Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 23/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09139 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 15]
S.C.I. PASSERARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [C] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [I] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [T] [Z] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [J] [Y] épouse [E]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [N] [E] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [Z] [E] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Maître Jean-marc BORTOLOTTI
de la SELARL DBCJ, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCCV RESIDENCE PALLAS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître [O] [B]
de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire G0844
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV RESIDENCE PALLAS, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris une opération de construction sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 18].
Suivant arrêté du 4 juillet 2017, la mairie de [Localité 17] a accordé un permis de construire. Suivant arrêté du 5 mars 2020, un permis de construire modificatif a été accordé.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a ordonné une expertise judiciaire (référé préventif) au contradictoire des voisins de l’opération de construction.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2021.
La construction a été livrée le 30 mars 2022.
Par courrier LRAR du 20 décembre 2022, Mme [S] [E], M. [K] [H], Mme [C] [H], M. [I] [V], Mme [T] [R], Mme [J] [E], M. [X] [E], Mme [N] [E], Mme [Z] [E], la SCI 35 SAINT BART et la SCI PASSERARD ont mis en demeure la SCCV RESIDENCE PALLAIS de les indemniser de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2023, Mme [S] [E], M. [K] [H], Mme [C] [H], M. [I] [V], Mme [T] [R], Mme [J] [E], M. [X] [E], Mme [N] [E], Mme [Z] [E], la SCI 35 SAINT BART et la SCI PASSERARD, voisins de l’opération de construction, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV RESIDENCE PALLAS aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SCCV RESIDENCE PALLAS sollicite du juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— CONDAMNER chaque demandeur à payer à la SCCV RESIDENCE PALLAS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [S] [E], M. [K] [H], Mme [C] [H], M. [I] [V], Mme [T] [R], Mme [J] [E], M. [X] [E], Mme [N] [E], Mme [Z] [E], la SCI 35 SAINT BART et la SCI PASSERARD sollicitent sollicite du juge de la mise en état de :
« – REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des Demandeurs
— CONDAMNER le Défendeur à payer à chaque demandeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées au titre des troubles anormaux du voisinage
La SCCV RESIDENCE PALLAS soutient que les demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la date de délivrance du permis de construire et à titre subsidiaire en janvier 2018, date des opérations d’expertise en référé préventif.
En réponse, Mme [S] [E], M. [K] [H], Mme [C] [H], M. [I] [V], Mme [T] [R], Mme [J] [E], M. [X] [E], Mme [N] [E], Mme [Z] [E], la SCI 35 SAINT BART et la SCI PASSERARD font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est la date d’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’action en réparation pour trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, dans leur assignation les demandeurs invoquent divers préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en raison de la construction, à savoir :
— des troubles relatifs à la perte de vue, d’ensoleillement, de tranquillité, sérénité et intimité ;
— des troubles relatifs aux nuisances sonores, poussières et salissures ;
— des troubles relatifs à l’existence de divers désordres.
L’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle dont le point de départ est la première manifestation des troubles.
Ainsi dans le cadre du présent litige, doit constituer le point de départ du délai de prescription la date à laquelle chaque dommage s’est manifesté par les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV RESIDENCES PALLAS, étant rappelé que les demandeurs ont assigné la société SCCV RESIDENCES PALLAS le 23 juillet 2023.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SCCV soutient que les demandes sont prescrites dès lors qu’elle a été assignée plus de cinq années après l’obtention du permis de construire initial, date à laquelle les demandeurs avaient nécessairement connaissance des griefs dont ils sollicitent l’indemnisation dans le cadre du présent litige.
Sur les troubles relatifs à la perte de vue, d’ensoleillement, de tranquillité, sérénité et intimité
En l’espèce, les demandeurs font état d’une perte de vue et d’ensoleillement du fait de la hauteur de la construction voisine et du rehaussement de celle-ci tel qu’accordé par le permis de construire modificatif. Ils font également valoir une perte de tranquillité et sérénité du fait de la vision directe des habitants des 43 logements sur les maisons avoisinantes ainsi qu’une perte d’intimité découlant des autres troubles cités et de l’installation de panneaux de bois ne bloquant pas la vue correctement.
Dès lors, la première manifestation des troubles ne peut avoir été constatée par les demandeurs à la date de délivrance du permis de construire le 4 juillet 2017 puisque la construction n’avait pas encore été édifiée.
De la même manière, les opérations d’expertises accordées à titre préventif, même si elles ont été réalisées au contradictoire des avoisinants, avaient pour objet de « constater l’état des abords et avoisinants de manière préventive en vue de la construction » tel qu’il ressort de l’ordonnance du 6 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Melun. Les opérations d’expertise n’avaient donc pas pour objet de constater la première manifestation du trouble puisque cela ne relevait pas de la mission de l’expert et en tout état de cause le trouble ne pouvait exister en l’absence de construction.
