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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mars 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYB
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 02 Mars 2025
Le 02 Mars 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [U] [S] [F]
né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 28 février 2025, reçue le 28 février 2025 à 16h32, de Monsieur [U] [S] [F]
En l’absence des observations de la PREFECTURE DU LOIRET
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [S] [F]
né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
Mentionnons que Monsieur [U] [S] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Maître Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en ses observations,
M. [U] [S] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Monsieur [U] [S] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 février 2025.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, le conseil de Monsieur [U] [S] [F] communique un jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 19 février 2025 ayant annulé la décision de la préfète du Loiret du 11 février 2025 fixant la République du Soudan comme pays à destination duquel M. [S] [F] pourra être éloigné d’office, sans que ce dernier ne soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Si l’annulation de la décision fixant le pays de destination n’a pas d’incidence sur la régularité de la mesure de rétention administrative, il y a toutefois lieu de considérer que la préfète du Loiret ne démontre pas qu’il existe aujourd’hui une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé dans les prochaines semaines ou mois dans son pays d’origine, étant donné l’annulation par le tribunal administratif d’Orléans en date du 19 février 2025 du pays de destination Monsieur [U] [S] [F].
Si le conseil de la préfecture soutient à l’audience que celle-ci envisage de saisir les autorités consulaires de la Libye et de l’Italie, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que Monsieur [U] [S] [F] serait de nationalité libyenne ou italienne, voire qu’il serait passé par ces pays. En tout état de cause, aucune démarche n’a été effectué par la préfecture à destination de ces pays.
Par ailleurs, le conseil de la préfecture soutient que la dangerosité de Monsieur [U] [S] [F] justifierait la prolongation de la rétention administrative. Toutefois, la préfecture ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la dangerosité de Monsieur [U] [S] [F] et de sa menace réelle à l’ordre public.
Au soutien de ses explications, le conseil de la préfecture expose que des éléments se trouvent dans les pièces qui ont été transmises devant le juge, à l’audience du 15 février 2025, lors de la première prolongation de Monsieur [U] [S] [F]. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’aller rechercher des éléments de faits dans d’autres procédure, sans l’autorisation des parties, et ce d’ailleurs à quoi s’est opposé le conseil de Monsieur [U] [S] [F]. Il appartient uniquement aux parties d’apporter les éléments de preuve utiles et nécessaires au soutient de leurs explications.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement vers un quelconque pays, il sera mis fin à la rétention de Monsieur [U] [S] [F].
PAR CES MOTIFS
Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [S] [F];
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [S] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 01 Mars 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mars 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [U] [S] [F] et CRA d'[Localité 4].
Cour d’Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
AVIS D’ORDONNANCE RENDUE
Le juge du Tribunal judicaire d’Orléans
à
45 – PREFECTURE DU LOIRET
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYB
En application de des articles L.742-8 et L.743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dans la procédure concernant Monsieur [U] [S] [F], le Juge du Tribunal judicaire d’Orléans a rendu ce jour une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [U] [S] [F].
Orléans, le 01 Mars 2025
Le greffier
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