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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. EXALONE c/ S.A.S. PEPPERMINT COMPANY EUROPE, La S.A.S.U. SUPRALOG |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me TOULZE + 1 CC Me MERCERET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
S.A.R.L. EXALONE
c/
S.A.S.U. SUPRALOG
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00578 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. EXALONE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro B 501 542 328, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. SUPRALOG, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro B 410 407 050, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Kyra Rubinstein, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. PEPPERMINT COMPANY EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Maître Julia KALFON avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 16 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date du 30 novembre 2020, la SARL EXALONE a consenti à la SAS SUPRALOG deux baux commerciaux d’une durée de neuf années ayant respectivement pris effet le 1er décembre 2020 et le 1er janvier 2021 et portant :
— sur un local situé au rez-de-chaussée bas du Bâtiment N sis [Adresse 4] à [Localité 4], d’une surface de 249 m², et 7 emplacements de stationnement extérieurs,
— sur un local situé dans le même bâtiment au rez-de-chaussée haut, d’une surface de 291 m², et 12 emplacements de stationnement extérieurs.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SARL EXALONE a cédé à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE l’intégralité des actions dont elle était porteuse et qui composaient le capital social de la SAS SUPRALOG.
Par courriers recommandés en date du 22 mai 2023, la SAS SUPRALOG a notifié à la bailleresse sa volonté de mettre un terme aux baux susvisés avant le terme des neuf années, en délivrant congés, ces congés ayant pris effet le 30 novembre 2023 pour le bail afférent au local du rez-de-chaussée bas et le 31 décembre 2023 pour le bail afférent au local du rez-de-chaussée haut.
Des avis déchéances portant sur la régularisation des charges afférentes aux locaux loués au titre des exercices 2022 et 2023 ont été adressés à la SAS SUPRALOG en février et juillet 2024. Ces avis sont restés impayés en dépit de relances et de sommations de payer notifiées le 4 décembre 2024, la SAS SUPRALOG ayant contesté ces appels de charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SARL EXALONE a fait assigner la SAS SUPRALOG en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de la voir condamner au paiement de sommes provisionnelles au titre de la régularisation des charges des exercices 2022 et 2023 pour les deux locaux loués.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL EXALONE demande au juge des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile (sic) et 1103 du code civil, de :
— recevoir la société EXALONE en sa demande et l’y déclarée bien fondée ;
— condamner la société SUPRALOG au paiement par provision, au profit de la société EXALONE, de :
la somme de 14.137,61 € TTC au titre de la clôture des charges des exercices 2022 et 2023 pour le bail du 30 novembre 2020 afférent au local du rez-de-chaussée bas de 249 m² comprenant également 7 places de stationnement ;la somme de 18.738,23 € TTC au titre de la clôture des charges des exercices 2022 et 2023 pour le bail le bail du 30 novembre 2020 afférent au local du rez-de-chaussée haut d’une surface de 291 m² comprenant également 12 places de stationnement ;- juger que, en application de l’article 4.5 des Conditions Générales de chacun des deux baux du 30 novembre 2020, les condamnations à paiement susvisées sont :
d’une part, assorties d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de quatre points à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;d’autre part, majorées forfaitairement de 10% à titre de dommages-intérêts ;- débouter la société SUPRALOG et la société PEPPERMINT COMPANY EUROPE de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société SUPRALOG à verser à la société EXALONE la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SUPRALOG aux entiers dépens qui comprendront les deux sommations de payer des 4 décembre 2024.
Après avoir rappelé les termes des deux baux concernant les impositions et charges incombant au preneur, la demanderesse soutient que toutes précisions ont été apportées à la requise concernant les régularisations de charges réclamées et que les travaux de renouvellement des équipements techniques de climatisation, qui ne relèvent pas selon elle des grosses réparations et travaux de l’article 606 du code civil, sont expressément à la charge du preneur, de même que les travaux de recherche de fuites et réparation des toitures, les frais d’entretien des espaces verts et parties communes extérieures et les frais de gestion de sinistre facturés par le syndic. Elle estime en outre que les dépôts de garantie versés par la locataire lui sont définitivement acquis dès lors que la décision de résiliation anticipée des baux incombe à cette dernière.
