBI, de la SELARL VICTIME ET PREJUDICIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substitué par Me HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me LACALM, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE, de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLATOT et Me DEROBERT et Me PIERROZ
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La Sci Av, assurée auprès de la Sa Generali Iard, est propriétaire d’une parcelle n°[Cadastre 2], située à [Localité 10], sur laquelle se situent des emplacements de stationnement numérotés 1 à 6.
Par acte sous-seing privé du 20 novembre 2013, la Sci Av a donné à bail à Mme [C] [T] un appartement situé à [Localité 10], ainsi que ses dépendances comprenant notamment l’emplacement de stationnement n°6.
Le 18 février 2019, Mme [C] [T] a eu un accident impliquant son véhicule alors qu’elle se trouvait à l’extérieur de celui-ci afin de déblayer la neige bloquant sa place de parking.
Transportée au Chu [11], il lui a été diagnostiqué un tableau vertébro-médullaire sévère ASIA A T12 avec paraplégie complète L1 moteur, L1 sensitif ayant nécessité une ostéosynthèse de la dislocation T11-T12 avec libération médullaire.
Par actes des 22 décembre 2023 et 04 janvier 2024, Mme [C] [T] a assigné la Sa Generali Iard et la Cpam de Savoie devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation de son dommage corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la Cpam de la Gironde est intervenue volontairement à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Dans son assignation, Mme [C] [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et de l’article 1242 du code civil, de :
— dire que la garantie de la Sa Generali Iard lui est acquise,
— désigner en qualité de médecin-expert tel praticien qui lui plaira et lui impartir une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun,
— condamner la Sa Generali Iard à lui payer :
* 2 500 euros de provision ad litem,
* 250 000 euros de provision,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer quant au surplus,
— condamner la Sa Generali Iard aux entiers dépens, incluant la rémunération taxée du médecin-expert, avec distraction de droit,
— déclarer le jugement exécutoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [T] explique qu’elle est sortie de son véhicule afin de déblayer sa place de stationnement bloquée par du verglas ; que son véhicule l’a écrasée après avoir glissé sur le verglas ; que sa place de stationnement est située sur la parcelle appartenant à l’assuré de la Sa Generali Iard ; que les photographies et attestations versées aux débats démontrent la présence d’une épaisse couche de verglas ; et que l’absence de témoin direct de l’accident n’est pas un obstacle à la réunion de présomption graves, précises et concordantes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Sa Generali Iard demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Derobert.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Generali Iard invoque que l’accident ne s’est pas produit sur la parcelle appartenant à son assurée, la Sci Av ; que les photographies versées aux débats par le requérante montrent la voie d’accès aux garages et parkings qui n’appartient pas à son assurée mais à la copropriété [Adresse 12] ; que cette voie d’accès ne constitue donc pas une partie commune relevant de l’entretien de la Sci Av ; et que son assurée n’est pas soumise au régime de la copropriété.
En outre, elle souligne qu’un contrat liait Mme [C] [T] et la Sci Av, que la responsabilité délictuelle n’est pas applicable et que la requérante avait la charge de l’entretien de sa place de stationnement.
La Sa Generali Iard ajoute que les explications de Mme [C] [T] sur les circonstances de l’accident diffèrent entre ses déclarations dans le cadre de la présente procédure et celles faites au commissaire de justice, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que celles-ci sont contredites par les pièces communiquées et incohérentes eu égard aux constatations du commissaire de justice et que les circonstances de l’accident sont donc indéterminées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la Cpam de la Gironde demande au tribunal, sur le fondement des articles 328 et suivants et 1242 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire,
— déclarer la Sci Av responsable de l’accident dont a été victime Mme [C] [T] et des préjudices qui en ont résulté pour la Cpam de la Gironde,
— déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [C] [T],
— condamner la Sa Generali Iard, es qualité d’assureur de la Sci Av, à l’indemniser de son préjudice,
— condamner la Sa Generali Iard, es qualité d’assureur de la Sci Av, à lui verser une indemnité provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner l’expertise médicale sollicitée par Mme [C] [T],
— surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité qui lui est due dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la Sa Generali Iard, es qualité d’assureur de la Sci Av, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Cpam de la Gironde expose que Mme [C] [T] réside dans le département de la Gironde et qu’elle lui était affiliée au jour de l’assignation.
En outre, elle invoque que Mme [C] [T] a été contrainte de sortir de son véhicule pour déblayer son emplacement de stationnement, que celui-ci se trouve sur la parcelle appartenant à la Sci Av, que les pièces versées aux débats attestent de la présence de verglas sur la voie d’accès au parking et les emplacements extérieurs et que la Sci Av a donc manqué à son obligation d’assurer une utilisation normale et sécurisée des parties communes.
