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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 1er juil. 2025, n° 21/07563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/07563 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKGU
Jugement du 01 Juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Me Santiago MUZIO DE PLACE – 311
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juillet 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 23],
représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12]
représenté par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [S] [T]
née le 05 Novembre 1988 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 5] – [Localité 23]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [E] [H]
née le 27 Mars 1984 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 19]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [G] [C]
née le 02 Août 1990 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [A] [W]
née le 11 Janvier 1986 à [Localité 18] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 2] – [Localité 23]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [L] [W]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 18] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 4] – [Localité 23]
représenté par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [Y] [X]
né le 11 Mai 1981 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 13] – [Localité 23]
représenté par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [R] [B]
née le 08 Mars 1988 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 5] – [Localité 23]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [U] [I]
née le 29 Février 1976 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 5] – [Localité 23] (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [P] [K]
née le 09 Septembre 1986 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 5] – [Localité 23]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [J] [D]
né le 06 Juillet 1986 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 5] – [Localité 23]
représenté par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [M] [Z]
née le 15 Mai 1948 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 22] – [Adresse 5] – [Localité 23]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société ETUDES & QUANTUM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 15]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. FONCIA [Localité 11],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 11]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La construction de l’immeuble de la copropriété [Adresse 22], sise [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 23] a fait l’objet d’une réception le 15 septembre 2014.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23], résidence le [Adresse 22] (dénommé LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22]) a confié à la société FONCIA [Localité 11] le mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble dont s’agit, selon contrat de syndic en date du 13 juin 2018 pour la période courant entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2020.
Des désordres afférents aux volets coulissants de l’immeuble ont conduit LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 11], à mobiliser la garantie dommages ouvrage souscrite auprès de la MMA qui a fait réaliser une expertise et, dans ce cadre, a confié à la société ETUDES ET QUANTUM une étude préalable aux travaux de reprise.
La MMA a procédé à une avance sur indemnité au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] le 13 mai 2019, pour un montant de 100.590,10 euros et a arrêté, par courriel du 7 avril 2020, le coût des réparations à la somme totale de 103.706,10 euros, donnant lieu à un accord d’indemnité régularisé par la société FONCIA [Localité 11] en sa qualité de syndic.
La société FONCIA [Localité 11] a procédé, en règlement d’une facture en date du 20 septembre 2019 portant appel d’acompte, à hauteur de 30%, sur travaux de « remplacement volets bois », à un virement de 29.639,94 euros au profit de la société BATI-MENS, le 27 septembre 2019.
La société FONCIA [Localité 11] a ensuite procédé, en règlement d’une facture en date du 6 mars 2020 portant appel d’acompte, à hauteur de 40%, sur travaux de « remplacement volets bois », à un virement de 39.519,92 euros au profit de la société BATI-MENS, le 10 mars 2020.
Le chantier de pose des volets n’a jamais commencé et la société BATI-MENS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement d’ouverture en date du 25 mars 2021, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 septembre 2021.
Par exploit des 17 novembre et 22 novembre 2021, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et onze copropriétaires ont assigné la société ETUDES ET QUANTUM et la société FONCIA LYON devant le tribunal judiciaire de LYON en indemnisation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et les copropriétaires requérants demandent au tribunal de :
Vu les articles 1178, 1226, 1991, 1992, 1993 du code civil,
Vu l’article 1240 du même code,
Vu les articles 1991 et 1992 du même code,
Vu l’article L.241-1 et s. du code des assurances, Vu l’article L.123-14 du code de commerce,
Vu l’article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
JUGER le SDC [Adresse 22] et les copropriétaires requérants recevables.
JUGER qu’en ne vérifiant pas l’habilitation de la société BATI-MENS à réaliser les travaux de menuiserie extérieure, les sociétés QUANTUM & DOMMAGES et FONCIA LYON ont commis un fait dommageable au préjudice du SDC [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23].
JUGER qu’en exécutant deux paiements (infra) la société FONCIA [Localité 11] a commis une faute de gestion et un manquement à son obligation de conseil concourant au préjudice subi par le SDC [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23].
