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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 22/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 JANVIER 2026
N° RG 22/05593 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3NP
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 20] (69)
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13] (COTE D’IVOIRE)
Madame [G] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13] (COTE D’IVOIRE)
représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 51, avocat postulant, et Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
[17], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie [19] (police n° 12.0.137.405),
Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité d’assureur de la société [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52
Madame [T] [B]
domicilié [Adresse 4]
[Adresse 4] FRANCE
Compagnie [19], Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité d’assureur de Maître [T] [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie [18], Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité d’assureur de Maître [T] [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 253 et Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIDIER BENHAMOU,FRANCK JAKUBOWICZ,OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SCP TITULAIRE D’UN OFFICE D’HUISSER DE JUSTICE, Société civile professionnelle d’huissiers de justice, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 11 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C], propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 7] comportant cinq pièces, mais résidant en Côte d’Ivoire, ont confié, le 2 janvier 2014, un mandat de gestion relatif à ce bien à la SARL [17] ayant pour enseigne [15], assurée auprès de la compagnie [19].
Le bien a été donné en location par contrat du 1er octobre 2018 à Monsieur [F] [K], Madame [U] [A], Madame [J] [L] et Madame [H] [M] [I] moyennant le paiement mensuel d’un loyer global de 2.068,46 euros, outre une provision sur charges de 125 euros.
Par courriers respectifs des 2 et 13 janvier 2019 et du 3 février 2019, Monsieur [F] [K], Madame [U] [A] et Madame [J] [L] ont donné congé et ont quitté les lieux. Le dernier locataire figurant au bail, Madame [H] [M] [I], a donné congé par courrier du 2 août 2019 pour effet au 1er septembre 2019.
Madame [H] [M] [I] ne s’est pas présentée au rendez-vous convenu avec l’agence immobilière pour établir l’état des lieux contradictoire de sortie le 1er septembre 2019. Il est apparu que les lieux n’étaient pas libres mais occupés par trois personnes, Monsieur [X], Madame [Z] et Madame [O], se présentant comme sous-locataires de Madame [M] [I] et refusant de quitter les lieux, aux termes d’un courriel du 2 septembre 2019, espérant obtenir la poursuite du bail.
La SARL [17] a déclaré le 10 septembre 2019 un sinistre à l’assureur garantie des loyers impayés [14]. L’assureur a, le 10 octobre 2019, accepté la prise en charge au titre de la protection juridique et, le 14 octobre 2019, a mandaté Maître [T] [B], avocate au Barreau de Paris, afin d’engager toutes procédures judiciaires utiles.
*****
Par acte d’huissier de justice en date des 8 novembres 2019, 14 novembre 2019 et 20 janvier 2020, Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C] ont fait assigner Madame [H] [M] [I], Monsieur [X], Madame [Z] et Madame [O] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal d’instance devenu chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine aux fins notamment de voir déclarer valable le congé donné par Madame [H] [M] [I], ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et la voir condamner solidairement avec Monsieur [X], Madame [Z] et Madame [O] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 2.193,46 € à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à libération des lieux.
Par jugement en date du 13 mars 2020, la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine a notamment:
— déclaré valable le congé délivré par Madame [H] [M] [I] le 2 août 2019 pour le 1er septembre 2019.
— constaté que Madame [H] [M] [I] n’est plus occupante depuis le 1er septembre 2019 du logement.
— autorisé Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [R] [X] occupant du chef de Madame [H] [M] [I] des lieux loués à cette dernière, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin est.
— condamné Monsieur [X] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 € à compter du 14 novembre 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— débouté les demandeurs de leurs autres demandes,
— autorisé l’exécution provisoire,
— condamné Madame [M] [I] et Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance à l’exception des coûts des assignations délivrées à Mesdames [Z] et [O] devant rester à la charge de Monsieur [E] [C] et de Madame [G] [D] épouse [C].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2020, ce jugement a été signifié à Monsieur [X] par la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD, huissiers de justice à Paris.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2020, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié.
Le 10 septembre 2020, la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD a procédé à la réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion.
Le 19 avril 2021, la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD est intervenue pour reprendre les lieux.
Le 6 mai 2021, un procès-verbal de reprise a été signifié.
Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C] ont ultérieurement récupéré les clés de leur bien immobilier auprès de l’huissier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2022, Maître MALEKPOUR, avocat des époux [C], a mis en demeure la SARL [17] d’avoir à leur payer une somme de 31.117,36 € de dommages-intérêts en invoquant un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 avril 2022, l’avocat des époux [C] a également mis en cause la responsabilité civile professionnelle de Maître [T] [B] et de la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD.
