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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 21/07885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° RG 21/07885 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5R5
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [V]
C/
[T] [O], S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0334, Me Gayané BALEKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0072
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 février 2018 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), Mme [M] [V] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle traversait sur un passage réservé aux piétons, elle a été heurtée par le véhicule conduit par M. [T] [O] et assuré par la société Avanssur.
Elle a notamment présenté un traumatisme thoracique, ainsi que diverses factures ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu M. [O] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2019, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [R] [K], et a condamné in solidum M. [O] et la société Avanssur au paiement d’une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 août 2021.
Les parties n’étant pas parvenues à convenir d’une issue amiable, Mme [V] a fait assigner, par actes des 21 et 23 septembre 2021, la société Avanssur, M. [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [V] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner solidairement M. [O] et la compagnie Avanssur à lui verser à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 8 février 2018, après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les sommes suivantes :
— Dépenses de santés actuelles : 235 euros,
— Frais divers : 18 350 euros,
— Dépenses de santé futures : 1 375,65 euros,
— Tierce personne future : 200 194,80 euros,
— Frais de véhicule adapté : 16 939,56 euros,
— Frais de logement adapté : 72 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 464 euros,
— Souffrances endurées : 30 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 62 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 12 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— condamner la compagnie Avanssur à lui verser les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités ainsi liquidées conformément aux dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, depuis le 8 octobre 2018 jusqu’au jugement définitif, l’assiette étant les condamnations prononcées avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions,
— condamner, à titre subsidiaire, la compagnie Avanssur à lui verser des intérêts au double du taux légal depuis le 8 octobre 2018 jusqu’à la date de ces offres, sur le montant total de l’indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées,
— condamner solidairement M. [O] et la société Avanssur à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Avanssur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GHL associés, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
— débouter M. [O] et la société Avanssur de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle l’ampleur de son préjudice physique et déplore que l’expert judiciaire ait minoré certains postes de préjudice, tels que le besoin en aide humaine temporaire ou le déficit fonctionnel temporaire. Elle estime, en outre, que la société Avanssur n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour lui présenter une offre provisionnelle et définitive au regard de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Par conclusions notifiées dernièrement par voie électronique le 17 mai 2024, la société Avanssur, demande au tribunal de :
— liquider le préjudice corporel de Mme [V] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 235 euros, (accord)
— Frais divers : 6 680 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire : 5 243 euros,
— Dépenses de santé futures : 123,55 euros,
— Assistance par tierce personne permanente : 24 660 euros et 1 170 euros par trimestre, cette dernière somme étant servie sous forme de rente viagère, payable trimestriellement, à terme échu, majorée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé,
— Frais de véhicule adapté : 3 801,21 euros,
— Frais de logement adapté : 72 000 euros, (accord)
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 458,75 euros,
— Souffrances endurées : 14 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, (accord)
— Déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Mme [V] (81.000 euros),
— dire que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période allant du 9 octobre 2018 au 23 novembre 2020 et du 20 janvier 2022 au 7 février 2022 et que l’assiette de calcul sera constituée respectivement par l’offre provisionnelle de la compagnie Axa France Iard du 23 novembre 2020 et de l’offre d’indemnisation définitive de cette même compagnie du 7 février 2022,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— faire droit à la proposition formulée par la compagnie Avanssur consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris des sommes allouées à Mme [V],
— débouter Mme [V] de ses demandes présentées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle estime que les demandes indemnitaires formées en demande doivent être réduites à de plus justes proportions. Elle conteste par ailleurs la date de réception du rapport qu’elle fixe au 26 septembre 2018, en précisant qu’elle disposait donc d’un délai expirant le 26 février 2019 pour présenter une offre. Elle considère que son offre initiale n’est pas insuffisante et que les montants repris dans ses conclusions peuvent valoir offre.