— L’un de 29.639,94 euros en septembre 2019, paiement non affecté en comptabilité constituant une violation de l’obligation de sincérité comptable,
— L’autre de 39.519,92 euros en mars 2020 alors même que les travaux dont l’exécution devait intervenir dans un délai de 8 à 12 semaines, n’avaient pas débuté,
JUGER qu’en affectant pas le second paiement réalisé au profit de la société BATI-MENS, la société FONCIA [Localité 11] n’a pas produit une comptabilité sincère qui aurait permis au syndicat des copropriétaires [Adresse 22] d’exercer son contrôle ; partant, aucun quitus n’empêche l’action du SDC [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23].
Et par conséquent
CONDAMNER in solidum les sociétés ETUDES & QUANTUM et FONCIA [Localité 11] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23] la somme de 69.159,86 euros
CONDAMNER in solidum les sociétés ETUDES & QUANTUM et FONCIA [Localité 11] à payer une indemnité aux copropriétaires suivants :
Madame [A] [W] 150 euros par mois depuis le mois de janvier 2018, à parfaire au jour du jugement.
Monsieur [L] [W] 150 euros par mois depuis le mois de mai 2020, à parfaire au jour du jugement.
Monsieur [Y] [X] 150 euros par mois depuis le mois de mars 2019, à parfaire au jour du jugement.
Madame [R] [B] 150 euros par mois depuis le mois de mars 2019, à parfaire au jour du jugement.
Madame [U] [I] 150 euros par mois depuis le mois de mars 2020, à parfaire au jour du jugement.
Madame [P] [K] sollicite 1500 euros
Monsieur [J] [D] 150 euros par mois depuis le mois de février 2020, à parfaire au jour du jugement.
Madame [M] [Z] 150 euros par mois depuis le mois de mai 2018, à parfaire au jour du jugement.
Madame [S] [T] 150 euros par mois depuis le mois d’octobre 2019, à parfaire au jour du jugement.
Madame [E] [H], 150 euros par mois depuis le mois d’octobre 2019, à parfaire au jour du jugement.
Madame [G] [C], épouse [N] 150 euros par mois depuis le mois de novembre 2018, à parfaire au jour du jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum les sociétés ETUDES & QUANTUM et FONCIA LYON à payer au SDC [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23] une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muzio de Place
Au soutien de leur demande d’indemnisation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et les copropriétaires constitués exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société ETUDES ET QUANTUM et la société FONCIA [Localité 11] ont commis une faute à leur égard en choisissant, pour procéder aux travaux de reprise des volets, une entreprise non habilitée, qui a fait appel à des sous-traitants non agréés.
Au visa des articles L.123-14 du code de commerce, 1991 et 1992 du code civil et de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les demandeurs expliquent que la société FONCIA [Localité 11] a commis des fautes de gestion, n’a pas affecté le premier virement à la société BATI-MENS en comptabilité et a dissimulé le second, empêchant le contrôle par le Syndicat de copropriété et les copropriétaires, et que le quitus donné en assemblée générale ne peut leur être opposé.
Au visa des articles 1991, 1992 et 1193 du code civil et 1240 du même code, ils indiquent que la société FONCIA [Localité 11] a commis des fautes, à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et des copropriétaires, et failli à son devoir de conseil, en procédant au paiement d’un second acompte malgré l’absence de démarrage des travaux.
Pour fonder la demande d’indemnisation individuelle des copropriétaires requérants, les demandeurs exposent subir un préjudice de jouissance du fait de l’absence d’exécution des travaux de reprise.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société FONCIA LYON a demandé au tribunal de :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 Vu les articles 1991 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
A titre principal :
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, comme étant injustifiées et non fondées ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [A] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [X], Madame [R] [B], Madame [U] [I], Madame [P] [K], Monsieur [J] [D], Madame [M] [Z], Madame [S] [T], Madame [E] [H], Madame [G] [C] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, comme étant injustifiées et non fondées ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ETUDES & QUANTUM à relever et garantir indemne la société FONCIA [Localité 11] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS et Madame [A] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [X], Madame [R] [B], Madame [U] [I], Madame [P] [K], Monsieur [J] [D], Madame [M] [Z], Madame [S] [T], Madame [E] [H], Madame [G] [C] épouse [N] à verser à la société FONCIA [Localité 11] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIA [Localité 11] indique que le quitus donné en assemblée générale pour la gestion du syndic était libératoire et que sa responsabilité ne peut plus être recherchée.