Par courrier du 26 avril 2022 adressé à Maître MALEKPOUR, la société [21], courtier d’assurance a contesté la mise en cause de la responsabilité civile de la SARL [17] et les demandes indemnitaires formées à son encontre.
*****
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre, 3 octobre et 5 octobre 2022, Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C] ont fait assigner la SARL [17], Maître [T] [B], la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD, la société [19] en qualité d’assureur de la SARL [17] et de Maître [T] [B] et la société [18] en qualité d’assureur de Maître [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions n°3, signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 412 et 420 du Code de procédure civile
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
▪ Condamner in solidum la société [17] et son assureur [19], Maître [T] [B] et ses assureurs [19] et [18] à régler à Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 30.806,19 € ;
▪ Condamner la société DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX et QUENTIN DURIAUD – HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SCP TITULAIRE D’UN OFFICE D’HUISSIER DE JUSTICE à régler à Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 12.539,99 € ;
▪ Condamner in solidum la société [17] et son assureur [19], à régler à Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
▪ Rejeter toute demande formée à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [D] épouse [C] ;
▪ Condamner tout succombant à régler à Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ Condamner tout succombant aux dépens dont recouvrement par Maître Julie Gourion-Richard conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
▪ Ne pas écarter l’exécution provisoire. »
Les époux [C] relèvent que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige en application de l’article 47 du code de procédure civile, Maître [T] [B] et la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de l’article 1992 du code civil relatif au mandat, rappelant que l’agence immobilière était leur principale interlocutrice, ils reprochent à la SARL [17] d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, en ne prenant aucune disposition pour vérifier l’absence de sous-location lorsque les trois premiers colocataires ont délivré leurs congés, en affirmant faussement aux époux [C] qu’ils ne subiraient aucune perte de loyer du fait de l’assurance souscrite pour loyer impayé, en ne tirant pas les conséquences de ce que toutes les clés n’avaient pas été restituées, en ne donnant pas pour instruction à Maître [B] de demander la condamnation de tous les locataires à régler les indemnités d’occupation, en ne lui donnant pas non plus pour instruction de faire appel alors que Madame [M] [I] n’avait pas été condamnée à régler les indemnités d’occupation, en laissant s’écouler un délai de deux mois entre le départ de Madame [M] [I] et l’engagement de la procédure d’expulsion et, à l’issue de la procédure judiciaire, en ne fournissant aucun conseil sur la possibilité et l’opportunité d’interjeter appel.
Ils estiment que le préjudice en lien avec ces manquements est une perte de chance de 99% d’interjeter appel de la décision et qu’il est certain que la cour aurait réformé les points leur faisant grief au regard de la jurisprudence applicable à la restitution des clés. Ils font état d’une perte de loyers de 18 mois malgré l’assurance souscrite.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle de Maître [T] [B], ils relèvent qu’elle n’a jamais pris contact avec eux alors qu’elle était leur conseil, même en étant saisie par l’assureur de protection juridique. Ils exposent qu’elle était parfaitement informée de la nécessité d’obtenir la condamnation des locataires à régler les indemnités d’occupation pour que la garantie des loyers impayés puisse jouer et qu’elle n’a informé ni ses propres clients, ni l’agence immobilière ni l’assureur protection juridique de l’opportunité d’interjeter appel de la décision de la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine qui était pourtant critiquable sur plusieurs points et qui aurait pu être réformée et permettre la prise en charge des loyers impayés par l’assurance.
Sur le préjudice, ils font valoir qu’il résulte des manquements de leur avocate une perte de chance de 99% de voir leurs préjudices garantis par l’assurance loyers impayés.
Ils reprochent enfin à la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD de ne s’être jamais mise en contact avec eux et d’avoir manqué à son obligation d’agir avec diligence, ayant tardé à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre qui a pu se maintenir de ce fait dans les lieux pendant la trêve hivernale sans que la responsabilité de l’Etat ne puisse être recherchée.
Ils font valoir une perte de chance d’être indemnisés par l’Etat de 99% au motif que les préfectures paient désormais dès qu’une demande leur est faite, si la réquisition du concours de la force publique a été faite plus de deux mois avant le démarrage de la trêve hivernale comme cela aurait dû être le cas si l’huissier avait été diligent.