Selon des conclusions notifiées électroniquement en dernier lieu le 22 décembre 2022, M. [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la compagnie Avanssur, en sa qualité d’assureur, ne conteste pas devoir sa garantie,
— condamner la compagnie Avanssur à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il était assuré auprès de la société Avanssur, cette dernière ne contestant pas devoir sa garantie. Il développe la même argumentation à titre subsidiaire pour solliciter que son assureur le relève et le garantisse de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 07 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogée au 17 octobre 2024 les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [V] a été victime d’un accident au cours duquel elle a été heurtée par le véhicule conduit par M. [O] et assuré auprès de la société Avanssur, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Il en résulte que M. [O] et la société Avanssur, qui ne conteste pas sa garantie, seront tenus in solidum d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident.
En outre, dès lors que le paiement de l’indemnité constitue une obligation née du contrat d’assurance, l’assureur qui a indemnisé la victime ne dispose d’aucun recours contre son assuré, de telle sorte que la société Avanssur sera condamnée à garantir M. [O] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur l’évaluation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [V], âgée de 63 ans au moment de l’accident et de 64 ans à la date de la consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La créance définitive la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine correspondant aux débours exposés pour le compte de la victime consécutivement à l’accident du 08 février 2018, est communiquée par la demanderesse sous sa pièce n°32, et s’élève à la somme totale de 72 673,26 euros.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
Sur la réparation du préjudice de Mme [M] [V]
— dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation de son état de santé par la victime ou par les tiers payeurs.
Mme [V] sollicite la somme de 235 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant au montant de la franchise demeurée à sa charge pour un montant de 230 euros, outre la somme de 5 euros exposée lors de l’achat d’un déambulateur.
La société Avanssur acquiesce à la demande.
Il ressort de l’état des débours produit que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 69 647,16 euros s’agissant des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et de transport.
Les pièces versées aux débats révèlent qu’une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 235 euros au titre des franchises et frais demeurés à sa charge.
— frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
La demanderesse sollicite la somme totale de 18 350 euros, dont celle de 600 euros représentant le montant de “menus frais” consécutifs à l’accident, celle 6 680 euros au titre des frais d’assistance lors des expertises, et celle de 11 07 euros correspond au besoin en aide humaine avant consolidation.
La société Avanssur offre la somme de 6 680 euros.
Il sera d’emblée relevé que la demande tendant à l’indemnisation de la tierce personne temporaire sera appréciée de manière autonome au titre d’un poste de préjudice distinct.
Sur ce, si la demanderesse ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle aurait subi un préjudice de 600 euros lié notamment à la perte de ses effets personnels, il ressort des pièces produites que Mme [V] a exposé la somme totale de 6 680 euros représentant le montant des honoraires des médecins qui l’ont assistée à l’occasion des opérations d’expertise médicale et architecturale, de sorte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de cette dernière somme.
Il convient donc de lui allouer la somme de 6 680 euros au titre des frais divers.
— tierce personne avant consolidation :
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 11 070 euros en appliquant un taux horaire de 18 euros sur un besoin de 615 heures.
La société Avanssur offre une somme de 5 243 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déterminé trois périodes distinctes au titre du besoin en tierce personne :
— du 26 avril 2018 au 31 juillet 2018, l’expert retient que Mme [V] “a été aidé par ses amis 5 jours par semaine” en décomposant l’aide de la façon suivante : “une demi-heure par jour pour l’habillage, le déshabillage, la toilette, une heure par jour pour la préparation des repas et une heures par jour pour le ménage et l’entretien du linge” soit un besoin de 2h30 par jour cinq jours sur sept, outre deux heures par semaine pour les courses et l’entretien du jardin, soit au total un besoin de 14h30 par semaine,
— du 1er septembre au 5 décembre 2018, il indique que “de retour de vacances ses voisins l’ont de nouveau assistée” et détermine le besoin à une heure par jour pour la préparation des repas et cinq heures par semaine pour le ménage et l’entretien du linge, une heure par semaine pour l’entretien du jardin et une heure pour les courses, soit un besoin de 12 heures par semaine ;
— du 06 décembre 2018 jusqu’à la date de la consolidation08 février 201, il estime que Mme [V] pouvait préparer seule ses repas et a détermine alors à 4 heures par semaine ses besoins soit une heure par semaine pour les courses lourdes et une heure pour l’entretien du jardin ainsi que deux heures par semaine pour les tâches ménagère lourdes.
