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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06503 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYCG
Minute n° 25/00785
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 30 juin 1966 à [Localité 4]
domicilié : Centre Hospitalier Guillaume Régnier
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 août 2025, reçue au greffe le 11 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 août 2025 à M. [C] [S], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique
Le conseil de monsieur [C] [S] fait valoir qu’il ne serait pas établi que les personnes et instances visées à l’article ci-dessous auraient été avisées des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien de son client en soins psychiatriques.
Aux termes de l’article L.3213-9 du Code de la santé publique, “Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé” ;
Ce texte ne prévoit pas que le défaut d’exécution de cette formalité entraîne la mainlevée de la mesure de soins et aucune des dispositions du code de la santé publique n’impose que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du Code de la santé publique)
En l’occurrence, l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 06 août 2025 portant admission de monsieur [C] [S] en soins psychiatriques indique qu’un avis dudit arrêté sera adressé au procureur de la République de [Localité 3], au maire de [Localité 3], à la CDSP, à la famille.
En l’absence d’éléments probants contraires, il doit ainsi être présumé que les informations obligatoires prévues par les dispositions susmentionnées ont été réalisées. la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission aux diverses autorités concernées.
S’agissant de l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète du 08 août 2025, il n’est certes pas fait état de la transmission d’un avis de maintien établi à destination procureur de la République de [Localité 3], au maire de [Localité 3], à la CDSP et à la famille.
Toutefois, les maires visés par l’article L. 3213-9 précité ne font pas partis des personnes susceptibles de saisir le juge en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le Procureur de la République a conclu au maintien de la mesure et la CDSP a été informée de la mesure.
En tout état de cause, à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique. Au surplus, la non-exécution de cette obligation d’information est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatriques dès lors que celle ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique de saisir le juge d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique.
Au regard de ce qui précède, le moyen sera écarté.
— Sur le défaut de caractérisation des critères de maintien en hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de d’Etat
L’article L. 3213-1 II du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 (certificat dit « des 72h »), le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 31 mars 2021, qu’une mesure d’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat ne peut se poursuivre qu’à la condition d’établir que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral en date du 08 août 2025, maintenant la mesure de soins dont fait l’objet le patient sous la forme d’une hospitalisation complète relève, sur le fondement du certificat médical des 72 heures établi par le docteur [K] le même jour et dont il reprend les termes "que les troubles mentaux de monsieur [C] [S] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète", sans motiver ce maintien sur le terrain des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Le certificat médical dit des 72 heures établit toutefois que le patient qui a été admis dans un contexte de troubles du comportement présentant un risque pour l’ordre public (a incendié sa voiture) ainsi que dans un contexte de symptomatologie psychotique délirante, sur rupture de traitement, présente, au jour de l’établissement dudit certificat , une conscience très limitée de ses troubles et une adhésion aux soins toute relative, éléments qui persistaient le 11 août 2025, date du certificat médical motivé.
Il continue donc d’être constaté, concernant monsieur [C] [S], une atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, qui peut n’être pas explicitement évoquée mais se déduire des constats du ou des certificats médicaux.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur le moyen tiré des notifications tardives au patient des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de monsieur [C] [S] fait valoir que l’arrêté d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifié tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
En l’espèce, l’arrêté d’admission du 06 août 2025 a été notifié à monsieur [C] [S] le 08 août 2025 et celui portant maintien de l’hospitalisation complète pour recevoir des soins psychiatriques, daté du 08 août 2025, a été notifié à l’intéressé le 10 août suivant.
Un délai de 48 heures s’est donc écoulé à chaque fois entre l’arrêté et la notification de ce dernier à la personne concerné.
Ce délai ne peut être qualifié de tardif dès lors qu’il résulte des certificats médicaux versés aux débats que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informé desdits arrêtés et de ses droits
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt des arrêtés d’admission et de maintien compte tenu de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de [Localité 3] du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [C] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [S]
Le 14 août 2025
Le greffier,
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