Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 9 mars 2026, n° 24/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Mme Sandrine MARTIN, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 09/03/2026
N° RG 24/02277 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSTH ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [T] [L] [P] [U] épouse [Y]
CONTRE
M. [X] [M] [Y]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Me Sophie GAUMETMe Estelle MAYET
PARTIES :
Madame [T] [L] [P] [U] épouse [Y],
née le 03 Avril 1981 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
53 Route de l’Ollières
63300 DORAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro N-63113-2024-4399 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [M] [Y],
né le 24 Novembre 1978 à LILLE (59037)
44 B rue du Pavé
63880 OLLIERGUES
DEFENDEUR
Comparant concluant et plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [U] et [X] [Y] ont contracté mariage le 28 août 2004 à Comines (59), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [W] [Y] née le 23 janvier 2004 à Lille (59),
— [E] [Y] née le 15 mars 2007 à Lille (59),
— [V] né le 22 août 2013 à Armentières (59).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 18 juin 2024, [T] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 avril 2024
— attribué la jouissance du domicile conjugal à à l’époux avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire, la remise des enfants le dimanche soit, les semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, les trajets étant partagés par moitié,
— dit que chacun des parents conservera la charge de leurs frais courants, les frais ordinaires étant partagés par moitié et les frais exceptionnels après accord préalable au prorata de leurs revenus respectifs, les parents s’accordant pour que la mère perçoive les avantages sociaux que les enfants ouvrent,
— constaté que les parents s’accordent pour la prise en charge des frais d’étude et de logement concernant l’enfant majeure [W] au prorata de leurs revenus respectifs sur la base du dernier avis fiscal,
— ordonné une médiation familiale.
Par courrier du 23 décembre 2024, la médiatrice familiale a indiqué que des accords ont été rédigés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 12 avril 2024. Elle demande l’homologation de l’acte de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [G], notaire à Ambert le 21 novembre 2025. Elle sollicite que les frais concernant [E], enfant majeure, soient répartis par moitié entre les parents. Elle demande que soit fixée pour [V] une résidence en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le lundi sortie des classes semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires la remise de l’enfant s’effectuant du samedi matin au samedi 18 h suivant, sauf pour celles de noël et d’été qui seront partagés respectivement par moitié en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour elle) et par quarts ou quinzaines en alternance selon un calendrier établi chaque année au plus tard fin janvier pour l’été. Elle demande que chacun des parents assume les frais du quotidien lorsque l’enfant est en résidence, les frais médicaux restés à charge et les besoins ordinaires étant partagés par moitié, les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable, les parents s’accordant pour que la mère perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit. Elle précise qu’elle assumera seule les frais de transports scolaires lorsqu’elle accueillera [V].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 12 avril 2024. Il demande l’homologation de l’acte de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [G], notaire à Ambert le 21 novembre 2025. Il sollicite que les frais concernant [E], enfant majeure, soient répartis par moitié entre les parents. Il demande que soit fixée pour [V] une résidence en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le lundi sortie des classes semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires la remise de l’enfant s’effectuant du samedi matin au samedi 18 h suivant, sauf pour celles de noël et d’été qui seront partagés respectivement par moitié en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère) et par quarts ou quinzaines en alternance selon un calendrier établi chaque année au plus tard fin janvier pour l’été. Il sollicite que chacun des parents assume les frais du quotidien lorsque l’enfant est en résidence, les frais médicaux restés à charge et les besoins ordinaires étant partagés par moitié, les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable, les parents s’accordant pour que la mère perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit. Il précise que la mère assumera seule les frais de transports scolaires sur ses périodes d’accueil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 avril 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 21 novembre 2025 par maître [G], notaire à Ambert, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; que cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capable de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2024,
Prononce le divorce de [T] [U] et [X] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [X], [M] [Y], né le 24 novembre 1978 à Lille (59)
— l’acte de naissance de [T], [L], [P] [U] née le 3 avril 1981 à Marcq en Baroeul (59)
— l’acte de mariage dressé le 28 août 2004 à Comines (59)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 21 novembre 2025 par Maître [Z], notaire à Ambert, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 avril 2024 ;
Rappelle que [T] [U] et [X] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur [V] [Y], enfant mineur ;
Dit que les enfants résideront alternativement chez leur père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le lundi sortie des classes semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires la remise de l’enfant s’effectuant du samedi matin au samedi 18 h suivant, sauf pour celles de noël et d’été qui seront partagés respectivement par moitié en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère) et par quarts ou quinzaines en alternance selon un calendrier établi chaque année au plus tard fin janvier pour l’été, les trajets étant partagés par moitié pendant les vacances scolaires et la mère assumant seule les frais de transports scolaires sur ses périodes d’accueil.
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;
Dit que les frais concernant [E], enfant majeure, seront répartis par moitié entre les parents ;
Constate que les parents s’accordent pour que la mère perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Financement ·
- Préjudice moral ·
- Publicité des prix ·
- Demande
- Entreprise individuelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Instance ·
- Acte de notoriété ·
- Secret professionnel ·
- Action ·
- Notoriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Midi-pyrénées ·
- Revenu
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Montant ·
- Retard ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Poitou-charentes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Trouble mental
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Restriction
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Procédures de rectification ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Vitre ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisateur ·
- Parasitisme ·
- Pièces ·
- Commercialisation
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation
- Laine ·
- Copie ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.