L’expert judiciaire, en réponse aux observations de Mme [V], précise que le nombre d’heures déterminée sur une période de cinq jours sur sept permettait d’évaluer de façon plus réaliste le nombre d’heures hebdomadaires consacrées aux tâches quotidiennes, correspondant au temps moyen de chacune d’entre elles, et a maintenu son évaluation.
Au regard de l’évolution de son état de santé jusqu’à la consolidation, le tribunal observe qu’au cours de ces trois périodes, le besoin d’aide en tierce personne a diminué de façon proportionnée, Mme [V] étant notablement handicapée jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle elle a pu marcher sans recourir au déambulateur. Il n’est dès lors pas démontré que son besoin aurait été supérieur à celui qui a été déterminé par l’expert judiciaire.
Cependant, ce dernier n’a pas évalué le besoin en tierce personne au cours du mois d’août 2018 estimant que “Mme [V] dit avoir dû se débrouiller seule, se nourrissant de pâtes et de conserves” alors que son besoin était à l’évidence le même que durant la période précédente. Il sera donc considéré que le besoin hebdomadaire en tierce personne de la victime représentait également 14h30 par semaine du 1er au 31 août 2018.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que le besoin en tierce personne a été :
— de 14h30 par semaine entre le 26 avril 2018 et le 31 août 2018 (soit 128 jours),
— de 12 heures par semaine entre le 1er septembre 2018 et le 05 décembre 2018 (soit 96 jours),
— de 4 heures par semaine entre le 06 décembre 2018 et le 08 février 2019 (soit 65 jours).
Le besoin en tierce personne se détermine ainsi : (14,5 x 128/7) + (12 x 96/7) + (4 x 65/7) = 466,85 heures.
S’agissant d’une aide à la tierce personne passée, il est adéquat de retenir un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée. Dans ces conditions, l’indemnité s’évalue à la somme de 8 403,30 euros [466,85 x 18].
En conséquence, il sera alloué la somme de 8 403,30 euros à Mme [V] en réparation de son préjudice.
— dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux ou d’appareillage exposés après la consolidation de son état de santé par la victime ou par les tiers payeurs, en lien avec l’accident.
La demanderesse sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 1 375,65 euros, représentant le coût d’achat des aides techniques dont elle a besoin ainsi que le coût de séances de psychothérapie.
La société Avanssur offre une somme de 123,55 euros au titre du surcoût lié à l’achat futur de déambulateur.
Il résulte de l’état des débours produit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a exposé la somme totale de 3 026,10 euros au titre des frais de santé futures.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’une séance de psychothérapie tous les 15 jours durant six mois, soit un besoin de 12 séances, auquel il sera fait droit en évaluant le coût moyen d’une séance à 70 euros, soit un coût demeurant à charge de 840 euros [70 x 12].
Ce même expert a également retenu un besoin viager de déambulateur, de pince préhensible et de tige aimantée. Mme [V] démontre le coût restant à sa charge concernant le déambulateur d’un montant de 5 euros, mais pas celui relatif aux deux autres appareils, de sorte que seule la demande relative au déambulateur sera retenue, et dont l’indemnité s’évaluera ainsi : 5 euros x 5 ans + (5 x 19,420 [valeur de l’euro de rente viager pour une femme âgée de 69 ans]) = 122,10 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [V] la somme de 962,10 euros.
— frais de logement adapté :
Mme [M] [V] sollicite l’allocation d’une somme totale de 72 000 euros au titre de l’aménagement de son logement.
