Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01168 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ65
MINUTE n° : 2025/ 215
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame [B] NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eïmen BEN ALI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 4 février 2025, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [R] [G] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type VOLSWAGEN TOUAREG immatriculée [Immatriculation 6], et voir condamner le défendeur à lui verser les provisions de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, celle de 3.000 euros à titre de provision ad litem ainsi que le bénéfice de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Monsieur [W].
Elle explique avoir acquis le véhicule d’occasion le 22 mars 2024 moyennant le prix versé de 9.000 euros, et que moins de six mois après la vente, le véhicule est tombé en panne et a du être remorqué présentant une défaillance moteur avec une fissure au niveau du carter de distribution. Elle indique qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir et maintient donc ses demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande.
Monsieur [R] [G] représenté, conclut au débouté de la demanderesse en ses demandes de provisions, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ceux compris des frais d’expertise à venir. Il fait valoir qu’il n’est pas tenu par des garanties contractuelles et qu’en l’absence d’expertise contradictoire, la garantie des vices cachés ne peut lui être opposée au soutien du déboute des demandes de provisions formulées par Mme [Z].
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [Z] [B] justifie, outre de la qualité de vendeur du véhicule litigieux de Monsieur [R] [G], par la production d’une facture de remorquage du 03 Septembre 2024 et un constat du garage ayant remorqué le véhicule, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir une fissure au niveau du carter de distribution, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, seule une expertise judiciaire contradictoire permettra de déterminer s’il existait avant la vente des vices cachés, dont au surplus le vendeur avait connaissance, permettant la résolution de la vente et la restitution du prix, ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires dont se prévaut l’acquéreur.
Il apparaît que l’obligation de Monsieur [R] [G] est en l’état insuffisamment caractérisée, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé.
Par ailleurs, la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement l’existence de vices cachés préalables à la vente, il n’y a pas lieu à provision ad litem à ce stade de la procédure, l’obligation ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.De ce fait et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [M] [I]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type VOLSWAGEN TOUAREG immatriculée [Immatriculation 6], se trouvant actuellement : garage SCARPITTA Mécanique – [Adresse 3],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que Madame [Z] [B] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 07 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Immatriculation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quantum ·
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Assemblée générale ·
- Avocat ·
- Quitus ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Procédure ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Destination ·
- Médiation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mures ·
- Syndicat ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billet ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Titre ·
- Pandémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Grève ·
- Voyage ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Opposition ·
- Instance
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Location
- Succursale ·
- Etats membres ·
- Vol ·
- Finlande ·
- Administration centrale ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.