Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 9 février 2026, n° 23/00890
TJ Versailles 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Maintien des droits aux prestations en espèces

    Le tribunal a estimé que Mme [F] ne justifiait pas avoir repris une activité professionnelle après la période de maintien de droits, et que les conditions pour bénéficier des prestations en espèces n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Qualité d'assurée sociale

    Le tribunal a jugé que Mme [F] ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme loueur professionnel et n'avait pas justifié d'une affiliation suffisante pour prétendre aux indemnités.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] [F] conteste le refus d'indemnisation de son congé maternité par la CPAM des Yvelines, demandé pour la période du 05 novembre 2022 au 05 mai 2023. Les questions juridiques portent sur le maintien de ses droits aux prestations en espèces et sa qualité d'assurée sociale, notamment en raison de son activité de loueur professionnel. Le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que Mme [F] ne justifie pas d'une continuité d'affiliation suffisante et n'a pas démontré son statut de loueur professionnel. En conséquence, il déboute Mme [F] de sa demande et confirme le refus d'indemnisation de la CPAM, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00890
Numéro(s) : 23/00890
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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