La société Avanssur accepte cette demande.
Il ressort du devis produit aux débats que le coût d’aménagement du logement de la victime s’élève à la somme de 72 000 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et il sera alloué la somme de 72 000 euros en réparation du poste aménagement du logement.
— frais de véhicule adapté :
Mme [V] sollicite la somme de 16 939,56 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle détermine son préjudice en estimant le surcoût à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique à 1 800 euros par rapport à un véhicule non équipé comparable. Elle fait valoir également les surcoûts de 30 euros par an s’agissant des surprimes d’assurance, de 150 euros en raison d’une plus grande consommation de carburant et de 120 euros concernant le surcoût d’entretien et de réparation. Elle calcule son préjudice en déterminant le coût annuel selon un renouvellement du véhicule tous les 5 ans.
La société Avanssur offre une somme de 3 801,21 euros en estimant le surcoût moyen de l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique à la somme de 1 350 euros et considère que la période de renouvellement est de 7 ans.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu ce besoin d’aménagement du véhicule en l’équipant d’une boîte automatique.
Il convient de retenir un surcoût moyen de 1 500 euros, en retenant une fréquence de renouvellement de sept ans, qui correspond à la fréquence moyenne de renouvellement des véhicules par les particuliers en France, soit un coût annuel de 214,28 euros, Mme [V] ne rapportant pas la preuve des surcoûts qu’elle revendique s’agissant des primes d’assurance, de la consommation du carburant et de l’entretien du véhicule.
Ainsi, l’indemnité s’évalue ainsi :
— un coût d’achat initial de 1 500 euros,
— le premier renouvellement interviendra le 08 février 2026 et Mme [V] sera âgée de 71 ans. La capitalisation du besoin s’établit comme suit : 214,28 x 17,743 (indice de point de rente pour une femme âgée de 71 ans) = 3 801,97 euros,
Soit un besoin total de 5 301,97 euros.
Il est donc alloué à Mme [M] [V] la somme de 5 301,97 euros de ce chef.
— tierce personne après consolidation :
Mme [M] [V] sollicite la somme de 200 194,80 euros en se basant sur un taux horaire de 25 euros.
La société Avanssur propose la somme de 24 660 euros à titre d’arrérage échus et une rente annuelle de 4 680 euros, payable chaque trimestre revalorisable.
L’expert judiciaire a retenu une aide humaine viagère de 6 heures par semaine. Eu égard à l’âge de Mme [V], le tribunal liquidera ce poste de préjudice sous la forme d’un capital.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) après la consolidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, il convient d’allouer la somme suivante :
— au titre des arrérages échus du 8 février 2019, date de la consolidation, au 17 octobre 2024, date de la liquidation (2 079 jours) : 6h x 52 semaines x 18 € = 5 616 euros, soit : 5 616 € x 2 079/365 jours : 31 988,12 euros,
— au titre des arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 369 ans au jour de la liquidation : 6h x 58,85 semaines x 20 € = 7 062 euros, soit 7 062 € x 19,420 = 137 144,04 euros.
En conséquence il convient d’allouer à la victime la somme totale de 169 132,16 euros (31 988,12 + 137 144,04) au titre de son besoin d’assistance à la tierce personne permanent.
— déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle -, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [M] [V] sollicite une somme de 6 464 euros sur la base d’une indemnité de 40 euros par jour lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total, de 15 euros lorsque le déficit est de 50 % et de 12 euros par jour, lorsqu’il est de 30 %. Elle revendique l’application d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % entre le 1er octobre 2018 et le 08 février 2019, précisant que l’expert judiciaire a commis une erreur en fixant le déficit fonctionnel à 10 % sur la dernière période du 05 décembre 2018 au 08 février 2019, indiquant également par erreur que cette période est d’une durée de 300 jours. Elle considère que son taux d’incapacité temporaire était supérieur à son déficit fonctionnel permanent, fixé à 25 %.
