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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 21 mars 2025, n° 20/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JY3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JY3G
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mars 2025 à :
la SAS M & R AVOCATS, vestiaire 136
la SELARL RADIUS & ASSOCIES, vestiaire 332
Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 février 2025, prorogé au 21 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TECHNIC BUREAU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicole RADIUS de la SELARL RADIUS & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
S.N.C. PROXI TOTEM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christiane VIGUIER de la SAS M & R AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
/
N° RG 20/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JY3G
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société PROXI TOTEM exerce une activité de dépôt de pain, alimentation générale et vend également de la presse et du tabac. Pour cette activité, elle a souhaité se doter d’une caisse enregistreuse.
Ainsi, le 05 juillet 2018, les sociétés PROXI TOTEM et GRENKE LOCATION ont régularisé un contrat de location longue durée n°88-17766 portant sur du matériel d’encaissement pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 162,87 euros HT. Ce matériel a été fourni par la société TECHNIC BUREAU, suite à un devis signé du 07 juin 2018, et une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 22 juin 2018.
La société PROXI TOTEM expose avoir rencontré des difficultés avec le matériel, notamment concernant la mise à jour des tarifs du tabac et de la presse.
À compter d’avril 2019, la société PROXI TOTEM n’a plus payé les loyers afférents à ce contrat. Ainsi, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 09 août 2019, de régulariser les loyers impayés. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la bailleresse lui a notifié, par courrier recommandé du 18 septembre 2019, la résiliation anticipée du contrat de location.
N’ayant reçu aucun paiement suite à cette résiliation, ni retour du matériel, par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SNC PROXI TOTEM le 17 mars 2020, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de créances et à la restitution du matériel loué.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL TECHNIC BUREAU le 12 août 2020, la SNC PROXI TOTEM l’a assignée en intervention forcée devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2020.
Puis, l’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 21 mars 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières écritures du 24 avril 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil et 9, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— débouter la société PROXI TOTEM de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société PROXI TOTEM à lui payer la somme de 10 473,46 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 septembre 2019, date de mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;
— condamner la société PROXI TOTEM à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location n°88-17766 sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 1 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la société PROXI TOTEM aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société PROXI TOTEM à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GRENKE LOCATION souligne que la résiliation anticipée du contrat est conforme aux stipulations contractuelles, puisque la société PROXI TOTEM a confirmé la livraison effective du matériel le 22 juin 2018, mais a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2019. Elle en déduit être en droit de solliciter la condamnation de cette société à lui payer les sommes prévues à l’article 10 du contrat, ainsi qu’à lui restituer sous astreinte le matériel objet de la location.
En réponse à l’argumentation de la locataire fondée sur l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil, elle soutient qu’elle a exécuté l’obligation de délivrance mise à sa charge par le contrat (article 1.4 des conditions générales), comme l’atteste le bon de livraison dûment signé par la locataire et n’est pas tenue d’une obligation de mise à jour du logiciel (article 1.3 des conditions générales).
Elle considère que les dysfonctionnements allégués par la locataire sont apparus en cours d’exécution du contrat et donc relèvent de l’obligation d’entretien et de réparation. Elle indique que l’article 4 du contrat stipule que c’est au locataire de veiller à l’entretien du matériel ; elle se trouve donc déchargée de l’obligation d’entretien régie par l’article 1720 du Code civil, en relevant l’absence de caractère d’ordre public de cette disposition. Elle souligne en outre que la locataire n’a souscrit aucun contrat de maintenance du matériel avec le fournisseur.
Elle dénie de toute façon à la locataire la preuve de la cause et de l’origine de ces dysfonctionnements, en précisant qu’un constat d’huissier est à ce titre insuffisant et en relevant l’absence d’expertise réalisée sur la difficulté rencontrée.
Elle constate encore que la société PROXI TOTEM n’a aucunement agi contre le fournisseur, alors même qu’elle lui a cédé ses droits et actions en qualité d’acquéreur au contrat conclu avec la société TECHNIC BUREAU.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023, la SNC PROXI TOTEM demande au tribunal de :
Sur l’action contre TECHNIC BUREAU,
— prononcer la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur ;
— débouter la société TECHNIC BUREAU de toutes ses demandes ;
Sur l’action de GRENKE LOCATION,
— prononcer la caducité du contrat de location ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à restituer à la SNC PROXI TOTEM la somme de 1 465,83 euros ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la société GRENKE LOCATION et TECHNIC BUREAU à verser à la SNC PROXI TOTEM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PROXI TOTEM rappelle le caractère interdépendant des contrats de vente et de location financière, en vertu duquel l’anéantissement du premier entraîne la caducité du second.
