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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00921 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYN4
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00921 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYN4
N° de MINUTE : 24/02034
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Me Amy TABOURE
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] exploite à [Localité 5] un établissement industriel spécialisé dans la sidérurgie. Elle y a employé M. [T] [I] du mois de juin 1998 au 23 décembre 2021 :
De juin 1998 à juillet 2004 en qualité de chef de file polyvalent,De juillet 2004 au 23 décembre 2021 en tant qu’opérateur flux flammage.M. [I] a sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 février 2022 sollicité la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour la prise en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles de l’affection dont il se dit atteint « Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quatz, cristobalite, tridymite. »
Il a joint à sa demande un certificat médical établi le 10 février 2022 constatant « Exposition à la silice-emphysème pulmonaire débutant – demande de reconnaissance de maladie professionnelle. »
Par lettre du 24 mars 2022, la CPAM de la Loire a informé la société [7] avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle de M. [I] le 10 février 2022.
Par lettre du 15 juillet 2022, la CPAM de la Loire a notifié à la société [7] la prise en charge au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, de l’affection développée par M. [I].
Le 15 septembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire.
A cette même date, la société [7] a transmis à la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Auvergne Rhône Alpes la contestation d’ordre médical formulée dans le cadre de ce recours.
Par courrier du 28 septembre 2022, la CRA de la CPAM de la Loire a accusé réception de ladite contestation.
En l’absence de décision de la CRA et de la CMRA, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête du 15 mai 2023 aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2024 puis du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 juillet 2022, au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [I], par la CPAM de la Loire, l’employeur n’étant pas suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue,A titre subsidiaire,Lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge du 15 juillet 2022 de la maladie développée par M. [I], en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie, la CPAM de la Loire ne rapportant pas la preuve que les conditions médicales du tableau n°25 des maladies professionnelles sont remplies,A titre plus subsidiaire,Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [I], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, dire qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [I] au sein de la société [7], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,Notifier à la société [7] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [J] [D], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément à l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,Communiquer au professeur [D], sis [Adresse 1], médecin mandaté par la société [7], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge communiquée par le praticien conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal,Transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [D], médecin mandaté par la société [7], lorsqu’il aura été déposé.Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
Constater que l’ensemble des conditions étaient réunies pour la prise en charge de cette pathologie,Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge notifiée le 15 juillet 2022,Rejeter le recours de la société [7].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Moyens des parties
La société [7] expose qu’au terme du certificat médical initial du 10 février 2022, le docteur [E] a fixé la date de première constatation médicale au 23 décembre 2021 sans mentionner l’événement lui ayant permis de retenir cette date et qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative du 22 mars 2022 que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale à la même date (23 décembre 2021) en référence au certificat médical initial de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément médical extrinsèque et que le médecin conseil ignore à quel événement correspond cette date. Elle ne s’estime pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
La CPAM soutient avoir fourni les éléments ayant permis la date de première constatation, le médecin conseil ayant indiqué la date dans le certificat médical initial.
Appréciation du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ.2, 8 janvier 2009, n°08-10.622) de sorte qu’un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale peut néanmoins constituer la première constatation médicale d’une maladie professionnelle (2e Civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 1326.024).
La caisse n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur le certificat médical sur lequel le médecin conseil s’est fondé.
En l’espèce, selon le certificat médical initial du 10 février 2022, le docteur [E] a fixé la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 23 décembre 2021.
Selon la concertation médico-administrative du 22 mars 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu cette même date.
Le tribunal relève par ailleurs que l’arrêt de travail de M. [I] est daté du 23 décembre 2021.
Enfin, aucun élément versé aux débats ne démontre que M. [I] souffrait d’une pathologie autre que la silicose.
Ces éléments sont suffisants pour établir la date de première constatation médicale au 23 décembre 2021 et ainsi pour considérer que l’employeur a été correctement informé de cette date.