Elle fait valoir, au visa des articles 1991 et suivants du code civil et 1240 du même code, qu’elle n’a commis aucune faute qui puisse engager sa responsabilité tant à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] qu’à l’égard des copropriétaires requérants, qu’elle n’a pas procédé au choix de l’entreprise, que l’entreprise a été choisie et le contrat conclu dans le cadre du processus de l’assurance dommages ouvrage, que l’entreprise était compétente pour procéder aux travaux de reprise de menuiserie extérieure envisagés et assurée à ce titre pour la garantie décennale et la responsabilité civile, qu’elle a procédé aux règlements des factures d’acompte de la société BATI-MENS conformément aux stipulations contractuelles de la proposition commerciale, qu’elle a fait diligence auprès de la société BATI-MENS pour obtenir la mise en œuvre des travaux, que la société BATI-MENS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire plusieurs mois après que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] eut mandaté un nouveau syndic en ses lieu et place et que la situation de procédure collective de l’entrepreneur ne peut donc lui être opposée, que les deux virements apparaissent en comptabilité, tout comme l’indemnité reçue de l’assurance dommages-ouvrage.
Elle explique qu’il n’existe pas de préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et des copropriétaires qui puisse être en lien direct avec une faute qu’elle aurait commise.
Elle précise que l’indemnité demandée par le syndicat correspond à des sommes versées pour des travaux réalisés, que le syndic actuel ne justifie d’aucune diligence pour récupérer les volets ou leur prix.
Elle fait valoir que les copropriétaires allèguent d’un préjudice de jouissance sans le démontrer.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de la société ETUDES ET QUANTUM à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, elle indique que la société ETUDES ET QUANTUM a validé le choix et la proposition commerciale de la société BATI-MENS.
Pour solliciter que soit écartée l’exécution provisoire de droit, elle fait valoir que les conséquences d’une condamnation seraient particulièrement graves pour elle.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société ETUDES ET QUANTUM a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs des demandes formulées à l’encontre de la société ETUDES & QUANTUM.
A titre reconventionnel, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] ainsi que les copropriétaires demandeurs à payer à la société ETUDES & QUANTUM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] ainsi que les copropriétaires demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric VACHERON.
Au soutien de ses prétentions, la société ETUDES ET QUANTUM fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et les demandeurs, qu’elle a été mandatée par la MMA pour une mission qui se limitait au chiffrage de l’indemnisation de la copropriété, en sa qualité d’économiste de la construction, que la société BATI-MENS, sur les propositions commerciales de laquelle elle a procédé à sa mission de chiffrage, était compétente pour les travaux de reprise de menuiserie extérieure envisagés et assurée à ce titre pour la garantie décennale et la responsabilité civile, qu’elle n’a commis aucune faute qui pourrait avoir entraîné le préjudice allégué par les demandeurs.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été a fixée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou à « juger », que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence de contestation de la recevabilité des parties, il ne sera pas statué sur les prétentions visant à juger les parties recevables.
1 – Sur les demandes en paiement dirigées contre la société ETUDES ET QUANTUM
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce la société ETUDES ET QUANTUM, économiste de la construction, a été mandatée par l’assureur MMA dans le cadre de la mobilisation par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] de la garantie dommages-ouvrage ensuite de désordres relatifs aux volets de la résidence.
Dans son rapport du 25 mars 2019, tout comme dans les rapports complémentaires des 7 mai 2019 et 4 février 2020, la société ETUDES ET QUANTUM rappelait :
« Nous intervenons dans cette affaire en qualité d’économiste de la construction (…) »
« Notre mission consiste en l’analyse des devis et factures portées à notre connaissance afin d’établir le quantum des dommages. »
Les conclusions des différents rapports reprenaient le montant total vérifié des travaux envisagés.
Si le contrat qui lie la société ETUDES ET QUANTUM à son mandant n’est pas versé aux débats, il se déduit du rapport établi par l’économiste de la construction que sa mission se limitait à l’établissement du quantum des travaux pour remédier aux désordres et ce, afin de déterminer l’indemnisation de l’assuré dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, sans pouvoir être étendu à la détermination du choix de l’entreprise qui devrait procéder à l’exécution des travaux.
Les termes du rapport ne sont pas équivoques et permettent de déterminer les limites contractuelles d’intervention de la société ETUDES ET QUANTUM dans lesquelles ne figuraient ni le choix du constructeur chargé des travaux de reprise, ni la négociation de conditions contractuelles de son intervention, ni la santé économique de ce dernier.
