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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH6D
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[N] [L]
[B] [M] épouse [L]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [N] LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [G]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L]
né le 10 Septembre 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [B] [M] épouse [L]
née le 20 Janvier 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 26 Septembre 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2022, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ont donné à bail à M. [O] [G] un logement à usage d’habitation (n° 211) avec cave (n° 206) et emplacement de stationnement (n°105), situés [Adresse 5] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 475 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 80 euros.
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 3 février 2025, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ont fait délivrer à M. [O] [G] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 294,49 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 10 avril 2025, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ont fait assigner M. [O] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5] [Adresse 7], au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
– le condamner au paiement :
* de la somme de 1 737,60 euros représentant les loyers, charges et impayés et arrêtés au terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels, à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à sa libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
* de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf en ce qui concerne leur demande relative à l’expulsion de M. [O] [G] et tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 2 556,20 euros.
Ils expliquent que, M. [O] [G] a quitté les lieux.
M. [O] [G], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
L’article 1103 dispose que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] versent aux débats :
– le contrat de bail du 3 octobre 2022 ;
– le contrat d’assurance souscrit par les bailleurs pour le compte de M. [O] [G] et signé par ce dernier en date du 3 octobre 2022, lequel prévoit une cotisation annuelle de base, frais et taxes d’assurances compris de 130,44 euros ;
– le commandement de payer délivré au locataire le 30 janvier 2025 portant sur la somme en principal de 1 294,49 euros, au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
– le décompte de régularisation annuelle des charges relatives aux charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
– le décompte de régularisation annuelle de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
– un décompte locatif depuis l’origine de la dette et arrêté au 25 août 2025, prorata du terme de juin 2025 inclus ;
– un décompte locatif établi par commissaire de justice arrêté au 27 août 2025, prorata du terme de juin 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2 556,20 euros, après restitution du montant du dépôt de garantie.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [G] a quitté les lieux litigieux le 7 juin 2025 sans cependant être à jour du règlement de ses loyers, charges, indemnités d’occupation et cotisations d’assurance habitation, les bailleurs ayant souscrit un contrat d’assurance contre les risques locatifs pour son compte comme convenu entre eux selon le contrat du 3 octobre 2022 précédemment cité et malgré la déduction du montant du dépôt de garantie ; de sorte qu’il ressort des débats que M. [O] [G] est débiteur d’une somme de 2 556,20 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et cotisations d’assurance impayés à l’issue du bail, après déduction du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 27 août 2025.
Par conséquent, M. [O] [G] sera condamné à payer à M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] la somme de 2 556,20 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et cotisations d’assurance habitation impayés à l’issue du bail, après restitution du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 27 août 2025 et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 737,60 euros à compter du 9 avril 2025, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à M. [O] [G] par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 et portant sur la somme en principal de 1 294,49 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, bien que le locataire ait, durant ce délai, effectué un règlement de la somme de 1 000 euros en date du 6 mars 2025, ce dernier ne permet pas d’apurer l’entièreté des causes du commandement de payer augmentées des échéances courantes échues durant ce délai de 2 mois
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 30 mars 2025.
Sur les conséquences de la résolution :
Sur l’expulsion :
M. [O] [G] ayant quitté et libéré les lieux le 7 juin 2025 et le demandeur s’étant désisté de la demande tendant à son expulsion, cette dernière est devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux de la résolution du bail à son départ effectif des lieux, M. [O] [G] a causé un préjudice à M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé assorti de la provision mensuelle pour charges et de la cotisation mensuelle d’assurance habitation qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 30 mars 2025 (date de la résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’au 7 juin 2025, date de la libération effective des lieux.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ne démontrent pas que le défaut de paiement des loyers et charges par le locataire résulte d’une intention maligne ou de sa mauvaise foi.
En outre, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [G], partie succombante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] la somme de 2 556,20 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et cotisations d’assurance habitation impayés à l’issue du bail, après restitution du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 27 août 2025 et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 737,60 euros à compter du 9 avril 2025, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du contrat de bail conclu en date du 3 octobre 2022, entre d’une part, M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] et d’autre part, M. [O] [G], portant sur le logement à usage d’habitation (n° 211) avec cave (n° 206) et emplacement de stationnement (n°105), situés [Adresse 5] [Adresse 7], à la date du 30 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que la demande tendant à ordonner l’expulsion de M. [O] [G] est devenue sans objet compte tenu de son départ des lieux litigieux le 7 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges et de la cotisation mensuelle d’assurance habitation qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 30 mars 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’au 7 juin 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes de M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [N] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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