Ils détaillent les montants de leurs préjudices en rappelant à qui ils les imputent, ils forment une demande particulière d’indemnisation de leur préjudice moral, dirigée contre l’agence immobilière, qui leur affirmait que leur préjudice financier serait couvert par la garantie des loyers impayés. Ils justifient leur demande de condamnation in solidum et font valoir qu’ils sont légitimes à exercer une action directe contre les assureurs de l’agence immobilière et de Maître [B]. Ils s’opposent à l’application de l’article 517 du code de procédure civile, au motif qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
Aux termes de leurs conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SARL [17] et la Société [19] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 9, 517 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1353, 1231-3 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces communiquées ;
• Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la société [17];
• Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice actuel et certain résultant d’une éventuelle faute de la société [17] ;
• Débouter en conséquence les époux [C] et toutes les autres parties de leurs éventuelles demandes fins et prétentions à l’encontre de la société [17] et des [18] ;
• Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
• Condamner les époux [C], ou toute personne succombant, à payer à la société [17] et au [18] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les époux [C], ou toute personne succombant, aux entiers dépens. »
En substance, la SARL [17] et son assureur contestent tout manquement de l’agence immobilière susceptible d’engager sa responsabilité, faisant valoir que les demandeurs n’établissent pas qu’elle était soumise à une obligation d’information et de conseil au regard du mandat de gestion conclu entre les parties. Elles relèvent de manière surabondante que l’agence a régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient au terme de ce mandat, agissant avec diligences dès la découverte de la présence d’occupants sans droit ni titre dans le logement, n’ayant jamais affirmé avec certitude que les demandeurs bénéficieraient de la garantie des loyers impayés et ne pouvant être tenue pour responsable du suivi de la procédure judiciaire par Maître [B], avocat mandaté par [14]. Elles soulignent que l’agence immobilière n’est pas un professionnel du droit et qu’elle n’avait pas à apprécier l’opportunité de faire appel du jugement.
Elles soutiennent que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un préjudice actuel et certain, relevant qu’ils ne démontrent pas que l’exécution du jugement du 13 mars 2020 est impossible et que Monsieur [X] est insolvable, de sorte qu’une double indemnisation et un enrichissement sans cause ne peuvent être exclus. Elle précisent que les demandeurs n’établissent pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la SARL [17] et les indemnités d’occupation réclamées en réparation de leur préjudice résultant de l’occupation illicite de leur bien immobilier postérieurement à la résiliation du bail.
Enfin, elles font valoir que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun préjudice moral en lien avec une éventuelle faute de l’agence immobilière.
Elles demandent de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante, conformément à l’article 517 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1, signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Maître [T] [B], la Société [19] et la Société [18] demandent au tribunal de :
« • Juger que Me [T] [B] n’a commis aucune faute,
• En conséquence, débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions,
• Condamner les époux [C] à payer à Me [B] 3.500 € au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Elles soutiennent qu’au terme de la délégation de pouvoir résultant du mandat de gestion entre les époux [C] et la société [17], le client de Maître [B] était la SARL [17] et non Monsieur [E] [C] et Madame [G] [D] épouse [C], ajoutant n’avoir jamais été destinataire des conditions de la garantie Loyers impayés souscrite par le bailleur et/ou la société [17] et estimant que l’agence immobilière est à l’origine des manquements ayant porté préjudice aux demandeurs puisqu’elle n’a entrepris aucune démarche pour préserver et sécuriser leurs intérêts lorsque trois des quatre locataires ont donné congé.
Elles font valoir que Maître [T] [B] a parfaitement accompli la mission qui lui avait été confiée, pour des honoraires forfaitairement fixés par l’assureur à 583,33 euros HT. Elle rappellent et justifient la motivation du jugement de la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine, soulignant que les avocats sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat. Elles précisent que Maître [B] ne pouvait solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [F] [K], Madame [U] [A] et Madame [J] [L], au motif que la solidarité entre les colocataires était, conformément au contrat de bail, déjà éteinte lorsqu’elle a accepté sa mission et qu’elle ne pouvait pas demander la condamnation solidaire de tous les locataires, au motif que l’ensemble des clés n’aurait pas été remis par ces trois locataires, car Madame [H] [M] [I] était restée dans le bien immobilier. Elles soutiennent également qu’il n’appartenait pas à Maître [B] d’informer les demandeurs de la possibilité d’interjeter appel de la décision du 13 mars 2020, mais bien à la SARL [17], du fait du mandat liant les parties.
Enfin, elles font valoir que les préjudices soutenus par les demandeurs ne sont pas justifiés et restent hypothétiques, relevant notamment qu’ils sont particulièrement taisants quant à leurs démarches pour recouvrer l’indemnité d’occupation auprès de Monsieur [X].
La SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Il résulte des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, répondant des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de ces dispositions, combinées avec les dispositions de l’article 1194 du code civil dont il résulte que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi, une agence immobilière, investie d’un mandat de gestion, est tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son mandant.
En l’espèce, la société [17] avait pour mission, au terme du mandat de gestion du 2 janvier 2014, notamment de passer ou de renouveler les baux, de donner ou accepter tous congés, de résilier les baux, avec ou sans indemnité ; à défaut de paiement des loyers ou des charges comme en cas d’autres contestations, d’exercer les poursuites nécessaires ; de souscrire, signer et résilier tout contrat d’assurance relevant de la gestion courante du bien ou de sa protection et mettre en œuvre toutes les garanties couvertes par le contrat.