Il est également reproché à la société ETUDES ET QUANTUM d’avoir appuyé son analyse sur le devis d’une entreprise qui n’était pas compétente pour exécuter les travaux de reprise envisagé, ce qui expliquerait qu’elle ne les ait pas entrepris.
En l’espèce, si la société BATI-MENS a fait appel à des sous-traitants, pour la prise de côtes et pour la fabrication des menuiseries, cela ne peut être déterminant pour caractériser un défaut de compétence, d’autant que, d’une part, aucune clause contractuelle n’interdisait le recours à des sous-traitants et d’autre part, le recours à un fabricant extérieur pour les menuiseries était clairement indiqué dans le cadre de la proposition commerciale.
Par ailleurs, il est fait état par les demandeurs du code APE désignant l’activité principale de l’entreprise mentionné dans le relevé Kbis de la société BATI-MENS pour déterminer que les travaux de menuiseries extérieures n’entraient pas dans son champ de compétences.
Or il se déduit notamment des dispositions de l’article de l’article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises que l’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités à des fins statistiques, ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
Dès lors la référence à ce code APE et aux activités correspondantes, établie à des fins statistiques et non juridiques, ne saurait suffire à dénier la qualité de BATI-MENS pour procéder aux travaux relatifs aux menuiseries extérieures.
En revanche, il est versé aux débats deux attestations d’assurance, l’une couvrant la période du 15 mai 2018 au 31 décembre 2018, l’autre couvrant la période du 11 avril 2019 au 31 décembre 2019, qui démontrent que la société BATI-MENS avait souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire s’appliquant notamment aux menuiseries extérieures hors véranda.
Ces éléments sont de nature à démontrer que la société ETUDES ET QUANTUM a vérifié que l’entreprise sur la proposition commerciale de laquelle elle a étayé son analyse du quantum des travaux à effectuer présentait bien les garanties nécessaires pour procéder auxdits travaux et par conséquent, était à même d’établir un devis cohérent pour chiffrer l’indemnisation à verser dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage.
Dès lors, il apparait que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et les copropriétaires requérants échouent à démontrer qu’un manquement contractuel, susceptible de leur avoir causé un dommage puisse être imputé à la société ETUDES ET QUANTUM, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et les copropriétaires requérants qui ne sont pas fondés en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes à l’égard de la société ETUDES ET QUANTUM.
2 – Sur les demandes en paiement dirigées contre la société FONCIA [Localité 11]
A – Sur la responsabilité de la société FONCIA [Localité 11]
Sur les effets du quitus donné en assemblée générale le 16 septembre 2020
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il est constant que le quitus donné sans réserve au syndic de copropriété interdit au syndicat des copropriétaires de critiquer l’exécution du mandat confié au syndic et de rechercher sa responsabilité sauf à établir que ledit syndic a manqué à son devoir d’information à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires, pour les actes dont le syndicat n’aurait pas eu connaissance et dont il n’aurait pas été à même lors du vote d’apprécier les conséquences.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que la société FONCIA [Localité 11] a reçu quitus, à la majorité requise, lors de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du 16 septembre 2020.
La société FONCIA [Localité 11] en déduit que ce quitus est libératoire et que sa responsabilité ne peut plus être recherchée.
Cependant, il apparait que, selon les propres déclarations de la société FONCIA [Localité 11], le syndic n’a « traité avec la société BATI-MENS, ni en exécution des décisions adoptées par l’assemblée générale, ni en vertu de son pouvoir d’initiative propre. »
Il se déduit de ces déclarations que ni le principe de l’intervention de la société BATI-MENS ni les conditions de son intervention n’ont été soumises à l’approbation de l’assemblée générale.
Si la société FONCIA [Localité 11] produit un relevé de dépenses sur lequel apparaissent les deux virements opérés en faveur de la société BATI-MENS, il convient de relever que ce document est daté du 25 septembre 2020 et ne peut donc avoir été porté à la connaissance des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 qui s’est tenue avant son établissement.
La société FONCIA [Localité 11] ne conteste pas que le document « état financier après répartition au 31/12/2019 », versé aux débats par les demandeurs, était joint en annexe de la convocation à l’assemblée générale de septembre 2020. Ce document ne permet pas d’avoir connaissance du versement du second acompte opéré en faveur de la société BATI-MENS.
