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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/318
AFFAIRE : N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33RL
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Gilles BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, déposés en l’étude, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] (et non [P] comme il est écrit à l’acte introductif d’instance, cf. carte d’identité de l’intéressé) devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] le 26 septembre 2022 avec effet au 20 août 2024, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat crédit souscrit le 26 septembre 2022 avec effet au 20 août 2024 ;
— condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 22725,27 € due pour les causes énoncées ;
— condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux conventionnelle de 3,60 % sur la somme de 22725,27 € et ce à compter du 20 août 2024, date de la résiliation valant mise en demeure ;
— condamner in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par contrat signé électroniquement le 26 septembre 2022, Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] ont conclu avec la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL), un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule LANDROVER EVOQUE, sous n° de série SALZA2BNXLH001471, immatriculé [Immatriculation 1], acquis au prix de 46286,24 € auprès de la société GREGOR AUTOMOBILES (pièces n°° 1 à 7). Le contrat de crédit portait sur une somme de 53180 € remboursable en 49 mensualités de 1204,29 € hors assurance facultative, suivant taux nominal de 3,60 % et taux effectif annuel global de 4,91 %. Le véhicule a été livré le 10 août 2022 et la crédit bénéficiait d’une clause de réserve de propriété suivant subrogation de CGL aux droits de GREGOR AUTOMOBILES (pièces n°° 1 à 6).
Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] ont manqué à leurs obligations de paiement à compter du 10 avril 2024 (pièce n° 7) et ont été mis en demeure de payer un arriéré de 1820,64 € par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2024 (lettres non remises défaut d’accès ou d’adressage – pièces n°° 8 & 9).
En l’absence de manifestation des débiteurs, la CGL leur a notifié résiliation du contrat le 20 août 2024, lettres recommandées avisées non réclamées (pièces n°° 10 & 11).
L’établissement de crédit leur réclame une somme de 22725,27 € décomposée comme suit (pièce n° 12)
— échéances impayées 2801,85 €,
— indemnité 8 % sur échéances impayées 268,98 €,
— intérêts de retard au 20 août 2024 19,67 €,
— capital restant dû 18180,34 €,
— indemnité de 8 % sur capital restant dû 1454,43 €,
— frais engagés 399,37 €.
Dans la mesure où CGL était subrogée dans la clause de réserve de propriété du vendeur du véhicule, suivant quittance subrogative du 3 septembre 2022, la CGL était habile à solliciter la saisie appréhension du véhicule LANDROVER immatriculé [Immatriculation 1], ce à quoi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a fait droit par ordonnance du 30 septembre 2024 (pièce n° 13). L’ordonnance n’a apparemment pas été signifiée aux débiteurs.
A l’audience du 6 février 2026, Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société demanderesse, autorisée à verser une éventuelle note en délibéré avant le 20 février, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 14 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 10 avril 2024.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité (dont consultations FICP du 26 septembre 2022). Les documents contractuels respectaient les critères de lisibilité imposées par la loi et le règlement.
Madame [K] et Monsieur [P] n’ont pas été valablement mis en demeure de régulariser leur arriéré à la date du 7 juillet 2024, de sorte que la notification de résiliation du 20 août 2024 n’a aucun effet. Dans la mesure où ils ont été valablement mis en demeure par assignations du 14 novembre 2025, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat n° CC23459410 à cette date, pour faute grave des débiteurs, en application des articles 1224, à 1230 du Code civil.
Les demandes en paiement de la CGL (pièce n° 12) ne sont de ce chef pas exactes et la somme due s’établit à 24239,62 € , décomposé comme suit
— le capital restant dû au 14 novembre 2025 soit 11438,- €
(cf. tableau d’amortissement pièce n° 2)
— part de capital impayé (20 échéances) 8489,73 €
— indemnité de 8 % sur le capital (restant dû plus impayé) 1594,22 €
— intérêts et frais annexes impayés 2717,67 €
étant précisé que les intérêts de retard n’entrent pas dans le décompte, sauf clause d’anatocisme absente du contrat.
Sauf à statuer ultra petita la somme retenue sera celle calculée par CGL, soit 22725,27 €.
Cependant ladite somme ne porte intérêts au taux conventionnel de 3,60 % que sur le capital restant dû ou impayé (11428 € plus 8489,73 €), soit 19927,73 €.
De sorte que Madame [K] et Monsieur [P] se verront condamner à payer à la CGL la somme de 24239,62 € portant intérêts au taux de 3,60 % sur 19927,73 € et au taux légal sur le surplus à compter du 14 novembre 2025, date de mise de l’acte introductif d’instance.
Madame [K] et Monsieur [P] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] à lui payer une somme cependant modérée à 800 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté n° CC23459410 conclu entre la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS d’une part et Madame [Y] [K] ainsi que Monsieur [O] [P] d’autre part pour faute des débiteurs à la date du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 24239,62 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,60 % sur 19927,73 € et au taux légal sur le surplus à compter du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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