La société Avanssur offre une somme de 4 458,75 euros, et demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert judiciaire, en appliquant une évaluation forfaitaire journalière de 25 euros lorsque le déficit est total.
En l’espèce, il est adéquat de retenir la somme de 27 euros par jour de déficit lorsque celui-ci est total et de la réduire en proportion, pour les périodes de déficit partiel.
S’agissant la dernière période comprise entre le 05 décembre 2018 et le 08 février 2019 le docteur [R] [K] a déterminé le déficit fonctionnel de la demanderesse à 10 %, contre 25 % antérieurement, alors qu’elle a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % et ce de façon très détaillée : 8 % pour le déficit de l’épaule gauche, 7 % pour la raideur de la cheville droite, 3 % pour les douleurs thoraciques, 6 % pour les douleurs lombaires et 8 % au titre du stress post-traumatique. Par ailleurs l’expert judiciaire a indiqué que cette période avait une durée de 300 jours alors qu’elle n’est que de 65 jours. L’expert judiciaire a expliqué que cette évaluation minorée s’explique par le choix des parties de fixer la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [V] au 08 février 2019 et non au 04 décembre 2018.
Toutefois, le tribunal observe que la détermination de la date de la consolidation de l’état de santé de la victime incombe exclusivement à l’expert judiciaire et doit correspondre à la stabilisation définitive de l’état de santé d’un point de vue médico-légal. Ainsi, le taux de déficit fonctionnel temporaire déterminé en dernier lieu avant la consolidation de l’état de santé ne peut pas être inférieur au déficit fonctionnel permanent.
Dans ces condition, il convient de dire que la période de déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] fixée à 25 % s’est prolongée jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 08 février 2019.
Pour le surplus, Mme [V] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les évaluations retenues par le docteur [R] [K] pour revendiquer un taux d’incapacité de 30 %.
Il résulte de ce qui précède que le déficit fonctionnel a été total du 08 février 2018 au 18 avril 2018, soit une période de 70 jours, l’indemnisation se déterminant ainsi : 70 x 27 = 1 890 euros.
Le déficit fonctionnel a été fixé à 75 % du 19 avril 2018 au 26 avril 2018 (8 jours), soit une indemnité d’un montant de : 8 x 27 x 0,75 = 162 euros.
Le déficit fonctionnel a été fixé à 50 % du 27 avril 2018 au 30 septembre 2018 (157 jours), soit une indemnité s’élevant à la somme de : 157 x 27 x 0,50 = 2 119,50 euros.
Enfin, le déficit fonctionnel était de 25 % entre le 1er octobre 2018 et le 08 février 2019 (131 jours), soit une indemnité d’un montant de : 131 x 27 x 0,25 = 884,25 euros.
Il est donc alloué la somme totale de 5 055,75 euros (1 890 + 162 + 2 119,50 + 884,25) à Mme [V], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
La demanderesse sollicite une somme de 30 000 euros de ce chef.
La société Avanssur offre la somme de 14 000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 qualifié de “moyen” dans la nomenclature. Il y a lieu de relever que le traumatisme initial lié aux multiples blessures, se manifestant pas un écrasement de la cage thoracique et plusieurs fractures au cotes et à la cheville, justifient d’évaluer le préjudice subi par Mme [V] à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, il est alloué à Mme [M] [V] la somme de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées.
— préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [V] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Avanssur accepte cette demande.
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 4 sur une échelle de 7. Cela résulte des périodes durant lesquelles la victime a été alitée, en fauteuil roulant puis lorsqu’elle a fait usage d’un déambulateur. Elle a également porté une contention type Dujarrier durant un mois et une botte plâtrée pendant 40 jours.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera réparé en allouant à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros, telle qu’elle est sollicitée en demande.
— déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [V] sollicite une somme de 62 500 euros estimant que l’expert a minoré son taux de dé déficit fonctionnel permanent au regard des multiples douleurs qu’elle subit désormais. Elle a calculé l’indemnité sollicité en appliquant une valeur du point de déficit de 2 500 euros.