En réponse aux conclusions en défense, la SARL EXALONE rappelle que les obligations incombant à la SAS SUPRALOG résultent des deux baux commerciaux conclus entre les parties et que le protocole de cession d’actions en date du 12 septembre 2022 conclu avec la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE constitue un acte distinct, étranger à l’obligation de paiement des charges en vertu de ces baux. Elle conteste toute dissimulation de sa part, faisant valoir que l’existence des annexes des baux est expressément mentionnée dans le corps de ces actes et qu’elles ont été communiquées au cessionnaire, et elle note que la SAS SUPRALOG n’a soulevé cette contestation qu’après l’introduction du présent litige. Elle relève également que la clôture définitive des charges de l’exercice 2022 n’est intervenue que plusieurs mois après l’acte de cession des actions à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE, de même a fortiori que celle afférente à l’exercice 2023, et qu’elles ont été adressées à la requise une fois leur approbation devenue définitive. Elle estime en tout état de cause que les conditions de seuil et de délai fixées dans la clause de garantie de passif ne sont pas réunies.
Elle soutient qu’il ne peut pas non plus lui être reproché de n’avoir mentionné aucun programme de travaux particuliers dans l’immeuble lors de la signature des baux, dès lors que les travaux litigieux relèvent soit d’interventions et réparations réalisées à la suite d’une panne et d’un sinistre, soit de l’entretien courant de l’immeuble. Elle estime enfin que l’intervention volontaire de la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE est sans intérêt, puisqu’elle ne fait que reprendre l’argumentation développée par la SAS SUPRALOG.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS SUPRALOG demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Exalone dirigées contre la société Supralog,
— renvoyer la société Exalone à mieux se pourvoir,
En tout état de cause :
— débouter la société Exalone de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Supralog,
— condamner la société Exalone à payer à la société Supralog la somme de 7.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais des deux sommations de commissaire de justice délivrées le 4 décembre 2024.
Elle rappelle qu’à l’époque de la conclusion des deux baux commerciaux de 2020, la SARL EXALONE détenait la totalité des actions composant le capital social de la SAS SUPRALOG et qu’elle a par la suite cédé ses actions à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE aux termes d’un protocole d’acquisition en date du 12 septembre 2022 comportant une clause de garantie de passif ; elle souligne que si les baux litigieux ont été annexés à ce protocole, tel n’est pas le cas de leurs annexes. Elle indique qu’elle n’a obtenu des précisions sur les charges dont le paiement lui a été réclamé que près d’un an après l’envoi des avis d’échéances, qu’elle n’a eu communication des annexes des baux que le 7 avril 2025 et que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a mis en oeuvre la clause de garantie de passif.
Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif sont réunies, dès lors qu’elle n’a eu connaissance des charges dues au titre de l’exercice 2022 que le 1er février 2024 et que ce passif, dont l’origine est antérieure à l’acte de cession, était nécessairement connu de la SARL EXALONE à ce jour, de sorte que ses déclarations relatives aux baux sont inexactes. Si elle reconnaît que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a eu connaissance des baux commerciaux communiqués dans le cadre de la Data Room, elle conteste en revanche avoir eu transmission dans ce même cadre des annexes de ces baux. Elle indique que les seuils de mise en oeuvre de la clause de garantie de passif sont également atteints dans la mesure où elle reproche à la SARL EXALONE d’autres dysfonctionnements dont il résulterait des préjudices financiers de l’ordre de 3 millions d’euros.
La SAS SUPRALOG fait valoir qu’elle n’a jamais été informée en amont des importants travaux d’installation de la climatisation qui avaient été votés en assemblée générale, de sorte que la charge de ces travaux ne saurait lui être imputée, et que la SARL EXALONE aurait dû l’informer au moment de la cession des actions, ainsi que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE, des importantes charges à venir. Elle estime que les factures de la société de génie climatique, de même que les factures concernant les travaux d’étanchéité de la toiture, relèvent de gros travaux ou de travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté, qui demeurent à la charge du bailleur. Elle estime en conséquence que son obligation à paiement n’est pas établie avec évidence et que les demandes de la SARL EXALONE se heurtent à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE, intervenante volontaire, demande au juge des référés, au visa des articles 328 et suivants et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société PEPPERMINT COMPANY EUROPE ;
— juger que se heurte à une contestation sérieuse la demande de paiement de la somme de 14.842,86 € TTC au titre de la clôture de charges de 2022 décomposée comme suit :
6.213,80 € TTC pour le bail afférent au local du rez-de-chaussée bas ;8.629,06 € TTC pour le bail afférent au local du rez-de-chaussée haut ; – juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société EXALONE de sa demande de paiement de la somme de 14.842,86 € TTC au titre de la clôture de charges de 2022 ;
En tout état de cause :
— statuer ce que droit sur les dépens.