Il lui est reproché en premier lieu de ne rien avoir fait lorsque les premiers colocataires ont délivré leurs congés respectifs.
Or, il n’est pas contesté que malgré les congés donnés en janvier et février 2019 par trois des locataires sur les quatre ayant signé le bail du 1er octobre 2018, les loyers ont continué à être versés jusqu’au départ de la quatrième locataire le 1er septembre 2019.
Le contrat de bail ne prévoyait qu’un loyer dû solidairement en son entier par chacun des colocataires et ne mentionnait aucune obligation de substitution d’un colocataire sortant par un colocataire entrant, ni de modalité de remise des clés par un colocataire sortant. Aucun élément ne permet d’ailleurs de déterminer la date à laquelle le logement a fait l’objet d’une sous-location et si l’agence aurait pu le faire constater avant la date de sortie du dernier colocataire. Il résulte en effet de la pièce n°10 versée par les demandeurs pour établir que l’agence était informée de la sous-location que c’est le jour de l’état des lieux de sortie, soit le 2 septembre 2019, que la société a compris que l’appartement était habité par des occupants sans droit ni titre.
Il est également reproché à la société [17] d’avoir faussement rassuré les époux [C].
Il a été indiqué par l’agence dans son courriel du 2 septembre 2019 adressé aux propriétaires du bien immobilier que l’assurance “loyer impayé” prendra en charge les loyers impayés, rétroactivement, à l’issue d’une période de quatre mois. Il était toutefois répondu à Monsieur [C], qui demandait s’il résultait des informations qu’il venait de recevoir que les occupants n’allaient pas payer les loyers, que rien ne pouvait être garanti. Mais surtout, par la suite, et bien avant l’audience du 6 mars 2020, l’agence est revenue vers Monsieur [C] après avoir s’être informée auprès des juristes de l’organisme. Elle expose qu’il n’y a pas de sinistre loyers impayés à ce stade et que l’assureur ne fait qu’intervenir au titre de la protection juridique puisque la déclaration de sinistre du 3 septembre 2019 concerne l’occupation du logement par des tiers alors que les colocataires titulaires du bail ont tous donné congé et restitué les clés. L’agence indique alors clairement : “Si toutefois, le juge condamne les locataires titulaires du bail au paiement des indemnités d’occupation, nous pourrons réétudier notre position en accord avec l’assureur pour procéder à l’indemnisation.” Elle expose les possibilités du dossier selon la décision qui sera prise par le juge et sa motivation. Elle conclut en indiquant : “nous vous proposons ainsi d’attendre la décision qui sera rendue par le juge. S’il condamne Mme [M] [I], nous indemniserons le bailleur depuis le début du sinistre. S’il ne condamne pas Mme [M] [I], seule la procédure d’expulsion est prise en charge. (…) Nous verrons si l’appel est envisageable suivant la décision qui sera rendue et la motivation du juge ainsi que sur les conseils de Maître [B]. (…) N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes demandes d’informations (…)”
Aucun manquement de l’agence immobilière à son obligation d’information n’est donc établie à ce stade.
Les époux [C] reprochent également à l’agence de ne pas avoir donné un certain nombre d’instructions à Maître [B] : demander au juge de tirer les conséquences de ce que toutes les clés n’ont pas été restituées ; demander la condamnation de l’ensemble des colocataires à régler les indemnités d’occupation, pour permettre la prise en charge par l’assurance et enfin, lui demander de faire appel.
Force est de constater que lorsque Monsieur [C] prend contact avec Maître [B] pour lui rappeler l’importance, pour faire jouer l’assurance “loyer impayé”, d’obtenir la condamnation des colocataires à payer les indemnités d’occupation, l’assignation a déjà été délivrée aux parties et que les trois premiers colocataires n’ont pas été mis en cause. Toutefois, il était bien indiqué dans l’exposé des faits que toutes les clés n’avaient pas été restituées et la condamnation de Madame [M] [I] in solidum avec les trois autres occupants du logement était sollicitée.
Maître [B], pour se défendre, a indiqué qu’au vu des dispositions du bail, déchargeant les colocataires de toute solidarité passé un délai de six mois suivant leur sortie du bail, elle n’aurait pu obtenir leur condamnation solidaire. Le fait même que Madame [M] [I] n’ait pas été condamnée en première instance au motif qu’elle avait quitté les lieux permet de conclure que toute demande de condamnation des autres colocataires à payer une indemnité d’occupation aurait également été rejetée.
