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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPIX
MINUTE n° : 2025/563
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.C.I. POMCARAMEL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant)
DEFENDERESSES
S.A. MAAF es qualité d’assureur responsabilité décennale de la societe [F] [X] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [F] [X] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [H] veuve [S],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée les 21 Mai 2025, 25 Juin 2025, 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anatole CHALBOS
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Anatole CHALBOS
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SCI POMCARAMEL, à la société [F] [X] ET FILS, la SA MAAF ès-qualité d’assureur de la société [F] [X] ET FILS, Madame [T] [H] veuve [S], ainsi qu’à la SAMCV MACIF ès-qualité d’assureur de la SCI POMCARAMEL, en date des 9, 10 et 13 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société [F] [X] ET FILS et son assureur la SA MAAF, en date du 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [H] veuve [S] en date du 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle demande au juge des référés de voir débouter la SCI POMCARAMEL de toutes ses demandes fins et conclusions, de voir ordonner la mise hors de cause de Madame [H], outre de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Vu la constitution d’avocat de la SAMCV MACIF ès-qualité d’assureur de la SCI POMCARAMEL en date du 17 janvier 2025, par laquelle elle formule les réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00288 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI POMCARAMEL produit aux débats la facture numéro 18/19/46 établie le 1er mars 2019 par la société [F] [X] ET FILS et réglée le 18 mars 2019 par Monsieur et Madame [S]. Elle produit également aux débats le rapport d’expertise sécheresse établi en date du 6 juillet 2023 par le cabinet ELEX, mandaté par sa protection juridique, ainsi que le compte rendu de visite de la société ELEX du 22 février 2024, desquels il ressort la présence de désordres (fissures, affaissements, éboulement de pierres d’un enrochement).
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la société requérante justifie de l’existence de désordres affectant le bien immobilier qu’elle a acquis auprès de Madame [T] [H] veuve [S].
La société requérante produit également aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance numéro M002 qu’elle a souscrit auprès de la MACIF, à effet du 19 février 2024.
Elle verse notamment un courrier du 31 mai 2024 adressé par la société MAAF à la SCI POMCARAMEL déclarant intervenir en qualité d’assureur responsabilité de la SARL [F] [X] ET FILS.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Madame [T] [H] veuve [S], ayant la qualité de vendeur du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à la société [F] [X] ET FILS, la SA MAAF et la SAMCV MACIF de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI POMCARAMEL sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise sécheresse du 6 juillet 2023 établi par le cabinet ELEX, ainsi que le compte rendu de visite de du cabinet ELEX établi le 22 février 2024,
— rechercher si les travaux exécutés par la société [F] [X] ET FILS et/ou toute entreprise mandatée par cette dernière ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI POMCARAMEL, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI POMCARAMEL versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société [F] [X] ET FILS, la SA MAAF es qualité d’assureur responsabilité décennale de la societe [F] [X] ET FILS et la SAMCV MACIF de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI POMCARAMEL ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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