Elle rappelle qu’à la réception de la sommation de payer les avis d’échéances afférents à la régularisation des charges des exercices 2022 et 2023, la SAS SUPRALOG a immédiatement contesté les sommes appelées et réclamé les justificatifs de ces dépenses, dont le montant représente 2,5 fois le montant des provisions pour charges annuelles initialement prévues. Elle s’estime recevable en son intervention volontaire dès lors qu’elle a mis en jeu la clause de garantie du passif stipulée au protocole d’acquisition par courrier du 28 mai 2025 et que cette mise en jeu est bien fondée. Elle relève notamment que ni l’inventaire, ni l’état prévisionnel des travaux envisagés ni encore l’état récapitulatif de ces travaux ne lui ont été communiqués par la SARL EXALONE et qu’elle n’a eu connaissance que le 1er février 2024 des charges et taxes dues pour l’exercice 2022, de sorte qu’il en résulte une inexactitude dans les déclarations de la cédante, qui avait nécessairement connaissance de ce passif. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande en paiement formée au titre de l’exercice 2022.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE recevable en son intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elle a acquis de la SARL EXALONE la totalité des actions de la SAS SUPRALOG suivant protocole en date du 12 septembre 2022 et où elle soutient que les sommes dont le paiement est réclamé à la SAS SUPRALOG est susceptible de justifier de sa part la mise en oeuvre de la clause de garantie du passif stipulée à cet acte de cession.
2/ Sur les demandes principales
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement article 809), dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l’article L. 145-40-2 du code de commerce que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire:
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Aux termes de l’article R. 145-35 du code de commerce, qui est d’ordre public, ne peuvent être imputés au locataire:
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
L’article R. 145-37 précise que les informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. À la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
En l’espèce, les avis d’échéance litigieux correspondent aux éléments suivants :
— concernant le local rez-de-chaussée bas :
régularisation charges 2022 : 6.185,74 €taxe foncière 2022 : 28,06 €régularisation charges 2023 : 8.074,34 €taxe foncière 2023 : – 150,53 € Soit un total de 14.137,61 €
— concernant le local rez-de-chaussée haut :
régularisation charges 2022 : 8.600,60 €taxe foncière 2022 : 28,46 €régularisation charges 2023 : 10.298,86 €taxe foncière 2023 : – 189,69 € Soit un total de 18.738,23 €
Il n’est pas contesté par la SAS SUPRALOG qu’elle est redevable des sommes réclamées au titre des taxes foncières 2022 et 2023.
Concernant les régularisations de charges 2022 et 2023, il est constant qu’elles correspondent principalement, outre aux charges courantes, à des travaux de remplacement de compresseurs et cartes électroniques sur les installations de climatisation, à des travaux de recherche de fuite, réparation et reprise d’étanchéité en toiture, à des travaux d’élagage et sur les parties communes extérieures (décapage des cheminements piéton) et à des honoraires du syndic (frais de gestion de sinistre).
L’article 9 des conditions générales des deux baux commerciaux conclus entre la SARL EXALONE et la SAS SUPRALOG, qui sont rédigées en des termes identiques, définit les charges, impôts, taxes et redevances incombant au preneur et renvoie expressément (table des matières et § 9.4) à l’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances dus par le preneur annexé au bail.
Aux termes de cette annexe, sont notamment mis à la charge du preneur les travaux d’entretien, de réparation, de remplacement, de réfection, d’amélioration, d’embellissement, de rénovation, de renouvellement, des parties communes de l’immeuble, les travaux d’entretien, de réparation, de renouvellement des équipements techniques (chauffage, ventilation, rafraîchissement, climatisation, s’ils existent), des réseaux, les travaux d’entretien, de réparation, de réfection et de remplacement des voiries, les honoraires du syndic, frais de gestion et de fonctionnement de l’ASL/AFUL le cas échéant.
Concernant les travaux de remplacement de compresseurs et cartes électroniques sur les installations de climatisation, il ressort des diverses factures produites qu’ils sont intervenus à la suite de pannes, les compresseurs remplacés étant décrits comme hors service. Il s’agit à l’évidence de travaux relevant des charges expressément imputées au preneur aux termes de l’annexe susvisée et il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les travaux de remplacement d’une installation de chauffage-climatisation relèvent de réparations d’entretien valablement mises à la charge du preneur et non pas de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
Il en est de même pour les travaux de recherche de fuite et d’étanchéité effectués en toiture, étant relevé que les factures produites précisent bien qu’il s’agissait de mesures conservatoires d’urgence en reprise des anomalies descellées à la suite de recherches par gaz traceur, et non pas de travaux de réfection totale de la toiture des bâtiments, dont le principe a été rejeté lors de l’assemblée générale du 21 avril 2023.