Si la société FONCIA [Localité 11] affirme que le conseil syndical était parfaitement au courant des versements d’acomptes au profit de la société BATI-MENS, elle n’en rapporte pas la preuve.
En tout état de cause, la connaissance par le conseil syndical de cette information serait insuffisante à démontrer que le syndic a informé l’assemblée générale des copropriétaires du principe de l’intervention de la société BATI-MENS, des conditions contractuelles de son intervention, des acomptes opérés et du suivi des travaux.
Faute pour la société FONCIA [Localité 11] de démontrer qu’elle a porté à la connaissance de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2020 le principe de l’intervention de la société BATI-MENS, ses conditions d’intervention, les éléments relatifs aux versements opérés en sa faveur, les informations sur le suivi de l’intervention, tant sur le plan juridique que sur le plan matériel, le syndic échoue à justifier de ce qu’il a mis le syndicat à même d’apprécier les conséquence de ses actes et de sa gestion concernant l’intervention de la société BATI-MENS et les paiements opérés en sa faveur.
Dès lors la société FONCIA [Localité 11] ne peut opposer le quitus accordé le 16 septembre 2020 pour faire échec à la recherche de sa responsabilité dans la gestion de l’intervention de la société BATI-MENS et des règlements opérés en sa faveur.
Sur la faute du syndic
L’article 1991 du Code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En vertu de l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société FONCIA [Localité 11] se défend d’avoir commis une faute, contractuelle à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] et délictuelle à l’égard des copropriétaires.
Concernant le choix de l’entreprise
Il se déduit des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances que la garantie dommages-ouvrage a pour finalité le versement d’une indemnité en paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil, entre les mains du maître de l’ouvrage, à charge pour lui de faire réaliser les travaux de reprise.
Par application des dispositions de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il appartenait donc à la société FONCIA [Localité 11], syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22], de mandater, soit en vertu d’une délibération d’assemblée générale, soit en vertu de ses pouvoirs propres, l’entreprise chargée de procéder à la reprise des travaux relatifs aux volets de la copropriété, après versement entre ses mains le 13 mai 2019 de l’avance sur indemnité reçue de la compagnie MMA au titre de la garantie dommages ouvrage.
Faute de démonstration de l’existence d’une délibération d’assemblée générale, il convient de déduire que c’est dans le cadre de ses pouvoirs propres de syndic que la société FONCIA [Localité 11] a agi pour mandater l’entreprise, et elle ne peut se défausser sur la compagnie d’assurance en indiquant que la société BATI-MENS a « été retenue par la dommages-ouvrage et le bureau ETUDES & QUANTUM pour réaliser les travaux ».
Il est reproché à la société FONCIA [Localité 11] d’avoir fait intervenir une entreprise qui n’était pas compétente et qui a fait appel à des sous-traitants non agréés, qui rencontrait des difficultés économiques et qui n’était pas habilitée à procéder aux travaux de reprise des menuiseries extérieures, sur le fondement en particulier de l’activité principale déclarée figurant dans l’extrait Kbis de la société BATI-MENS.
Si la société BATI-MENS a fait appel à des sous-traitants, pour la prise de côtes et pour la fabrication des menuiseries, cela ne peut déterminer son défaut de compétence, d’autant que, d’une part, aucune clause contractuelle n’interdisait le recours à des sous-traitants et, d’autre part, le recours à un fabricant extérieur était clairement précisé dans le cadre de la proposition commerciale.
Par ailleurs, il se déduit notamment des dispositions de l’article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises que l’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités à des fins statistiques, ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
Dès lors la référence à un code APE, qui a une finalité statistique et non juridique, ne visant pas les travaux de menuiseries extérieures, ne saurait suffire à dénier la qualité de la société BATI-MENS pour procéder à ce type de travaux.
En revanche, il est versé aux débats, par la société ETUDES ET QUANTUM, qui s’était appuyée sur l’établissement d’une proposition commerciale de l’entreprise en question pour procéder à sa mission de chiffrage, deux attestations d’assurance, l’une couvrant la période du 15 mai 2018 au 31 décembre 2018, l’autre couvrant la période du 11 avril 2019 au 31 décembre 2019, qui démontrent que la société BATI-MENS avait souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire s’appliquant notamment aux menuiseries extérieures hors véranda.
Ces éléments sont de nature à démontrer que la société BATI-MENS présentait bien les garanties nécessaires pour procéder aux travaux de reprise.