La société Avanssur propose une somme de 35 000 euros par référence à une valeur du point de déficit de 1 400 euros, compte tenu de son âge.
Le déficit fonctionnel permanent fixé à 25 % justifie que la victime, âgée de 64 ans au moment de la consolidation de son état de santé, bénéficie d’une valeur du point de déficit de 1 650 euros, de sorte que l’indemnisation se détermine ainsi : 25 x 1 650 = 41 250 euros.
En conséquence, il est alloué à Mme [V] la somme de 41 250 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
— préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [V] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
La société Avanssur propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 7, caractérisé par des difficultés à se mouvoir et des cicatrices.
Au regard de ce qui précède, il est adéquat d’évaluer le préjudice esthétique permanent subi par Mme [M] [V] en lui allouant la somme de 4 000 euros.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [V] sollicite une somme de 12 000 euros de ce chef, exposant qu’elle a pratiquait des grandes marches et des randonnées en vélo. Elle précise aussi qu’elle cultivait activement son jardin et disposait ainsi d’un potager, bénéficiant ainsi d’une certaine d’auto-suffisance.
La société Avanssur propose la somme de 8 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Mme [V] communique plusieurs attestations démontrant qu’elle cultivait de nombreuses variétés de légumes, nécessitant une attention quotidienne. De même, elle pratiquait de façon non intensive la randonnée et le vélo en région parisienne.
Ainsi, il est justifié d’allouer à Mme [M] [V] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur la demande de doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est constant que la société Avanssur n’a pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans un délai de trois mois à compter de l’accident, de sorte qu’elle disposait d’un délai de huit à compter de l’accident du 8 février 2018 pour faire une offre provisionnelle, soit jusqu’au 8 octobre 2018, et d’un délai de cinq mois à compter du jour où elle était informée de la consolidation de la victime, par le dépôt du rapport d’expertise le 19 août 2021, pour faire une offre définitive, soit jusqu’au 19 janvier 2022.
L’offre provisionnelle présentée le 23 novembre 2020 et l’offre définitive formulée le 7 février 2022, soit en toute hypothèse au-delà des délais précités, ne peuvent être regardées comme complètes et suffisantes en ce qu’elles ne portent pas sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables.
La première offre complète et suffisante résulte est contenue dans les conclusions notifiées par l’assureur le 12 octobre 2022.
Aussi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 8 octobre 2018 au 12 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui est déjà partie à l’instance ayant été régulièrement assignée ; la demande étant sans objet, elle sera comme telle rejetée.
La société Avanssur ayant succombé sera condamnée à payer les dépens de l’instance, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la SELARL GHL Associés, société d’avocat au barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M. [T] [O] et la société Avanssur à payer la somme de 4 000 euros à Mme [M] [V], en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de constitution d’r une garantie telle que formée par la société Avanssur, de même que l’exécution provisoire ne sera pas écartée, eu égard à l’ancienneté du dommage subi par Mme [M] [V].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [M] [V] est intégral à la suite de l’accident de la circulation survenu le 08 février 2018 ;
Condamne in solidum M. [T] [O] et la SA Avanssur à payer à Mme [M] [V], en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 235 euros au titre des dépenses de santé ;
— 6 680 euros au titre des frais divers ;
— 8 403,30 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 962,10 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 5 301,97 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 72 000 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 169 132,16 euros au titre du besoin en tierce personne permanent ;
— 5 055,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la SA Avanssur devra relever et garantir M. [T] [O] de l’ensemble de ces condamnations ;
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [M] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 octobre 2018 et jusqu’au 12 octobre 2022 ;
Condamne in solidum M. [T] [O] et la SA Avanssur la somme de 4 000 euros à Mme [M] [V] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Avanssur à payer les dépens de la présente instance dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la SELARL GHL Associés, société d’avocat au barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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