Enfin, ce n’était pas à l’agence, qui n’est pas un professionnel du droit, de donner instruction à Maître [B] de faire appel, sans concertation avec ses mandants ni avec l’avocat lui-même.
Il résulte de ce qui précède que le fait de s’être abstenu de donner ces directives à Maître [B] n’est pas constitutif de faute, étant souligné que l’agence immobilière avait donné tous les éléments de fait à Maître [B] pour qu’elle rédige son assignation et formule ses prétentions conformément à la loi et à la jurisprudence applicables au litige.
Il est également reproché à la société [17] d’avoir attendu deux mois pour initier la procédure judiciaire. Toutefois, elle démontre avoir été diligente puisque l’action en justice a été initiée en exécution du contrat d’assurance protection juridique qu’elle a dû actionner, le délai de réponse et de prise en charge n’étant pas de son fait.
Il est également reproché à la société [17] de ne pas avoir conseillé aux époux [C] de faire appel de la décision.
Il résulte du mail du 6 novembre 2019 de l’agence que celle-ci invitait effectivement ses mandants à attendre la décision du tribunal avant d’envisager de faire appel.
Le 19 mars 2020, alors que le jugement avait été rendu le 13 mars 2020, la société [17] a fait suivre à Monsieur [C] le mail de Maître [B] adressant le jugement à l’agence et formulant un certain nombre d’observations. Maître [B] relève que la chambre de proximité fait droit pour partie aux demandes, que la décision apparaît globalement satisfaisante, de sorte qu’elle s’empresse de la faire signifier à Monsieur [X] et à Madame [M] [I] et qu’elle demande à l’huissier de délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux à Monsieur [X], sauf contre-indication de la part de l’agence.
Les époux [C] ont donc été informés dès le 19 mars 2020 de la teneur du jugement et ils ont été invités par la société [17] à poser leurs questions.
Ce n’est que le 9 juin 2020 que Monsieur [C] revient vers Maître [B] pour savoir s’il existe un recours, évoquant le refus de l’assureur de l’indemniser des loyers impayés.
Si Maître [B] avait bien indiqué dans son mail son étonnement à la lecture du jugement sur les demandes rejetées par le juge, elle n’abordait effectivement pas la question de l’appel, estimant sans doute prioritaire de faire signifier la décision pour obtenir au plus vite l’expulsion de Monsieur [X].
Néanmoins, dès lors que l’agence s’était engagée à évoquer avec les époux [C] la question de faire appel de la décision qui serait rendue en première instance, il lui appartenait de recueillir les observations de Maître [B] et d’échanger tant avec elle qu’avec ses mandants sur la question tant que le délai d’appel courait.
Le simple fait d’indiquer que l’on reste disponible pour toute question ne suffit pas à établir que l’on a satisfait à son obligation d’information et de conseil. En ce sens, l’agence a commis un manquement à ses obligations.
Il y aura lieu de rechercher si un préjudice en lien avec ce manquement est établi par les époux [C].
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’ avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Maître [B], qui soutient que son client est l’agence [17] et qu’il ne rentrait pas dans sa mission de la conseiller sur les suites à donner au jugement, ne produit pas sa convention d’honoraires.
Il résulte au contraire de la police d’assurance [14] produite par les époux [C] que le contrat a été souscrit par l’agence [17] pour le compte des adhérents que sont Monsieur et Madame [C]. Dans ces conditions, le client de Maître [B], avocat choisi par l’assureur, n’est pas l’agence immobilière mais il s’agit bien des époux [C].
Cela résulte d’ailleurs de l’assignation qui mentionne que les demandeurs sont Monsieur et Madame [C] représentés par Maître [B], sans faire mention du mandat de gestion de l’agence [17]. Monsieur [C] avait au demeurant pris l’initiative de contacter Maître [B] par courriel du 17 décembre 2019 pour la sensibiliser à l’importance du litige pour lui et son épouse, lui indiquant l’enjeu de voir reconnaître la responsabilité des anciens colocataires pour que l’assurance loyers impayés puisse fonctionner. Elle ne peut donc prétendre dans ses conclusions qu’elle n’avait pas communication de la police d’assurance. Malgré cela, effectivement, c’est à l’agence immobilière que Maître [B] a communiqué le jugement avec un mail à la fois explicatif et critique sans aborder toutefois la question de l’appel.
A la date du mail du 17 décembre 2019 de Monsieur [C], Maître [B] avait déjà fait délivrer l’assignation pour l’audience du 6 mars 2019 mais elle pouvait faire assigner les anciens colocataires et demander la jonction des procédures. Elle n’a rien répondu sur ce point à Monsieur [C], lui demandant uniquement des justificatifs du gel du remboursement de son prêt immobilier. Ce n’est qu’en moyen de défense à la présente procédure qu’elle soutient que cette mise en cause était inutile en raison de la rédaction du bail qui prévoyait une extinction de la solidarité au plus tard six mois après la date d’effet du congé et qu’en outre, l’absence de remise des clés était sans conséquence puisqu’il y avait encore un colocataire dans les lieux. Elle a donc manqué à son obligation d’information.
