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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 28 nov. 2025, n° 24/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Mars 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025
Jugement N°25/466 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 3 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03111 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ5F
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [X] [L]
— CCC à Me Guillaume FOURQUET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. [L] demande la convocation de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED (EASYJET) afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.415,09 euros en principal,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [L] maintient sa demande. Il expose avoir acquis deux billets d’avion pour Milan-Malpensa auprès de EASYJET l’un pour lui-même l’autre pour Madame [Z] [K].
Le vol EC 3802 qui devait quitter [Localité 4] à 21:40 a été annulé par mail une heure avant le départ.
Madame [K] avait réglé
les billets d’avion = 491,14 €, la location d’une voiture auprès de Cars-booking.com = 427,31 €,un logement à [Adresse 5] sur le lac de Garde = 648,33 €,une chambre au Holiday In = 102 €, le Taxi = 72 €. EasyJet a partiellement remboursé les billets à hauteur de 419,84 € ainsi que le taxi à hauteur de 36 €.
Monsieur [L] réclame le remboursement de ce que lui a couté ce retard avec en sus, le remboursement des frais de photocopie à hauteur de 54,50 € outre la somme de 250 € chacun en application de l’article 2 j) du règlement européen n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Le prononcé du jugement devait avoir lieu le 22 août 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Mais le 30 juillet 2025, le Conseil d’EasyJet a sollicité la réouverture des débats en application de l’article 44 du code de procédure civile.
Par courrier du 26 aout, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre.
EASYJET rappelle avoir réglé la somme de 419,84 € le 27 février 2024 qui correspond au prix des billets. Le surplus correspond aux frais d’agence facturés par la société OPTION WAY, frais ne pouvant être imputés à la compagnie d’aviation.
S’agissant des frais annexes (taxis, hôtel) il n’y a pas lieu d’indemniser M. [L] car EASYJET ne peut être tenue que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat (article 1231-3 du code civil). Or la compagnie n’étant pas partie aux prestations autres que le vol, ignorait que la perturbation du voyage empêcherait M. [L] et Mme [K] de profiter de nuitées et d’une voiture de location.
Enfin s’agissant du préjudice moral résultant de l’impossibilité de séjourner sur leur lieu de vacances, aucune précision n’est apportée quant à la nature du préjudice subi.
Easyjet sollicite de voir débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
SUR CE,
En l’espèce, Monsieur [L] justifie de l’acquisition de deux billets [Localité 4]/Milan-Malpensa aller et retour intégralement commandé et réglé par Madame [K].
il sera constaté qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile les demandes faites au nom de Madame [K] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de Mr [L].
Il est constant que le vol a été annulé une heure avant le départ ainsi que cela résulte de la photo de l’affichage de l’annulation du vol prise à l’aéroport. Il est prouvé également que l’emploi du temps de Monsieur [L] l’empêchait d’accepter les nouvelles dates proposées par EASYJET.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer au seul Monsieur [L], seul demandeur, la somme de 250 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
S’agissant des autres prestations, Madame [K] les ayant réglées, et ayant été indemnisée à hauteur de 419,85 €, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes en remboursement des frais de logement, de location de véhicule, du prorata des billets d’avion, du cout du taxi ainsi que de son indemnité règlementaire.
S’agissant de la demande de M. [L] en dommages et intérêts pour le préjudice moral, il convient de constater qu’il n’a apporté aucun élément de preuve ; il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 54,50 euros l’indemnité due à ce titre en remboursement des frais de photocopie Welcome du 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que les demandes formulées pour Madame [K] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de Mr [L] ;
Constate accessoirement que Mme [K] a été remboursée par EASYJET du prix des billets à hauteur de 419,85 € ;
Condamne EASYJET à payer à Mr [X] [L] la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Condamne EASYJET à payer à Mr [X] [L] la somme de 54,50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de toutes ses autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne EASYJET aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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