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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 mars 2025, n° 23/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/01852 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOUI
Minute N°25/00039
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512.85 du code monétaire et financier, SA à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 559 404 (85D 264), intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180, titulaire de la carte professionnelle “transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 10]-Provence, garantie par la CEGC – [Adresse 4],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [U], [G], [M] [C], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [V], [J], [D] [T], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 7]
1 expédition à : Me EYDOUX – Me GAULT – Me GREGORI – Me FORTUNET – Caisse d’Epargne CEPAC – M. [C] – Mme [T] – SAS NACC – M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud- Vaucluse le 24/03/2025
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266 dont le siège social est situé au [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés es qualité audit siège, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), immatriculée au RCS n° 407 917 111 dont le siège social est à [Adresse 12] suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE, suivant cession du 21 septembre 2018 (avec rétroactivité du 30 juin 2018) à l’encontre de M. [C] [U], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société ALM – FORME ET SANTE AU NATUREL,
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 20 mars 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [U] [C] de ses moyens de contestations relative à la créance de la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC comme suit :
-31.296, 23 euros outre intérêts contractuels de 3, 450% à compter du 22 décembre 2022 au titre du prêt 9171957 ,
-89.991,03 euros outre intérêts contractuels de 3, 970 % à compter du 06 juillet 2022 pour le prêt 9171958,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
— débouté M. [U] [C] de sa demande de délais de paiement,
— débouté M. [U] [C] de sa demande d’autorisation de vente à l’amiable l’immeuble saisi,
— débouté M. [U] [C] de ses moyens de contestation relative à la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS ,
— fixé la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS à la somme de 48.212, 09 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 09 février 2022 ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 75.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 20 mars 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [I] & [F] commissaires de justice à Cavaillon ou de autre commissaire de justice compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— condamné M. [U] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
— débouté la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à sa demande d’aménagement de la publicité.
M. [C] a interjeté appel de la décision.
A l’audience du 20 mars 2025 , la SA la CAISSE D’EPARGNE CEPAC maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— reporter la vente forcée du fait de l’appel interjeté,
— la relever de la caducité du commandement de payer encourue.
A l’audience, le juge de l’exécution :
— ordonne le report de la date de la vente forcée au 19 juin 2025 à 9 heures 30 aux fins de connaître la suite qui sera donnée à l’arrêt à intervenir et pour fixation d’une date de vente forcée,
— déboute la banque de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière dont les effets se poursuivent pendant un délai de 5 ans à compter de sa publication,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe en cas de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
— ORDONNE le report de la date de la vente forcée au jeudi 19 juin 2025 à 9heures 30 aux fins de connaître la suite qui sera donnée à l’arrêt à intervenir et pour fixation d’une date de vente forcée:
— DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe en cas de vente forcée.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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