Les travaux d’élagage et d’entretien des espaces verts ne relèvent pas non plus à l’évidence des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, pas plus que l’entretien des cheminements piéton, quand bien même un « décapage » aurait été nécessaire.
Enfin, les honoraires du syndic mis à la charge du preneur, correspondant notamment à des frais pour gestion de sinistres, ne relèvent pas de ceux expressément exclus des charges imputables au preneur visés par l’article R. 145-35 du code de commerce.
L’obligation à paiement de ces régularisations de charges incombant au preneur n’est en conséquence pas sérieusement contestable au regard de leur nature.
Concernant l’argumentation développée quant à une absence d’information donnée au preneur sur la répartition des charges et la réalisation de ces travaux, elle est également inopérante et ne saurait constituer une contestation sérieuse, dès lors que les baux conclus entre les parties renvoient expressément à leurs annexes et notamment à celle constituant l’inventaire des charges, impôts et taxes dus par le preneur, que les travaux intervenus au cours des exercices 2022 et 2023, soit pendant la première période triennale, relèvent de travaux d’entretien et de réparations réalisés à la suite de pannes ou sinistres, qui ne pouvaient par nature pas être anticipés, et que l’information incombant au bailleur en cours de bail sur les travaux envisagés et réalisés n’est due qu’à chaque échéance triennale.
Enfin, les développements relatifs à la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif sont sans incidence sur les relations contractuelles entre le bailleur et le preneur, cette garantie, conclue entre la SARL EXALONE et la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE, étant étrangère à ces relations et n’étant en tout état de cause pas de nature à exonérer la SAS SUPRALOG de son obligation au paiement des charges lui incombant au titre des deux baux commerciaux.
La SAS SUPRALOG sera en conséquence condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SARL EXALONE :
la somme de 14.137,61 € TTC au titre de la clôture des charges des exercices 2022 et 2023 pour le bail du 30 novembre 2020 afférent au local du rez-de-chaussée bas,la somme de 18.738,23 € TTC au titre de la clôture des charges des exercices 2022 et 2023 pour le bail le bail du 30 novembre 2020 afférent au local du rez-de-chaussée haut.
3/ Sur les demandes au titre des intérêts et dommages-intérêts
L’article 4.5 des conditions générales de chacun des deux baux stipule qu’en cas de non-paiement du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée aux termes prévus à l’article 4.2 ci-dessus, le bailleur percevra de plein droit et huit jours après la date d’exigibilité et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, un intérêt de retard calculé prorata temporis sur les sommes dues au taux d’intérêt légal majoré de quatre points.
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.
Il sera donc dit, conformément à la demande formée par la requérante, que les sommes dues par la SAS SUPRALOG au titre de la régularisation des charges des exercices 2022 et 2023 seront assorties d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de quatre points à compter du 8 avril 2025, date de la signification de l’acte introductif d’instance.
Il sera en revanche dit n’y avoir lieu à référé concernant l’application de la clause pénale stipulée au même article, prévoyant en plus une majoration forfaitaire de 10% à titre de dommages et intérêts, dès lors que le montant de cette majoration, cumulée avec l’application du taux d’intérêt légal majoré de quatre points, pourrait apparaître comme manifestement excessif et serait susceptible d’être réduite par le juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SUPRALOG, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût des sommations de payer en date du 4 décembre 2024, de tels coûts n’étant pas inclus dans les dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La SAS SUPRALOG sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EXALONE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE recevable en son intervention volontaire ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la SARL EXALONE recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne la SAS SUPRALOG à payer à la SARL EXALONE, à titre provisionnel :
la somme de 14.137,61 € TTC au titre de la clôture des charges des exercices 2022 et 2023 pour le bail du 30 novembre 2020 afférent au local du rez-de-chaussée bas,la somme de 18.738,23 € TTC au titre de la clôture des charges des exercices 2022 et 2023 pour le bail le bail du 30 novembre 2020 afférent au local du rez-de-chaussée haut ;
Dit que ces sommes seront assorties d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de quatre points à compter du 8 avril 2025, date de la signification de l’acte introductif d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de la SARL EXALONE afférentes à l’application d’une majoration forfaitaire de 10% des sommes dues à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS SUPRALOG aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût des sommations de payer en date du 4 décembre 2024 ;
Condamne la SAS SUPRALOG à payer à la SARL EXALONE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SUPRALOG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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