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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Miroslav TERZIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDEURS :
S.A. [31], venant aux droits de la [38],
ès-qualités d’assureur au titre de la garantie Individuelle Accident,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître [N] [M] de l’ASSOCIATION [24], demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501, avocat postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP [33], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [42], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [Z],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 17]
non comparant, non représenté
Association de droit local [30] [Localité 36],
prise en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL [32], demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Association [29] [Localité 44] [Localité 37],
prise en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [W] [U] de la SELARL [27], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Maître [B] [F] de la SELAS [34], demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
[38] ([35]), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [N] [M] de l’ASSOCIATION [24], demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501, avocat postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[25], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. [21], ès-qualités d’assureur de [29] [Localité 44] [Localité 37], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître [R] [S] de la SCP BERTRAND BECKER [R] [S] [B] VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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Débats à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un match opposant le [30] [Localité 44] [Localité 37] au [30] [Localité 36] le 11 août 2021, Monsieur [H] [L], jouant sous les couleurs du club messin, a été victime d’un accident.
Le service des urgences de l’hôpital de [Localité 43] a diagnostiqué un traumatisme facial avec fracture dentaire et du nez.
Le 28 janvier 2022, une IRM a objectivé une discarthrose L5-S1 compliquée d’un débord herniaire postéro-foraminal gauche venant au contact de l’émergence radiculaire S1 gauche. Le 07 octobre 2023, une seconde IRM a été pratiquée concluant à une discopathie dégénérative L5-S1 marquée avec hernie discale paramédiane gauche conflictuelle sur la racine S1 gauche.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 09 et 10 janvier 2025 (procédure N°RG25/00045) auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [L] a fait assigner Monsieur [G] [Z], l’association [29] [Localité 44] [Localité 37] et l’association [30] [Localité 36] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 11 août 2021 ;
— Déclarer la décision à venir commune à la [25].
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Par exploits de commissaire de Justice des 25 mars, 26 mars, 27 mars, 04 avril et 07 avril 2025 (procédure N°RG 25/00162), Monsieur [H] [L] a fait citer Monsieur [G] [Z], l’association [29] [Localité 44] [Localité 37], l’association [30] [Localité 36], la [23], la SAS [42] et la [38] aux mêmes fins.
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Par ordonnance du 22 avril 2025, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N°RG 25/00045 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00162, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N°RG 25/00045.
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La SA [31], venant aux droits de la [38], a constitué avocat.
L’association [30] [Localité 36] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02 décembre 2025, l’association [30] [Localité 36] demande au Juge des référés de :
— Déclarer l’action de Monsieur [H] [L] en tant que portée à son encontre irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
Subsidiairement :
— Constater l’absence de motif légitime justifiant sa mise en cause ;
— Dire et juger que Monsieur [H] [L] est mal fondé en sa demande portée à son encontre ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner Monsieur [H] [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’association [30] [Localité 44] [Localité 37] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2025, l’association [30] [Localité 44] [Localité 37] sollicite du Juge des référés :
— Qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal :
— Qu’ il rejette les demandes de Monsieur [H] [L] pour absence d’intérêt légitime;
— Qu’il condamne Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Qu’il prononce sa mise hors de cause ;
— Qu’il condamne Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Qu’il prenne acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage tout en rappelant que son acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité ;
— Qu’il appartiendra à l’expert d’établir le lien de causalité entre l’accident et les préjudices allégués ;
— Qu’il dise que Monsieur [H] [L] supportera les frais avancés de l’expertise ;
— Qu’il réserve l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA [21] est intervenue volontairement en qualité d’assureur du [29] [Localité 44] [Localité 37] le 19 juin 2025.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2025, la SA [21] demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— Juger recevable son intervention volontaire ;
— Juger les demandes de Monsieur [H] [L] irrecevables et mal fondées ;
— Débouter Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire et si une expertise étant, avant-dire droit, ordonnée :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Dire qu’il appartiendra à l’expert d’établir le lien de causalité entre l’accident et les plaintes de Monsieur [H] [L] ;
— Dire qu’il appartiendra à Monsieur [H] [L] de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise ;
— Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [G] [Z], la [23] et la SAS [42] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [G] [Z], la [23] et la SAS [42] n’ont pas constitué avocat, alors que la citation a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [G] [Z], à personne à la SAS [41] et à la [23] et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA [21] en qualité d’assureur du [30] [Localité 44] [Localité 37], dès lors que ce dernier se trouve mis en cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] [L] justifie par la production d’une déclaration d’accident établie par lui-même et par le [30] [Localité 36], signée de deux témoins, avoir été victime d’un choc lors d’un match amical qui opposait son club au [28] [Localité 44] [Localité 37]. Il y est également précisé que le joueur [G] [Z] se trouvait impliqué dans l’accident.
En outre, Monsieur [H] [L] produit des images rendant ces circonstances crédibles.
De même, le compte-rendu d’hospitalisation survenu le même jour confirme la réalité d’un traumatisme facial.
Dès lors ces éléments sont suffisant pour rendre plausibles les circonstances selon lesquelles Monsieur [L] aurait été victime d’un accident tel que décrit.
Enfin les documents médicaux produits attestent de la réalité d’une pathologie dont souffre Monsieur [H] [L] et qui justifie d’un intérêt à agir.
Monsieur [H] [L] rapporte la preuve d’un possible préjudice dont la réalité, la cause et l’étendue ne peuvent être déterminés qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La responsabilité des deux clubs organisateurs et du joueur impliqué qui figurent à la déclaration d’accident est susceptible d’être retenue, les mérites des arguments visant à exclure l’existence d’une faute des différents protagonistes ne relevant pas de l’appréciation du Juge des référés. Les garanties de la SA [21], assureur du [30] [Localité 44] [Localité 37], sont quant à elles possiblement mobilisables.
Ainsi la mise hors de cause de ces parties ne se trouve pas justifiée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [H] [L].
L’expertise sera opposable à la [23], et la SAS [42], organisme de prévoyance, et la SA [31], assureur venant aux droits de la [38], seront également parties à la mesure d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [H] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par le [30] [Localité 44] [Localité 37] et par la SA [21].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la [23] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [L] afin de déterminer les préjudices en lien avec l’accident survenu le 11 août 2021 au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [A] [C] avec la mission suivante :
Monsieur le Docteur [A] [C]
Cabinet [20]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 26]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 39]
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [A] [C] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
A titre liminaire, l’expert déterminera avec quelle probabilité les affections dont souffre Monsieur [H] [L] à ce jour trouvent leur origine dans l’accident survenu le 11 août 2021.
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 45] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [L], avant le 13 mars 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [H] [L] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [22] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [40] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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