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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00783 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWCA
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER résidence [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Philippe MATHIEU & ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial « Agence du Sud Est », inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 815 308 366 et dont le siège social est situé [Adresse 3]), prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me Cyril AMMAR, Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] est propriétaire au sein de l’immeuble RESIDENCE LES CEDRES situé à [Localité 4] des lots numéro 49 et 74.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES lui a adressé une mise en demeure en date du 24 mars 2025 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES, représenté par son syndic en exercice, la société PHILLIPE MATHIEU & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [D] [X] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
3.596 € au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,1.254,45€ au titre des provisions pour l’exercice 2025,2.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileVoir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur,Condamné aux dépens,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, Monsieur [D] [X] indique à titre liminaire que l’assignation serait irrecevable faute de tentative préalable de conciliation. Par suite, il fait valoir avoir réglé sa dette et sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, il sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Il sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [X] maintient ses prétentions contenues dans les conclusions produites et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES confirme le règlement de la dette par le débiteur, se désiste de sa demande en paiement, maintient ses demandes relatives aux dommages et intérêts ainsi que à l’article 700 du Code de Procédure Civile et s’oppose aux demandes de Monsieur [X].
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation :
Aux termes de ses écritures, Monsieur [X], au visa de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, fait valoir de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de recours amiable préalable, exposant que les demandes seraient inférieures à 5.000 euros.
Toutefois, à la lecture de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES, il est demandé au principal le paiement de la somme de 4.823,45 euros ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES étaient donc de 6.823,45 euros, soit un montant supérieur au 5.000 euros prévu à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile en deçà duquel une conciliation est obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Dans ces conditions, l’assignation est parfaitement recevable et le moyen d’irrecevabilité présenté par Monsieur [X] sera rejeté.
Sur la demande principale en paiement :
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires indique que l’intégralité de la dette a été réglée et produit en ce sens un décompte faisant apparaitre ce paiement au 9 juillet 2025. C’est également ce qui ressort des écritures de Monsieur [X], lesquelles indiquent que le paiement s’est effectué par chèque le 4 juillet 2025. Monsieur [X] indique cependant que l’encaissement s’est opéré le 24 juillet 2025, ce qui ne semble pas être le cas selon le décompte produit, sans que toutefois cela n’ait d’impact sur la situation actuelle.
Dans ces conditions et au visa de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement du syndicat des copropriétaires relativement à cette demande sera déclaré parfait.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [X] :
A titre reconventionnel, aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] sollicite, au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil, que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Il indique ainsi avoir procédé au règlement de l’ensemble de sa dette et que malgré cela, le syndicat des copropriétaires a maintenu les causes de son assignation. Il indique en outre que cette action s’exercerait en dehors de toute recherche de solution amiable, et que ces éléments traduiraient une intention dilatoire susceptible d’être sanctionnée au visa des articles précités.
Toutefois, le caractère dilatoire ou abusif doit être analysé au jour de l’introduction de la demande et non au jour où le juge statut. Or, lors de la signification, le 27 mai 2025, il est manifeste que la dette de Monsieur [X] n’était pas encore régularisée, cette régularisation n’étant intervenue que le 9 juillet 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il n’apparait pas dilatoire ni abusif pour le syndicat des copropriétaires d’avoir eu recours à la présente procédure afin de tenter de recouvrer la dette de Monsieur [X], étant préciser au surplus que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X], le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES s’est désister de sa demande en paiement de la dette de charge à l’audience compte tenu du règlement opéré, ne poursuivant pas inutilement la présente instance, mais la poursuivant uniquement au regards des frais qu’il a dû avancer ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [X] sera rejetée, celle-ci n’étant fondée sur aucune raison valable.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [D] [X], dans la mesure où sans son inaction dans le règlement des charges lui incombant, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES n’aurait pas eu à recourir à la présente procédure.
L’équité commande en outre de débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES sera donc rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et régulière l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES à Monsieur [D] [X] ;
DECLARE parfait le désistement du syndicat des copropriétaires LES CEDRES de sa demande principale en paiement de charge ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [D] [X] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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