Relativement au contrat de vente conclu entre les sociétés GRENKE LOCATION et TECHNIC BUREAU, elle fait valoir que la seconde a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose, prévue aux articles 1604 et suivants du Code civil et, agissant pour le compte de la première, elle sollicite la résolution judiciaire de ce contrat. En effet, elle indique que la mise à jour fiscale pour le tabac était contractuellement prévue, mais que cette mise à jour ne s’est jamais faite correctement depuis l’acquisition du matériel. Elle se prévaut également d’un constat d’huissier pour établir que les prix enregistrés par le matériel ne correspondaient pas au prix réel des produits. Elle avance enfin que la non-conformité n’était pas apparente au jour de l’installation et ne pouvait être constatée qu’ultérieurement avec l’usage de la machine.
Elle déduit de la résiliation du contrat de vente, la caducité du contrat de location du fait de l’interdépendance des deux contrats (article 1186 du Code civil). Elle demande donc la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui restituer le montant des loyers payés depuis la conclusion du contrat de location.
Aux arguments avancés par la société TECHNIC BUREAU pour écarter un manquement contractuel, elle oppose que le dysfonctionnement de la machine n’est pas lié à la connexion internet, mais provient du logiciel de gestion de l’encaissement. Elle ajoute que l’absence de contrat de maintenance ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aurait pas eu de dysfonctionnements du matériel, et qu’un tel contrat a, de toute façon, était proposé début 2019 et non au moment de l’installation du matériel.
Considérant que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire, elle demande à ce qu’elle soit écartée.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024 et au visa de l’article 1103 du Code civil, la SARL TECHNIC BUREAU demande au tribunal de :
— juger que la société TECHNIC BUREAU a dûment rempli ses obligations contractuelles ;
— débouter la société PROXI TOTEM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TECHNIC BUREAU ;
— condamner la société PROXI TOTEM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive engagée ;
— condamner la société PROXI TOTEM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société PROXI TOTEM aux entiers dépens d’instance ;
— rejeter tout demande plus ample et contraire comme étant injustes et mal-fondées.
Pour s’opposer à l’appel en garantie par la société PROXI TOTEM, la société TECHNIC BUREAU fait valoir qu’elle a respecté les obligations de livraison et d’installation issues du contrat de vente conclu avec la société GRENKE LOCATION. Elle indique qu’elle a non seulement livré la caisse enregistreuse le 22 juin 2018, mais a aussi procédé à son installation, au paramétrage des logiciels et à une formation du preneur les 19 et 20 septembre 2018 avec le soutien de son sous-traitant. Elle se réfère au bon d’intervention de ce dernier pour établir les diligences accomplies sur ces 2 jours.
Elle qualifie d’inopérantes à établir un manquement contractuel de sa part, les pièces produites par la société PROXI TOTEM.
Elle souligne que le gérant de la société PROXI TOTEM ayant refusé de souscrire un contrat de maintenance/assistance, elle n’était pas tenue de prestations complémentaires. Elle en déduit en outre que les défaillances de la caisse sont imputables à l’utilisateur.
À titre reconventionnel, la société TECHNIC BUREAU sollicite la condamnation de la société PROXI TOTEM au titre d’une procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la résolution du contrat de vente
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En outre, lorsqu’elle concerne un matériel techniquement élaboré, l’obligation de délivrance ne peut s’entendre de la simple remise matérielle du bien et de son installation, mais recouvre l’obligation pour le vendeur de délivrer une chose correspondant aux caractéristiques convenues entre les parties, quant à ses propriétés techniques.
En l’espèce, l’article 3.2 du contrat de location financière stipule que les droits et actions que le bailleur détient contre le fournisseur sont cédés au locataire, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat des produits que le bailleur aurait déjà payés. Ainsi, la société PROXI TOTEM est en droit d’agir contre la société TECHNIC BUREAU, ce qui n’a pas été contesté.
Il ressort non seulement du devis n°DV001025 édité le 07 juin 2018 par la société TECHNIC BUREAU à destination de la société PROXI TOTEM, mais encore de la facture du 28 juin 2018 adressée à la société GRENKE LOCATION dans le cadre du contrat de vente que, outre le matériel, il est prévu le logiciel « Gestion commerciale multi commerces » POS supplémentaire avec le module tabac, la presse et sa mise à jour fiscale. Il en découle une obligation à la charge du vendeur de mettre à disposition du matériel en mesure de réaliser la mise à jour fiscale au moment de la modification des règles fiscales par le législateur.
Ainsi, la prestation de mise à jour fiscale du logiciel est bien incluse dans le contrat de vente initialement conclu, et n’avait pas à faire l’objet d’un contrat distinct, comme éventuellement un contrat de maintenance.
Le matériel, soit la caisse enregistreuse, a été livré, selon le bon de livraison signé par la société PROXI TOTEM le 22 juin 2018 et installée par la société TECHNIC BUREAU les 19 et 20 septembre 2018, selon le bon d’intervention de la société CASHMAG, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du sous-traitant du fournisseur.
Or, il résulte des éléments de la procédure que ni la mise à jour fiscale du 01er janvier 2019 ni celle du 01er mars 2019 ne s’est réalisée automatiquement.
Concernant l’absence de mise à jour fiscale le 01er janvier 2019, elle a finalement été corrigée grâce à une intervention manuelle de la société TECHNIC BUREAU.