Cela étant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des locataires au motif que leur congé n’avait pas pris effet en l’absence de restitution de la totalité des clés dès lors, d’une part qu’ils n’avaient pas été assignés et d’autre part, que le bail prévoyait la solidarité des colocataires à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet de leurs congés, délai expiré à la date de l’assignation, aucune disposition relative à la remise des clés pour valider le congé ne figurant au bail. Il sera également observé que si la jurisprudence semble constante sur les conséquences de l’absence de remise des clés, il n’est pas établi qu’elle s’applique aussi dans les cas de colocation.
Il lui est également reproché de n’avoir délivré aux demandeurs aucun conseil sur l’opportunité ou non d’interjeter appel de la décision. En défense, elle se contente de rappeler que le juge a tout de même condamné Monsieur [X] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de l’assignation, que son appréciation était souveraine et qu’elle-même n’était tenue qu’à une obligation de moyens. Elle affirme à nouveau que les époux [C] n’étaient pas ses clients et qu’il n’entrait pas dans sa mission, dont elle souligne la faible rémunération par la compagnie d’assurance, de les conseiller.
Or, elle était le conseil de Monsieur et Madame [C] qu’elle a représentés à l’audience devant le juge de la chambre de proximité. Le mandat de gestion souscrit avec l’agence indiquait uniquement : “à défaut de paiement des loyers ou des charges comme en cas d’autres contestations, d’exercer les poursuites nécessaires”, ce qui revenait en réalité à mobiliser l’assurance loyers impayés ou protection juridique.
A ce titre, elle était tenue d’informer ses clients sur les chances de succès d’une procédure en appel, de ses avantages et inconvénients et de la balance bénéfices-risques puisque le jugement leur était déjà partiellement favorable et permettait l’expulsion du squatteur.
Maître [B] a donc manqué à ses obligations d’information et de conseil, ce qui est constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la responsabilité du commissaire de justice
La SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD est défaillante à la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1 de l’ordonnance numéro 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, applicable au litige, les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Il pèse sur l’huissier de justice, chargé notamment de procéder à l’exécution des décisions de justice une obligation de soin, de diligence et un devoir de conseil. Il a l’obligation d’assurer la régularité des actes qu’il délivre, ce qui lui impose de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
En l’espèce, il est reproché à l’étude d’huissiers (devenus les commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022) d’avoir tardé à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre du logement des époux [C], de sorte que la trêve hivernale est ensuite arrivée, empêchant de procéder à l’expulsion entre novembre 2020 et mars 2021.
Ce manquement à l’obligation de diligence est établi dès lors que le commandement de quitter les lieux avait été signifié dès le 25 mai 2020, de sorte que la réquisition de la force publique pouvait être faite deux mois plus tard, donc à compter du 27 juillet 2020. Elle n’a toutefois été délivrée que le 10 septembre. Au vu du délai de deux mois laissé à l’Etat pour répondre, le refus implicite, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, intervenait donc pendant la trêve hivernale.
Le défaut de diligences de l’étude d’huissiers est donc constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur les préjudices en lien avec les manquements
Sur le préjudice en lien avec les manquements de l’agence immobilière et de l’avocat :
Il est établi que la société [17] a manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant d’évoquer avec les époux [C], comme elle s’y était pourtant engagée, la question de l’appel du jugement du 16 mars 2020, en sollicitant préalablement les observations de Maître [B] sur l’opportunité de l’appel.
Cette faute doit être combinée avec les mêmes manquements établis à l’égard de Maître [B] à son obligation d’information et de conseil puisqu’en pratique, la société [17] avait un rôle d’intermédiaire entre les époux [C] et Maître [B] et qu’elle n’aurait fait que leur répercuter les informations et conseils qu’elle aurait dû réclamer à l’avocat en charge du dossier.
Or, le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable ou rejetée ou non exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, les époux [C] soutiennent avoir perdu la chance à hauteur de 99% de faire appel de la décision.
Maître [B], au terme de son mail adressé à l’agence immobilière avec le jugement du 13 mars 2020, qualifie ce jugement de globalement satisfaisant tout en listant les points négatifs, dont le principal est que Madame [I] n’est pas condamnée avec Monsieur [X] à payer l’indemnité d’occupation, outre le fait que le montant de cette indemnité est quelque peu inférieur au montant du loyer et qu’elle ne court qu’à compter de la date de l’assignation, en l’absence de preuve que Monsieur [X] occupait le logement avant.
