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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, successions, 26 nov. 2024, n° 22/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03047 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IK3Z
AFFAIRE : Monsieur [A] [D], Madame [F] [D] C/ Monsieur [H] [T], [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D]
né le 18 Février 1960 à JARVILLE LA MALGRANGE (54140), demeurant 3 rue des Chesnois – 77130 MONTEREAU FAULT YVONNE
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [F] [D]
née le 07 Août 1957 à JARVILLE LA MALGRANGE (54140), demeurant 14 rue des Tourterelles – 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T], [Z] [D]
né le 13 Décembre 1956 à JARVILLE-LA-MALGRANGE (54140), demeurant 135, avenue de Toussel, Lotissement La Baou N°6 – 83136 ROCBARON
représenté par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 28 novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 202, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] veuve [D] est décédée le 7 novembre 2014, en laissant pour lui succéder les trois enfants nés de son union avec Monsieur [W] [D] :
— Monsieur [A] [D]
— Madame [F] [D]
— Monsieur [H] [D]
Par exploit du 10 octobre 2022, Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] ont fait assigner Monsieur [H] [D] par-devant le tribunal de céans, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur mère, Madame [B] [K] veuve [D].
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] demandent au tribunal de bien vouloir :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de leur mère, ainsi que du régime matrimonial de leurs parents ;
— commettre Maître [M] [Y], notaire associé au sein de la SCP [M] [Y] – [O] [Y] et Estelle TOURRAND-HEMMER – 2 place Maginot à Nancy, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [B] [R] [K], de son vivant retraitée, veuve de Monsieur [W] [D], et décédée à Vandœuvre-lès-Nancy, avenue de Bourgogne, le 7 novembre 2014 ;
— commettre tout juge qu’il plaira au tribunal afin de surveiller lesdites opérations ;
— ordonner la vente sur licitation aux enchères publique du bien immobilier sis 135 avenue Troussel n° 6 – lotissement La Baou – 83136 ROC BARON, pour une superficie de 8 ares et 50 centiares, pour une valeur de 300.000 euros à défaut d’attribution à un des coïndivisaires, avec deux facultés de baisse respectives de 10 % chacune ;
— fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [H] [D] à l’égard de l’indivision et ce, à la date du décès de la de cujus ;
— condamner Monsieur [H] [D] au versement d’une somme de (pas de chiffrage) à l’égard de chacun des deux demandeurs, en réparation du préjudice subi suite à son comportement attentiste ;
— condamner Monsieur [H] [D] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des deux demandeurs ;
— condamner Monsieur [H] [D] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [H] [D] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de la juridiction de voir :
Vu les dispositions de l’article 720 du code civil,
— déclarer le Tribunal Judiciaire de Nancy incompétent pour connaître du règlement de la succession de la défunte, Madame [B] [R] [K] veuve [D] ;
— déclarer que le dernier domicile de la défunte se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan ;
En conséquence,
— renvoyer le dossier pour être jugé par-devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Si, par extraordinaire, le tribunal de céans devait retenir sa compétence,
— déclarer que Monsieur [H] [D] ne s’oppose pas aux opérations d’ouverture de la succession ;
— désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal de faire élection, à l’exception de Maître [M] [Y] ;
— condamner les consorts [D], demandeurs à l’instance, à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] sera donc déclaré irrecevable en son exception d’incompétence territoriale soulevée devant la juridiction du fond.
Il sera par ailleurs précisé qu’eu égard aux éléments portés à sa connaissance quant au domicile de Madame [B] [K] veuve [D] au moment de son décès, le tribunal n’envisage pas de relever d’office son incompétence territoriale comme l’y autoriseraient, le cas échéant, les dispositions de l’article 77.
2°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [K] veuve [D], décédée le 7 novembre 2014, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [E] [S], notaire à Nancy – 25 rue Gambetta, sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
3°) Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis sis à ROC BARON (83136)
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal, et plus particulièrement de la déclaration de succession (pièce n° 5 des demandeurs), que l’actif successoral est composé d’actifs financiers, de terrains et de la maison à usage d’habitation sise à ROC BARON, les valorisations respectifs de ces différents actifs ne permettant pas d’inclure le bien litigieux dans un lot d’égale valeurs aux autres ; et aucune demande d’attribution n’étant par ailleurs formée par l’un ou l’autre des coïndivisaires.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] aux fins de licitation dudit bien apparaît fondée en son principe.
Une telle licitation implique toutefois que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien au jour le plus proche du partage, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
Or en l’espèce, s’agissant de la valorisation du bien indivis, les demandeurs ne visent dans leurs écritures aucune pièce propre à permettre au tribunal de procéder à une telle valorisation, ni, par suite, de fixer le montant de la mise à prix.