La demande de la société [7] de voir déclarer la décision de prise en charge inopposable en raison de l’insuffisance d’information des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue sera rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [7] expose que la mention figurant sur le certificat médical initial « emphysème pulmonaire débutant… » ne pose pas le diagnostic d’une silicose et que l’emphysème pulmonaire n’est pas inscrit au tableau n°25 des maladies professionnelles, précisant qu’il peut y avoir d’autres causes extraprofessionnelles. Elle soutient que le médecin conseil a requalifié de son propre chef le diagnostic de la maladie tel que posé par le certificat initial afin de le faire correspondre au libellé de l’une des maladies au tableau n°25 des maladies professionnelles. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère aigüe ou chronique de la silicose qui aurait été développée par M. [I] n’est pas précisé. Elle conclut que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. [I] est bien atteint d’une silicose chronique ou d’une silicose aigüe en lien avec une exposition à l’inhalation de poussières silice, raison de la saisine de la CMRA laquelle n’a toutefois pas émis d’avis sur la problématique d’ordre médical qu’elle a soulevée. A titre subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièce ou d’une consultation médicale sur pièces aux fins de vérifier la nature de la maladie développée par M. [I] et sa conformité au libellé au tableau n°25. A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que l’exposition avérée et habituelle au risque d’inhalation de poussières de silice de M. [I] au sein de la société n’est pas rapportée. Elle précise que la silice cristalline n’est pas présente et utilisée au cours des différentes opérations effectuées par l’opérateur flammage. Elle ajoute qu’aux termes du questionnaire employeur du 26 avril 2022, elle a rappelé les équipements de protection individuel et collectif mis à la disposition des opérateurs flammage, qu’ainsi elle rapporte la preuve que M. [I] n’a pas pu être exposé à l’inhalation de poussières de silice dans un cadre professionnel et que la pathologie qu’il a développée n’est pas d’origine professionnelle.
La CPAM soutient que dans le colloque médico-administratif du 22 mars 2022, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat initial en visant le tableau n° 25 des maladies professionnelles et en mentionnant « Silicose », libellé permettant d’identifier la pathologie décrite au tableau 25 et que le code syndrome est également indiqué et permet de déterminer le caractère aigue de la pathologie. Elle ajoute qu’est mentionné l’examen exigé par le tableau, versé au dossier dont le médecin conseil a pu analyser la régularité. Elle estime que cet avis est dépourvu d’ambiguïté et ne peut être écarté alors que la société ne fournit aucun élément d’ordre médical venant infirmer l’appréciation médicale du médecin conseil. Elle prétend que selon les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier, l’assuré est exposé aux poussières et que l’ingénieur conseil de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a confirmé la présence de silice cristalline dans les poussières de calamine ainsi qu’une exposition générale de voisinage à la silice et a constaté que l’exposition au risque était avérée.
Appréciation du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
La caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu’à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d’informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, le tableau 25A relatif aux affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite, prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1.- 6 mois
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.
En l’espèce, le certificat médical initial indique que M. [I] souffre d’un emphysème pulmonaire débutant.
Par ailleurs, la concertation médico-administrative mentionne :
Le code syndrome : 025AAJ628Le libellé complet du syndrome : silicose,La réalisation de l’examen prévu par le tableau : scanner thoracique du 27/12/2021 réalisé par le docteur GaxotteAinsi, même si le certificat médical initial ne désigne pas la maladie de la silicose aigüe mais un emphysème pulmonaire débutant, le médecin conseil, lequel s’est fondé un scanner thoracique, élément extrinsèque, a retenu que la pathologie constatée correspondait bien à celle du tableau n°25 A, la silicose.
La durée d’exposition et la durée de prise en charge ne sont pas contestées par la société [7].
Sur les travaux susceptibles de provoquer la maladie, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] travaille au sein de la société [7] depuis 1998, que dans ce cadre, il utilise du Peint Alu (pour le marquage des lingots), de la poudre de fer (à injecter dans la flammeuse), du gaz naturel et de l’oxygène. Dans son questionnaire, l’employeur a précisé que lors du flammage, le salarié est dans la cabine de la flammeuse, qu’elle est climatisée mais pas étanche/hermétique, que des hottes d’aspiration se trouvent au-dessus des lingots et sont en fonctionnement au moment de cette étape.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête maladie professionnelle que la finalité du poste de M. [I] est « d’enlever, de manière autonome, les aspérités et défauts de surface sur un lingot métallique issu de l’aciérie. Le conseiller en prévention note que c’est un travail au contact de la poussière (calamine métallique) et à la chaleur (exposition au rayonnement des lingots à environ 300/500°C ».
Le rapport indique également que l’ingénieur conseil de la CARSAT a confirmé « qu’on note la présence de silice cristalline dans les poussières de calamine ainsi qu’une exposition générale de voisinage à la silice cristalline », ce dernier ayant ajouté : « Dans ces conditions, l’assuré est bien exposé à la silice cristalline au cours de son activité et ses travaux entrent bien dans la liste indicative du TMP25 ».
Il résulte de ces éléments que M. [I] exerçait bien, dans le cadre de son activité professionnelle, des travaux l’exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline.
La caisse démontre que les conditions du tableau n°25A sont remplies.
La société [7] ne produit pas d’élément médical démontrant que M. [I] n’est pas atteint d’une silicose aigue et ne rapporte pas la preuve qu’il n’était pas exposé dans le cadre de son activité professionnelle à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment que la calamine ne contiendrait pas de silice cristalline.
La demande de la société [7] de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, la société [7] sollicite la désignation d’un expert. Toutefois, le tribunal s’estime suffisamment informé pour statuer sur les demandes des parties de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La société [7] succombant sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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