Or, dès lors que Madame [M] [I] n’était pas condamnée in solidum avec Monsieur [X], les époux [C] perdaient toute chance d’obtenir de leur assureur le règlement des indemnités d’occupation dues par l’occupant sans droit ni titre.
Si le juge a, pour écarter cette condamnation, retenu que Madame [M] [I] avait libéré les lieux, il a également ordonné l’expulsion de Monsieur [X] en précisant qu’il était “occupant du chef de Madame [M] [I]”. Or, en l’absence de restitution de la totalité des clés, ce qui s’explique par le fait qu’au moment de son départ, le bien était encore occupé par trois personnes, Madame [M] [I] ne pouvait être déchargée de ses obligations contractuelles. Maître [B] avait, à cet égard, cité une jurisprudence constante.
Il appartenait donc tant à l’agence immobilière qu’à Maître [B] de conseiller aux demandeurs de faire appel de la décision du 13 mars 2020.
Au regard de ces considérations, l’exécution provisoire du jugement permettant en tout état de cause de mettre en œuvre la procédure d’expulsion, il s’avère que l’appel du jugement ne présentait que des avantages et aucun risque, de sorte qu’il est établi que mieux conseillés, les époux [C] auraient très certainement interjeté appel. La perte de chance sera évaluée à 99%.
Il convient dès lors de déterminer leurs chances de succès devant la cour d’appel au regard des éléments du dossier.
En l’espèce, au regard de la jurisprudence citée par Maître [B] dans son assignation qui s’avère constante sur les conséquences de l’absence de restitution des clés ainsi qu’au regard des éléments de preuve établissant l’occupation du bien depuis de nombreux mois par des personnes sans droit ni titre et en particulier par Monsieur [X] qui se vantait déjà régulièrement dans la presse d’ouvrir des lieux de squat, la décision rendue par la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine avait de sérieuses chances d’être infirmée et Madame [M] [I] d’être condamnée in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] jusqu’à son départ effectif.
Il ne s’agit toutefois pas d’une certitude, s’agissant de l’application d’une jurisprudence à des faits qui sont souverainement appréciés par les juges du fond. La cour d’appel aurait également pu considérer que la preuve n’était pas rapportée que Monsieur [X] était occupant du chef de Madame [M] [I]. En effet, le mail du 2 septembre 2019 ne mentionne pas sa présence dans le logement et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le premier juge n’a fait droit à la demande d’indemnité d’occupation qu’à compter de la date de l’assignation puisque l’huissier lui avait délivré l’acte. Si Madame [V] qui écrit ce mail mentionne la présence de “3 sous-locataires”, seul son nom à elle est connu et elle évoque leur statut “d’étrangères”, au féminin, ne faisant ainsi aucune allusion à la présence de Monsieur [X].
Le préjudice est constitué du montant des indemnités d’occupation non prises en charge par l’assureur loyers impayés. A ce titre, s’agissant uniquement d’indemnités, sa stricte équivalence avec le montant du loyer et des charges n’a rien de systématique, de même que le fait de faire courir les indemnités à compter du mois de septembre 2019 correspondant au départ du logement de Madame [M] [I].
Il n’y a pas lieu de s’interroger sur la solvabilité de Madame [M] [I] puisque l’intérêt de la voir condamner était, et les demandeurs ne s’en sont jamais cachés, d’actionner l’assurance loyers impayés.
De même, il résulte tant des tentatives d’exécution du jugement du 13 mars 2020 par l’huissier de justice auprès de Monsieur [X] que des articles de presse produits le concernant, que celui-ci ne dispose d’aucun compte en banque et qu’il était, une fois les lieux quittés, sans domicile connu. Les perspectives de recouvrement des loyers auprès de lui étaient donc nulles. Il n’existe donc aucun risque de double indemnisation et d’enrichissement sans cause comme le soulèvent certains défendeurs pour contester la réalité du préjudice des demandeurs.
En réalité, si Madame [M] [I] avait été condamnée in solidum ou solidairement avec Monsieur [X] à payer les indemnités d’occupation, et c’était le principal objectif de l’action en justice, outre l’expulsion du squatteur, l’assurance aurait pris en charge le sinistre et les époux [C] auraient été indemnisés de leur perte de loyers.
Ainsi, au regard de l’aléa judiciaire, et en considération de tout ce qui vient d’être indiqué pour mesurer les chances de succès en appel, la perte de chance de voir le jugement réformé dans tous les éléments demandés par les époux [C] sera justement estimée à 50%.