Aussi, et en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, la licitation du bien immobilier litigieux ne pourra donc être ordonnée, et Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] seront donc déboutés de la demande formée à cette fin.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
— la valorisation du bien immobilier dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— la vente amiable du bien (ou son attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais.
4°) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] sollicitent de voir fixer à ce titre une créance de l’indivision sur Monsieur [H] [D], et ce à compter du décès de Madame [B] [K] veuve [D], soit le 7 novembre 2014.
Il convient de relever que selon l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils auraient pu être perçus ; cette fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvant toutefois être relevée d’office par le tribunal (article 125 du code de procédure civile), et n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état par le défendeur.
Pour prospérer, une telle demande implique toutefois qu’il soit démontré que la jouissance privative du bien indivis, laquelle résulte d’une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user du bien, cette impossibilité de jouissance des autres indivisaires étant imputable à l’occupant exclusif.
Or en l’espèce, dans leurs écritures, les demandeurs évoquent le seul fait que Monsieur [H] [D] aurait occupé le bien indivis sis à ROC BARON, ce qui n’est pas, à lui seul, propre à justifier d’une impossibilité de jouissance pour les autres indivisaires ; ceux-ci faisant uniquement valoir l’impossibilité de faire procéder à une estimation du bien.
Nonobstant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les demandeurs ne visent, dans leurs écritures, aucune pièce venant au soutien de cette prétention.
Toutefois, l’examen par le tribunal des pièces produites à l’instance démontrent que par courrier daté du 3 mars 2022 (pièce n° 12 des demandeurs), Monsieur [A] [D] a sollicité de Monsieur [H] [D] la remise d’un double des clefs par dépôt en l’étude notariale de Messieurs [V] et [U] [C] [M] [N] et [L] [G], notaires à GAREOULT (83136) ; cette démarche étant manifestement demeurée vaine dès lors que par courrier valant mise en demeure daté du 30 juin 2022, le Conseil des demandeurs faisant état de l’impossibilité pour ses clients de faire procéder à l’évaluation du bien.
Aussi, au regard de ces éléments, il doit être admis qu’est établie la jouissance privative du bien indivis litigieux par Monsieur [H] [D], à compter du 3 mars 2022, et ce du fait du défaut de remise d’un double des clefs à ses coïndivisaires, interdisant ainsi l’accès au bien aux fins d’estimation.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer, en son principe, une indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [D] à ce titre, à compter du 3 mars 2022 et jusqu’à la cessation de cette occupation exclusive, à la vente du bien ou au partage effectif.
Les demandeurs seront donc déboutés du surplus de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation, et relative à la période antérieure visée dans leurs écritures.
S’agissant ensuite du montant de cette indemnité d’occupation, en l’absence de valorisation pertinente du bien indivis et donc de sa valeur locative, il y a lieu d’inviter le notaire à rechercher un accord des parties sur ce point, étant rappelé que l’indemnité d’occupation se calcule, selon l’usage, en défalquant 20 % de la valeur locative du bien.
A défaut de parvenir à un tel accord, le notaire en charge des opérations procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin de faire trancher ce point par le tribunal, après rapport du juge commis.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [D] à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement attentiste du défendeur ; cette demande n’étant pas chiffrée au dispositif de leurs écritures, mais figurant dans leurs conclusions pour un montant de 5 .000 euros.
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, s’il peut être admis que l’obstruction de Monsieur [H] [D], s’agissant de l’évaluation du bien indivis sis à ROC BARON, a pu effectivement entraîner un retard dans les opérations de partage, ce n’est toutefois qu’en 2022 que ses coïndivisaires ont manifesté leur volonté de faire procéder à une telle estimation du bien, et ce alors même que la succession s’était ouverte par le décès de Madame [B] [K] veuve [D] en novembre 2014.
En outre, il n’est justifié à l’instance d’aucun préjudice découlant de ce retard.
En conséquence, Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire ainsi fondée.
6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [D] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [K] veuve [D], décédée le 7 novembre 2014 ;
DESIGNE Maître [E] [S], notaire à Nancy – 25 rue Gambetta, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] de leur demande de licitation du bien indivis sis 135 avenue Troussel n° 6 – lotissement La Baou – 83136 ROC BARON ;
FIXE, en son principe, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [D] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis 135 avenue Troussel n° 6 – lotissement La Baou – 83136 ROC BARON, et ce à compter du 3 mars 2022 et jusqu’à la cessation de cette occupation exclusive, à la vente du bien ou au partage effectif ;
DEBOUTE Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] du surplus de leur demande relative à l’indemnité d’occupation, et relative à la période antérieure au 3 mars 2022;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité d’occupation, étant rappelé qu’il est d’usage de calculer l’indemnité d’occupation en défalquant 20 % de sa valeur locative ;
DIT que faute de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [D] et Madame [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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