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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 13 ] AMENDES, HOIST FINANCE |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteur :
Mme [B] [Z]
N° RG 24/00033
N° Portalis DBXU-W-B7I-HUHK
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par la société [20] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [B] [Z]
née le 09/09/1987 à [Localité 16] (75)
demeurant chez Mme [O] [Z], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Les créanciers suivants appelés :
[20]
domicilié [Adresse 21]
comparant, représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe, substitué par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’Eure,
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
CLINIQUE [17]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié chez [14], [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 8]
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
HOIST FINANCE AB
domicilié [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
Page
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, Madame [B] [Z] a saisi la [11], qui a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 1er décembre 2023.
Par courrier reçu le 28 août 2024, Madame [B] [Z] a déclaré demeurer Chez Madame [O] [Z], [Adresse 5].
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 713-1 du Code de la consommation et en application des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du Code de l’organisation judiciaire est celui du lieu où demeure actuellement Madame [B] [Z], le sens de la Loi visant à permettre au débiteur surendetté un accès effectif au juge.
En l’espèce, Madame [B] [Z] a déclaré demeurer à l’adresse susmentionnée, située sur le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE. Par ailleurs, le litige porte essentiellement sur le sort d’un véhicule dont les débats ont permis d’établir qu’il était encore situé sur ce territoire, de sorte que le dessaisissement n’est pas contraire aux intérêts des créanciers et qu’il demeure conforme à une bonne administration de la Justice.
Il convient en conséquence de se dessaisir au profit de la juridiction susvisée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision susceptible d’appel, rendue en matière de traitement du surendettement des particuliers :
CONSTATE l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX, statuant en matière de surendettement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE ([Adresse 3]).
DIT que le dossier de Madame [B] [Z] sera en conséquence transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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