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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00890 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROHQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [V] [F]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/00890 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROHQ
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006022 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [N] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [P] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 23/00890 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROHQ
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision en date du 22 mars 2023, notifié à Mme [V] [F] un refus d’indemnisation de son congé maternité à compter du 05 novembre 2022 à défaut pour l’assurée de remplir les conditions d’attribution des indemnités journalières maternité.
Mme [F] a, par courrier daté du 30 mars 2023, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines.
Mme [F] a, par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a, par décision prise dans sa séance du 16 mai 2024, rejeté son recours.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À cette date, Mme [F], représentée par son conseil, par dépôt de conclusions visées à l’audience, sollicite du tribunal de :
— dire et juger Mme [F] recevable et bien fondée en son recours,
— annuler la décision de la CPAM du 22 mars 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2024,
— dire et juger que Mme [F] est en droit de bénéficier du versement de ses droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité pour la période du 05 novembre 2022 au 05 mai 2023,
— condamner la CPAM à verser à Mme [F] les indemnités journalières à taux plein dues au titre de son congé maternité pour la période du 05 novembre 2022 au 05 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
— condamner la CPAM à verser à Maître [I] [U] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, par dépôt de conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la caisse en date du 22 mars 2023 refusant à Mme [F], l’allocation d’indemnités journalières au titre d’une demande de congé maternité du 05 novembre 2022 au 05 mai 2023,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens,
— débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et/ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’indemnisation du congé maternité du 05 novembre 2022 :
Moyens des parties :
Mme [F] qui sollicite l’indemnisation de son congé maternité à compter du 05 novembre 2022 expose avoir bénéficié d’une indemnisation par Pôle Emploi jusqu’au 11 décembre 2018, date à laquelle elle a repris une activité salariée jusqu’au 25 mars 2019.
Elle précise avoir ensuite bénéficié d’un congé maternité jusqu’au 22 septembre 2019 puis avoir été de nouveau indemnisée par Pôle Emploi jusqu’ au 1er novembre 2019. A l’issue, elle a bénéficié de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePAre) jusqu’au 30 avril 2020.
Elle ajoute avoir ensuite bénéficié d’un congé parental ainsi que de l’ARE de sorte qu’elle a maintenu ses droits aux indemnités journalières maternité en étant indemnisée par [5] à compter du 12 mai 2022 jusqu’au 04 novembre 2022 puis avoir été placée en arrêt de travail en congé maternité à compter du 05 novembre 2022 pour son quatrième enfant dont elle accouchera le 22 décembre 2022.
Mme [F] conteste, dans ces conditions, avoir perdu la qualité d’assurée sociale à compter du 1er mai 2020 car selon elle, le point de départ du maintien d’un an des prestations en espèces court à compter de l’épuisement des droits à l’ARE soit à compter du 05 novembre 2023 de sorte que le congé maternité litigieux doit être indemnisé.
Elle fait en outre valoir, avoir exercé, en 2021, l’activité de loueur professionnel (société [4]) avec le statut d’auto-entrepreneur qui lui a ouvert des droits aux indemnités journalières par le paiement de cotisations maladie-maternité, lorsqu’elle a perçu des revenus de location meublée non professionnelle en 2021 et 2022.
De son côté, la caisse expose que Mme [F] ne bénéficiait pas d’un congé parental à partir du 1er novembre 2019 puisqu’elle n’avait plus d’employeur depuis le 25 mars 2019 mais a bénéficié de la de la [7] du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 et qu’après cette date, l’assurée n’a pas repris d’activité et n’a pas été indemnisée par [5] de sorte que ses droits à indemnités ont été maintenus jusqu’au 22 septembre 2020 soit pendant un an à compter de la fin du versement de ses indemnités journalières maternité versées entre le 25 mars 2019 et le 22 septembre 2019.
Elle rappelle le principe de maintien de droits aux prestations du régime obligatoire pour toute personne percevant une allocation chômage et expose que s’agissant de la situation de Mme [F], le point de départ du maintien de droits se situe au lendemain du versement de la dernière indemnité journalière soit le 22 septembre 2019 et ce jusqu’au 22 septembre 2020. Elle précise ainsi que Mme [F] aurait dû être inscrite à [5] à compter du 23 septembre 2020 dans la mesure où le maintien des droits à indemnisation suppose une continuité de la qualité d’assurée sociale.
Elle ajoute que Mme [F] ne démontre pas son activité de micro-entrepreneur et avoir versé des cotisations maladie-maternité à défaut de pouvoir être considérée comme loueur professionnel et avoir été affiliée durant 10 mois à la date de l’accouchement le 22 décembre 2022.
Réponse du tribunal :
* Sur le maintien des droits aux prestations en espèces :
L’article L161-8 Code de la sécurité sociale dispose que “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [6] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”.
Aux termes de l’article L161-9 du code de la sécurité sociale : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale : « (…) Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] a occupé un emploi salarié du 11 décembre 2018 au 25 mars 2019 date de la fin de son contrat de travail et qu’elle a bénéficié d’un congé maternité jusqu’au 22 septembre 2019 pour son troisième enfant [Z] née le 12 mai 2019 puis de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) jusqu’au 31 octobre 2019.