Pour l’absence de mise à jour fiscale le 01er mars 2019, la société PROXI TOTEM produit le courrier électronique de son gérant immédiatement envoyé à M. [R] de la société TECHNIC BUREAU pour signaler la difficulté. En le transférant aux techniciens de son sous-traitant, ce dernier a clairement indiqué que les mises à jour presse et tabac ne fonctionnaient pas, mentionnant également des problèmes persistants depuis l’installation.
La société PROXI TOTEM verse également aux débats un procès-verbal de constat réalisé le jour même et dans lequel l’huissier de justice relève avoir constaté sur l’écran qu’une opération de mise à jour a échoué.
La société TECHNIC BUREAU oppose le comportement de la société PROXI TOTEM arguant que le dysfonctionnement s’explique par des problèmes de réseau qui sont le fait du client qui n’a pas permis au technicien d’accéder à la box Internet lors de l’installation du matériel. Toutefois, cette difficulté n’étant pas mentionnée sur le bon d’installation du 20 septembre 2018, elle ne peut être retenue comme explication à l’absence de mise à jour de la caisse.
Le fournisseur fait également valoir que le système a été déconnecté par le gérant de la société PROXI TOTEM le 01er mars 2019. Cependant, cette déconnexion ne peut être mise en lien avec l’absence de mise à jour fiscale le 01er mars 2019, puisque cette dernière aurait dû avoir lieu avant cette intervention du client. Chronologiquement, le client a informé le fournisseur de l’absence de mise à jour à 8h46, ce dernier a transféré le courrier électronique à son sous-traitant à 10h44, puis a informé de l’impossibilité d’intervenir en raison de la déconnexion du système à 12h34.
Cette absence de mise à jour fiscale qui ne peut être imputée à la société PROXI TOTEM, caractérise un défaut de conformité de la chose, en ce que la mise à jour a été envisagée par les parties comme une caractéristique de la caisse enregistreuse et que le défaut ne pouvait être observé par le client qu’au jour où l’évolution législative rendait nécessaire cette mise à jour fiscale de la caisse.
Il ne peut être admis, comme le soutient le fournisseur, que cette mise à jour dépendait d’une intervention qui ne pouvait se faire que dans le cadre d’un contrat de maintenance qui n’avait pas été souscrit par la société PROXI TOTEM.
Par conséquent, compte tenu de la délivrance par la société TECHNIC BUREAU d’un matériel ne correspondant pas à celui convenu et donc du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés TECHNIC BUREAU et GRENKE LOCATION.
* Sur la caducité du contrat de location
L’article 1186 alinéa 2 du Code civil prévoit que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution d’un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, l’opération d’ensemble mise en place entre les sociétés TECHNIC BUREAU, PROXI TOTEM et GRENKE LOCATION incluant une location financière et des contrats successifs pour être intervenus les 22 et 28 juin 2018, l’interdépendance des contrats de vente et de location est acquise.
La résolution du contrat de vente ayant été prononcée, il convient par conséquent de constater la caducité du contrat de location conclu entre la société PROXI TOTEM et la société GRENKE LOCATION.
Cette caducité produit effet à la date d’anéantissement du contrat de vente interdépendant, soit au 28 juin 2018, date de formation du contrat, puisque la résolution judiciaire emporte la disparition rétroactive du contrat.
Dès lors, d’une part, la société GRENKE LOCATION n’est pas fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre d’un contrat anéanti, d’autre part, la société PROXI TOTEM est fondée à obtenir la restitution des loyers versés à la bailleresse pour un montant total de 1 465,83 euros, couvrant les loyers hors taxe entre les mois de juillet 2018 et mars 2019 et devra par ailleurs restituer le matériel loué à la bailleresse.
* Sur la demande reconventionnelle de la société TECHNIC BUREAU
Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la société PROXI TOTEM d’avoir abuser de son droit d’agir en justice en assignant la société TECHNIC BUREAU.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société TECHNIC BUREAU sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les sociétés GRENKE LOCATION et TECHNIC BUREAU succombant en leur demande, elles seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROXI TOTEM les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les sociétés GRENKE LOCATION et TECHNIC BUREAU seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les restitutions pécuniaires et matérielles découlant de la décision ne sont pas incompatibles avec son exécution provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL TECHNIC BUREAU et la SAS GRENKE LOCATION ;
CONSTATE la caducité du contrat de location financière n°88-17766 conclu entre la SNC PROXI TOTEM et la SAS GRENKE LOCATION
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SNC PROXI TOTEM la somme de 1 465,83 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de la restitution des loyers versés entre juillet 2018 et mars 2019 ;
CONDAMNE la SNC PROXI TOTEM à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel, objet du contrat de location n°88-17766 ;
DÉBOUTE la SARL TECHNIC BUREAU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL TECHNIC BUREAU aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL TECHNIC BUREAU à payer à la SNC PROXI TOTEM une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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