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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 25/50175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50175 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° : 3
Assignation du :
27 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S.P.N
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 février 2016, Monsieur [Z] [K], aux droits duquel vient Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J], a consenti à la société S.P.N. un bail commercial portant sur divers locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10].
Par exploit du 16 octobre 2024, un commandement visant la clause résolutoire lui a été signifié à hauteur de la somme de 24.225,14 euros, correspondant à la dette locative arrêtée à l’échéance du mois d’octobre 2024.
Par actes du 27 novembre 2024, Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J] ont assigné la société S.P.N. devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 16 novembre 2024 à minuit.
ORDONNER l’expulsion de la Société S.P.N. et de tout occupant de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société S.P.N. à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J], une somme de 26.292,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 pour la somme de 24.225,14 euros, et pour le surplus, à compter de la délivrance de la présente assignation.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société S.P.N. à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dues si le bail avait été maintenu, à compter du 1 er décembre 2024, et ce jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés.
CONDAMNER la Société S.P.N à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J], la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société S.P.N. aux entiers dépens. »
A l’audience du 10 février 2025, Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société S.P.N n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 29 février 2016 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 16 octobre 2024 à hauteur de la somme de 24.225,14 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 26.292,40 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
En l’absence de comparution de la défenderesse à l’audience et en vertu du principe du respect du contradictoire, la dette ne peut être actualisée à la hausse.
En conséquence, la société S.P.N sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 26.292,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 24.225,14 euros, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2024.
Sur les frais et dépens
La société S.P.N, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 16 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 29 février 2016 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], la société S.P.N pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société S.P.N à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société S.P.N à titre provisionnel à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J] la somme de 26.292,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 24.225,14 euros, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2024;
Condamnons la société S.P.N aux dépens ;
Condamnons la société S.P.N à payer à Madame [M] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les demandeurs du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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