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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02152 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTSD
MINUTE n° : 2025/733
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] représentée par son syndic la société FONCIA ABRI C.G.I., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en france, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BATEP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 puis a été prorogée au 01 octobre 2025, 29 octobre 2025 et 26 novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], sis [Adresse 5], représentée par son syndic la SAS FONCIA ABRI C.G.I, à la SARL BATEP et la société QBE EUROPE SA/NV, en date du 12 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle formule les réserves d’usages et demande en outre de voir réserver les dépens.
Vu l’assignation remise à l’étude de l’huissier de justice, la SARL BATEP n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02152 a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 mars 2024 établi par Monsieur [E] [F], expert du cabinet ELEX mandaté par la protection juridique la MAIF ; du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 5 novembre 2024 par Madame [H] [G], Commissaire de Justice à [Localité 7] (83), ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que le syndicat requérant justifie de l’existence de désordres (façade de l’immeuble endommagé, présence de fuite d’eau, écoulements de calcite, coulures, chape humide…).
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le [Adresse 13] [Adresse 10], représentée par son syndic la SAS FONCIA ABRI C.G.I, sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.24.45.16
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Localité 11] est situé [Adresse 4] à [Localité 8],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BATEP,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner l’appartement du dernier étage ainsi que les parties communes de la Résidence “[Adresse 10]” et les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués (infiltrations d’eau) par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 11 mars 2024 établi par le cabinet ELEX et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 novembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils sont liés aux travaux d’étanchéité effectués par la société BATEP ; s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le [Adresse 13] [Adresse 10], représentée par son syndic la SAS FONCIA ABRI C.G.I, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge du [Adresse 13] [Adresse 10], représentée par son syndic la SAS FONCIA ABRI C.G.I ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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