Pour chiffrer leurs demandes d’indemnisation, les demandeurs ont déduit des sommes qu’ils réclament in solidum à l’agence immobilière, son assureur, l’avocat et son assureur les sommes qu’ils réclament au commissaire de justice, représentant les derniers mois d’indemnités d’occupation restés impayés, sans détail de leur calcul pour parvenir à la somme de 12.666,66 euros. Il en résulte un ratio de 28,93% de leur préjudice qu’ils imputent au commissaire de justice et de 71,07% qu’ils imputent à la société [17] et à Maître [B].
Rien ne justifie d’indexer l’indemnité d’occupation comme ils le font dans leurs écritures, le jugement du 13 mars 2020 ne l’ayant pas ordonnée et les époux [C] n’ayant pas critiqué cette disposition.
Il en résulte que le préjudice maximal ne pouvait excéder 2.193,46 euros par mois pendant 19 mois et 19 jours, soit 41.677,13 euros.
Cette somme doit être rapportée aux 71,07% réclamés in solidum à l’agence et à l’avocat, soit 29.619,94 euros.
Les époux [C] ayant 99% de chances de décider d’interjeter appel et 50% de chances d’obtenir gain de cause, leur préjudice imputable aux manquements de l’agence et de l’avocat sera fixé à la somme de 14.661,87 euros.
Ainsi, la société [17] et Maître [T] [B] seront condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs, à indemniser les époux [C] en leur versant la somme de 14.661,87 euros.
Sur le préjudice en lien avec la faute du commissaire de justice :
Le retard pris par l’étude d’huissiers, devenus commissaires de justice, pour requérir la force publique a eu pour conséquence directe la perte de chance de procéder à l’expulsion du squatteur avant la trêve hivernale, étant relevé que si ce concours avait été refusé par l’Etat, les époux [C] avaient la possibilité de demander à être indemnisés des conséquences de l’absence d’expulsion.
En l’espèce, les époux [C] ne communiquent aucun élément de jurisprudence permettant de déterminer la manière dont l’Etat indemnise le refus du bénéfice du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre dans un local d’habitation privé.
Par ailleurs, dans les faits, l’aide de la force publique a été accordée et l’expulsion a été organisée en avril 2021. Si elle avait été organisée plus tôt, le bien aurait pu être reloué et des loyers perçus pour un montant revalorisé. Cela étant, il ne s’agit que d’une perte de chance, puisqu’il fallait à nouveau organiser des visites et trouver des colocataires solvables.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer cette perte de chance de louer plus tôt le bien ou d’être indemnisés à 50% des loyers qui n’ont pas été versés. Les demandeurs ayant chiffré le montant à 12.666,66 euros, le préjudice sera fixé à 6.333,33 euros.
Ainsi, la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX et QUENTIN DURIAUD sera condamnée à indemniser les époux [C] en leur versant la somme de 6.333,33 euros.
Sur la demande d’idemnisation du préjudice moral :
Les époux [C] reprochent à l’agence immobilière de leur avoir dit que leur préjudice financier serait pris en charge par l’assurance loyers impayés et sollicitent, en indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 5.000 euros.
S’il est exact que l’agence leur a initialement tenu ces propos, force est de relever que dans les échanges suivants, elle est revenue dessus en expliquant clairement les difficultés du dossier, de sorte que lorsque Monsieur [C] a écrit le 19 décembre 2019 à Maître [B], il lui indiquait être conscient de la complexité de la situation et de sa mission. L’agence immobilière n’étant pas un professionnel du droit, ses propos qui se voulaient initialement rassurants ne sauraient être constitutifs d’une faute donnant lieu à l’attribution de dommages et intérêts pour un préjudice moral au demeurant non caractérisé.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] [C] et à Madame [G] [D] épouse [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les demandes formées sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile, non applicables au présent litige puisque l’exécution provisoire est de droit et non facultative.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société [17] et son assureur [19], Maître [T] [B] et ses assureurs [19] et [18] à verser à Monsieur [E] [C] et à Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 14.661,87 euros en indemnisation de leur préjudice en lien avec les fautes commises ;
Condamne la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX et QUENTIN DURIAUD à verser à Monsieur [E] [C] et à Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 6.333,33 euros en indemnisation de leur préjudice en lien avec la faute commise ;
Condamne in solidum la société [17] et son assureur [19], Maître [T] [B] et ses assureurs [19] et [18] ainsi que la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX et QUENTIN DURIAUD à verser à Monsieur [E] [C] et à Madame [Y] [D] épouse [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le même fondement par la société [17] et son assureur [19], par Maître [T] [B] et ses assureurs [19] et [18] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société [17] et son assureur [19], Maître [T] [B] et ses assureurs [19] et [18] ainsi que la SCP DIDIER BENHAMOU, FRANCK JAKUBOWICZ, OLIVIER RACINEUX et QUENTIN DURIAUD aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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