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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05240 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY67
MINUTE n° : 2025/ 427
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2025, puis prorogée au 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 2] est propriétaire d’une machine à vendanger de marque NEW HOLLAND type 8030L, immatriculé [Immatriculation 4], pour les besoins de son activité agricole d’encépagement de terre et de viticulture qu’elle exerce à [Localité 3].
Elle a entreposé la machine dans le hangar couvert de Monsieur [K] [Z], après les dernières vendanges de 2024.
Un litige est né entre les parties concernant la restitution de la machine à vendanger et le stock d’engrais acquis par la SARL [Adresse 2], suivant facture du 6 mars 2025, suite à la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [Z] et demeurée infructueuse.
Par ordonnance sur requête rendu le 9 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé la SARL [Adresse 2] à faire assigner d’heure à heure Monsieur [K] [Z] pour l’audience des référés du 16 juillet 2025.
Par acte du 10 juillet 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [K] [Z], à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé d’heure à heure, aux fins de lui ordonner, sous astreinte, d’avoir à lui restituer la machine à vendange et le stock d’engrais FR AGRO qu’elle a acquis suivant facture n° F240007 du 6 mars 2025. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025, la SARL [Adresse 2] s’est désistée de sa demande relative à la restitution de la vendanger à machine, arguant que celle-ci lui a été restituée depuis l’introduction de l’instance, mais elle a maintenu ses demandes principales de restitution de l’engrais FR AGRO, de provision et ses demandes accessoires.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [K] [Z] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SARL [Adresse 2] produit une sommation interpellative signifiée à Monsieur [K] [Z] en date du 30 juin 2025, aux termes de laquelle Monsieur [K] [Z] reconnaît être en possession de l’engrais FR AGRO pour le compte de la SARL [Adresse 2]. Il est annexé à l’acte de commissaire de justice, la facture n° F240007 établie par la société FR AGRO le 6 mars 2025 d’un montant total de 10.692 euros, désignant la SARL [Adresse 2] en qualité d’acquéreur.
A défaut de restitution volontaire de l’engrais en cause appartenant à la SARL [Adresse 2], l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous astreinte.
S’agissant de la demande de provision, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice de jouissance et distinct des dommages et intérêts relevant des intérêts moratoires, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Monsieur [K] [Z] qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SARL [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [K] [Z] de restituer à la SARL [Adresse 2] dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de l’ordonnance, le stock d’engrais FR AGRO qu’elle a acquis suivant facture n° F240007 du 6 mars 2025, et passé ce délai, sous astreinte de CINQUANTE EUROS par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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