Enfin, la Cpam de la Gironde explique qu’elle a pris en charge des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage pour le compte de Mme [C] [T] ; qu’elle a également versé des indemnités journalières sur la période du 29 décembre 2020 au 17 février 2022, puis une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 18 février 2022 ; qu’elle est dans l’impossibilité d’établir sa créance définitive et de l’imputer poste par poste en l’absence d’expertise médicale ; et que sa créance provisoire s’élève à la somme totale de 181 571,89 euros.
La Cpam de Savoie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la Cpam de la Gironde
Aux termes de l’article de l’article 330 du code de procédure civile, “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)”
En l’espèce, Mme [C] [T] est affiliée à la Cpam de la Gironde et il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a pris en charge des soins médicaux liés à l’accident objet de la présente procédure (pièce 2 de la Cpam de la Gironde), de sorte que la Cpam de la Gironde a intérêt à soutenir la requérante pour la conservation de ses droits.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Cpam de la Gironde.
Sur la responsabilité de la Sci Av
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Ainsi, pour que la responsabilité du fait des choses puisse être engagée, il est nécessaire que la chose ait joué un rôle causal dans la survenance du dommage et que l’individu à l’égard duquel la responsabilité est recherchée en soit le gardien au moment de l’accident, c’est-à-dire qu’il exerce les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur ladite chose.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] [T] et son véhicule ont été retrouvés sur la voie d’accès aux places de stationnement, le long des garages, de sorte qu’il apparaît que ledit accident ne s’est pas produit sur la place de parking louée par Mme [C] [T], à savoir la n°6, la requérante déclarant elle-même qu’elle ne pouvait accéder à son emplacement de stationnement afin de garer son véhicule et qu’elle a glissé après en être sortie pour aller en déblayer l’accès (pièce 2, pages 2 et 8, de la demanderesse). Or, il ressort également des pièces versées aux débats que, si les emplacements de stationnement n°1 à 6 appartiennent à la Sci Av, la voie permettant d’y accéder et les garages se situent sur une parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à la copropriété [Adresse 12] (pièces 7 de la requérante et 2 et 4 de la défenderesse).
Par conséquent, l’accident s’étant produit sur une parcelle n’appartenant pas à la Sci Av, sa responsabilité du fait du verglas se trouvant sur une parcelle ne lui appartenant pas ne saurait être recherchée, de sorte que les demandes de Mme [C] [T] et de la Cpam de la Gironde seront rejetées sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le caractère anormal du verglas ou son rôle causal dans l’accident.
Au surplus, quand bien même l’accident se serait produit sur la place de parking n°6 appartenant à la Sci Av, le contrat par lequel la requérante loue ledit emplacement à la défenderesse stipule expressément que Mme [C] [T] devait prendre en charge son entretien courant (pièce 1 de la Sci Av, clause IX, §4) et ledit contrat a eu pour conséquence de transférer la garde de l’emplacement de stationnement, et donc du verglas pouvant se former à sa surface, à Mme [C] [T]. Dès lors, la responsabilité du fait des choses de la Sci Av n’aurait pas davantage pu être recherchée si l’accident s’était produit sur cette place de parking.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la responsabilité civile de la Sci Av n’est pas engagée, de sorte qu’il n’appartient pas à la Sa Generali Iard de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de Mme [C] [T]. Il y aura donc lieu de :- constater l’absence de responsabilité de la Sci Av, assurée auprès de la Sa Generali Iard, dans l’accident de Mme [C] [T] survenue le 18 février 2019,
— dire, en conséquence, que la garantie de la Sa Generali Iard n’est pas mobilisable,
— débouter Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde de leurs demandes d’expertise médicale,
— débouter Mme [C] [T] de ses demandes de provision ad litem et de provision,
— débouter la Cpam de la Gironde de sa demande d’indemnisation,
— débouter la Cpam de la Gironde de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire et à moins que le juge l’écarte en tout ou partie s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Laura Derobert sera autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Cpam de la Gironde,
CONSTATE l’absence de responsabilité de la Sci Av, assurée auprès de la Sa Generali Iard, dans l’accident de Mme [C] [T] survenue le 18 février 2019,
DIT, en conséquence, que la garantie de la Sa Generali Iard n’est pas mobilisable,
DÉBOUTE Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde de leurs demandes d’expertise médicale,
DÉBOUTE Mme [C] [T] de ses demandes de provision ad litem et de provision,
DÉBOUTE la Cpam de la Gironde de sa demande d’indemnisation,
DÉBOUTE la Cpam de la Gironde de sa demande d’indemnité provisionnelle,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde au paiement des entiers dépens,
AUTORISE Me Laura Derobert, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [T] et la Cpam de la Gironde à payer à la Sa Generali Iard la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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