Par ailleurs, la SCCV ne rapporte pas la preuve de la date de démarrage des travaux étant précisé que les demandeurs précisent que l’ouvrage a été achevé le 30 mars 2022.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que par la requête enregistrée le 2 juillet 2020, devant le tribunal administratif de Melun, Madame [S] [E], Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [A] [H], Monsieur [I] [V], Madame [T] [R] et la SCI PASSERARD ont indiqué subir des troubles du voisinage au soutien de leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de Melun ayant accordé le permis de construire modificatif.
Ainsi, il ressort du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 juillet 2021 qu’au moins au jour de l’enregistrement de la requête les voisins immédiats ont relevé « une perte d’intimité, une perte d’ensoleillement et d’une dépréciation de la valeur de leurs propriétés, tant en cas de cession qu’en cas de location ».
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice missionné à la demande de Madame [E] notamment, que la première manifestation des troubles relatifs à la perte de vue, d’ensoleillement, de tranquillité et sérénité a pu être observé le 24 février 2020.
En conséquence, les demandeurs avaient jusqu’au 24 février 2025 pour assigner la SSCV RESIDENCES PALLAS de ce chef. Celle-ci ayant été assignée le 23 juillet 2023 les demandes formées au titre de la réparation des troubles anormaux de voisinage en raison de la perte de vue, d’ensoleillement, de tranquillité, sérénité et intimité est recevable.
Sur les troubles relatifs aux nuisances sonores, poussières et salissures
En l’espèce, la société SCI PASSERARD fait notamment valoir que les travaux ont causé de graves nuisances sonores les empêchant de travailler et vivre dans leur pavillon à partir de février 2019, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Il est également fait état de poussière en grande quantité, de stockage de matériaux et de « gras pulvérisé dans toute la résidence, le bâtiment locatif et le pavillon, à cause du vérin d’une pelleteuse ».
La société SCCV RESIDENCES PALLAS ne démontre pas que les troubles invoqués seraient apparus antérieurement à 2019 dès lors que les griefs litigieux ne sauraient être apparus à la date de délivrance du permis de construire, les travaux n’ayant pas commencé à cette date.
En conséquence, les demandes formées au titre du trouble anormal du voisinage relatif aux nuisances sonores, poussières et salissures sont recevables.
Sur les troubles relatifs à divers désordres
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les travaux de la société SCCV RESIDENCES PALLAS ont généré différents désordres :
— La terre stockée contre les murs séparant les parcelles a dégradé ceux-ci et des infiltrations d’eau s’agissant de simples murs de clôture sont survenues ;
— Une infiltration d’eau entre le mur de renfort construit et le mur de séparation d’origine est survenue ;
— Un dégât des eaux dans le garage du pavillon de la société SCI PASSERARD est survenu;
— Le rehaussement du terrain a réduit la hauteur des murs de séparations du côté de la résidence;
— Sur les propriétés des demandeurs [E], [H], [R]-[V] et SCI PASSERARD, les murs ont été abîmés, fragilisés et risquent de s’effondrer.
La société SCCV RESIDENCES PALLAS ne démontre pas en quoi les troubles invoqués seraient prescrits, se contentant d’indiquer que les griefs auraient été connus lors de la délivrance du permis de construire initial en 2017.
Or, les désordres visés par les demandeurs dont il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier leur matérialité, sont issus directement de la réalisation des travaux et ne pouvaient pas être connus à la seule lecture des permis de construire.
En conséquence, l’action sur les troubles relatifs à divers désordres doit être jugée recevable.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] ".
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. […] ".
Succombant dans ses demandes, la société SCCV RESIDENCES PALLAS sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] ".
Condamnée aux dépens, la société SCCV RESIDENCES PALLAS sera également condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société SCCV RESIDENCES PALLAS tirée de la prescription des demandes de Madame [S] [E], Madame [C] [H], Monsieur [I] [W] [V] et Madame [T] [Z] [D] [R], Madame [J] [E] née [Y], Monsieur [X] [E], Madame [N] [F] née [E], Madame [Z] [M] née [E], la SCI [Adresse 4] et la SCI PASSERARD fondées sur les troubles anormaux de voisinage ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9H30 pour conclusions au fond du défendeur ;
CONDAMNONS la société SCCV RESIDENCES PALLAS à verser à chaque demandeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société SCCV RESIDENCES PALLAS aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Faite et rendue à Paris le 12 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Billets d'avion ·
- Parlement européen ·
- Taxi ·
- Location ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Photocopie ·
- Annulation ·
- Application
- Rente ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chef de famille
- Crème ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Rétablissement personnel
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Propriété ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Vie privée ·
- Dommage ·
- Menaces ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Jugement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Assurance habitation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Pays ·
- Contentieux
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Désistement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Intermédiaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.