Qu’à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 30 avril 2020, elle a bénéficié de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PreParE) à taux plein, congé indemnisé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) selon les conditions de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale.
Si elle affirme avoir de nouveau perçu l’ARE dès mai 2020, il résulte toutefois des attestations Pôle Emploi produits (pièces n°5 et n° 6 de la demanderesse et pièce n°7 de la CPAM) qu’elle n’a perçu l’ARE qu’à compter du 12 janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2021, puis du 15 mai 2022 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 04 novembre 2022.
Ainsi, force est de constater qu’à l’issue de la période de bénéfice de la PreParE, elle ne justifie ni avoir repris une activité professionnelle ni avoir été inscrite à France Travail.
Il s’en déduit qu’elle n’avait plus d’employeur à compter du 25 mars 2019 et que le versement de la dernière indemnité journalière est intervenue le 22 septembre 2019.
Il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’un maintien de droit conformément aux dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale sur la période du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2020.
Or, le législateur n’a pas prévu que les bénéficiaires du [7] puissent, en cas de non reprise de travail, prétendre de nouveau aux prestations en espèces au régime antérieur dont ils relevaient.
En effet, aux termes de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ce n’est qu’en cas de reprise du travail que les personnes bénéficiaires du PreParE retrouvent leurs droits aux prestations en espèces soit la concernant les droits qui avaient été maintenus, et ce, à compter du dernier versement de l’indemnité journalière maternité du 23 septembre 2019 et pendant un an soit jusqu’au 22 septembre 2020.
Dans une seule hypothèse la condition de reprise d’un travail n’est pas exigée, à savoir en cas de congé parental d’éducation à la date du début du congé maternité, ce qui n’est pas le cas de Mme [F] puisqu’elle n’avait plus d’employeur depuis le 25 mars 2019.
En effet, selon l’article L1225-47 du code de travail, le congé parental d’éducation est ouvert à tout salarié ayant un an minimum d’ancienneté dans l’entreprise. À la suite d’une naissance d’un enfant, tout parent salarié peut bénéficier d’un congé parental d’éducation lui permettant d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper de cet enfant s’il justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la naissance de l’enfant.
Au surplus, elle ne justifie pas avoir perçu l’ARE avant le mois de janvier 2021 de sorte qu’elle ne disposait plus d’aucun droit à l’issue de la période PréParE, les dispositions de l’article L311-5 du code de la sécurité sociale ayant pour finalité d’assurer un maintien de droits et non de réouvrir des droits qui étaient éteints pour Mme [F] à l’issue du délai d’un an de maintien des droits, soit jusqu’au 22 septembre 2020.
Ainsi, Mme [F] ne justifie pas, à compter du 30 avril 2020 fin de sa [7], avoir repris le travail de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’indemnisation de son quatrième congé maternité.
Dans ces conditions, la décision de la caisse du 22 mars 2023 refusant à Mme [F] l’indemnisation de son congé maternité à compter du 05 novembre 2022 apparaît bien fondée.
*Sur le maintien de sa qualité d’assurée par l’activité de loueur de locaux d’habitation meublés durant l’année 2021 en qualité de micro-entrepreneur :
Selon l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ont la qualité d’assuré social, « (…) 6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;(…) ».
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition de l’année 2021 (pièce n°7) que Mme [F] a déclaré comme “Revenus des locations meublées non pro, régime micro, déclarés : 12 875.” et du récapitulatif [4] (pièce n°10) qu’elle a perçu la somme totale de 12 703,34 euros sur l’année 2021.
Or, aux termes des dispositions de l’article 155 IV du Code général des impôts : « (…) L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
(…)
2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. (…) ».
Ainsi, Mme [F] ayant perçu un revenu annuel d’un montant inférieur au seuil 23 000 euros fixé par l’article précité, elle ne pouvait être considérée comme loueur professionnel d’autant qu’elle ne démontre pas être enregistrée auprès de l’URSSAF et avoir versé des cotisations maladie-maternité, obligation qui ne pèse que sur les loueurs professionnels.
Par ailleurs, l’article D. 623-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que “ Pour l’application des dispositions de l’article L. 622-3, l’assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité s’il justifie de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption, sans préjudice des règles prévues à l’article L. 172-2.”.
Il en résulte que pour pouvoir prétendre à l’indemnisation d’une prestation maternité, la personne exerçant une activité non salariée, doit justifier d’une durée d’affiliation minimale continue de dix mois en 2022 à la date présumée de l’accouchement.
Or, force est de constater que Mme [F] ne justifie ni avoir exercé comme loueur professionnel en 2021, pas plus qu’elle n’établit, à la date présumée de l’accouchement (22 décembre 2022) d’une affiliation de dix mois au titre d’une activité non salariée.
Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [F] sera déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 :
DEBOUTE Mme [V] [F] de son recours ;
CONFIRME le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du22 mars 2023, refusant l’indemnisation du congé maternité pour la période du 05 novembre 2022 au 05 mai 2023 à Mme [V] [F] ;
DEBOUTE Mme [V] [F] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNE Mme [V] [F] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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