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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 mai 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00912 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NCJ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2025 à 07h46, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Lingwei LI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [F], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [Y]
né le 12 Novembre 2002 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en retention
n° 2024-op-130
en date du 13/05/2025
et notifié le 13/05/2025 à 10h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13/05/2025 notifiée le 13/05/2025 à 10h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je n’accepte pas la demande de la Préfecture car j’ai fait une demande d’asile en Allemagne, je veux retourner en Allemagne,
Observations de l’avocat : je conteste la requête de prolongation car sur la diligence, l’Administration n’a pas demandé de “rooting”, Monsieur souffre de l’asthme et a un problème à la main gauche, depuis sa rétention, il dort dans une pièce sans fenêtre, sur ses souffrances à la main, il n’a que du Doliprane, il avait demandé l’asile en Suisse et en Allemagne en 2024, il n’a jamais reçu une réponse, Monsieur souhaite que la Préfecture accélère la procédure de vérification afin qu’il soit renvoyé dans le pays responsable
La personne étrangère présentée déclare : je veux que l’on prenne en considération ma vulnérabilité, j’ai très mal
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’intéressé est dépourvu de passeport et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, qu’il a été condamné à l’emprisonnement ferme pour un cambriolage, qu’il a également été condamné à une ITF de 5 ans, que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et SDF, qu’il se maintient depuis 3 ans au moins de manière irrégulière sur le territoire, qu’il a déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire, qu’enfin il est connu sous l’alias de [B] [S] ; qu’aucune pièce médicale ne permet d’envisager que son maintien en rétention serait incompatible avec son état de santé, que les nouvelles déclarations concernant des demandes d’asile déposées dans d’autres pays européens demeurent sans incidence sur la nécessité de le maintenir en rétention, que le maintien en rétention s’impose.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/06/2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 17 Mai 2025 À 12h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 17/05/2025
L’interprète L’intéressé
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