Dès lors, si la société FONCIA [Localité 11] ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans l’engagement de la société BATI-MENS pour procéder aux travaux de reprise, les demandeurs échouent à démontrer la faute du syndic dans la décision de la mandater pour procéder à ces travaux.
Concernant le cadre contractuel d’intervention de l’entreprise et le règlement des
acomptes
Par application des dispositions de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble.
A ce titre, il est constant que le syndic est débiteur d’un devoir de conseil et d’information à l’égard du syndicat.
En l’espèce, il apparait que la société FONCIA [Localité 11] a validé l’intervention de la société BATI-MENS afin de procéder aux travaux de reprise des menuiseries extérieures sur la base de la proposition commerciale que celle-ci avait transmise à la société ETUDES ET QUANTUM dans le cadre de l’évaluation du quantum, en procédant au règlement du premier acompte de 30%.
Ce règlement doit être considéré comme une validation des conditions contractuelles proposées par l’entreprise de travaux.
Il apparait que la proposition commerciale de la société BATI-MENS fait état d’un règlement des prestations au moyen de 3 versements, l’un de 30% « à la commande », l’autre de 40% « à la prise des cotes », le solde « à réception ».
Ces conditions contractuelles conduisaient le Syndicat à s’acquitter du paiement de 70% du marché avant toute intervention effective sur le chantier, ce qui est une proportion particulièrement importante.
Par ailleurs, la prise de côtes, identifiée comme élément déclencheur du deuxième acompte de 40%, aurait dû, en toute logique, intervenir préalablement à la fabrication sur mesure des volets et non postérieurement à la « commande » de ceux-ci.
Si la pratique du versement d’acomptes à la commande de matériel à poser est classique, la fixation d’un acompte total de 70% avant toute livraison de matériel et intervention de pose apparait comme disproportionnée et constitue un risque en cas de défaillance du prestataire.
Si le seul fait de mandater une entreprise qui a été placée ensuite en liquidation judiciaire ne peut constituer en soi une faute, il appartenait néanmoins à la société FONCIA [Localité 11], en sa qualité de syndic, de vérifier les conditions contractuelles proposées par la société BATI-MENS, de s’assurer de leur adéquation avec les intérêts du Syndicat, de les discuter avant de les valider et de procéder aux règlements des acomptes en s’assurant de l’exécution des prestations.
Il lui appartenait d’alerter le Syndicat sur les risques encourus du fait du versement de 70% du prix du marché avant tout démarrage effectif du chantier de remplacement des volets de la copropriété.
En effet, le versement d’acomptes avant toute intervention sur un chantier induit nécessairement un risque dans l’hypothèse de la survenance d’une procédure collective du prestataire, et doit donc faire l’objet d’une attention particulière sur les conditions dans lesquelles ces versements peuvent être opérés.
La société FONCIA [Localité 11] ne démontre pas avoir examiné et évalué les conditions contractuelles d’intervention de la société BATI-MENS, les avoir discutées, ni avoir averti le Syndicat des risques encourus au regard de l’importance des acomptes à verser avant toute intervention effective et livraison de matériel.
Elle ne démontre pas plus avoir informé ou averti le conseil syndical, qui en tout état de cause n’est pas un organe autonome de décision et n’a pas pour mission de se substituer au syndic dans ses fonctions en matière de travaux d’urgence ou de se substituer à l’assemblée générale, en dehors des cas prévus expressément.
En outre, le 2ème acompte constituait expressément, selon le libellé de la facture 200301-0109 en date du 6 mars 2020, la contrepartie de la « prise de côtes ». Dans le cadre de sa mission d’administration de l’immeuble, le syndic se devait de vérifier l’état d’avancement des prestations et notamment la prestation présentée comme la contrepartie du versement du deuxième acompte.
Le syndic se limite à affirmer qu’au moment du paiement de ce deuxième acompte les volets avaient été « reçus et stockés chez BATI-MENS », ce qui relève de la simple affirmation du prestataire sans aucune vérification du syndic. Il apparait que la société FONCIA [Localité 11] ne démontre pas s’être assurée, au moment du paiement du deuxième acompte, de la réalisation effective des prestations convenues et attendues à ce stade.
Dès lors la société FONCIA [Localité 11] a failli dans ses devoirs de conseil et de prudence en validant les conditions contractuelles proposées par la société BATI-MENS dans son offre commerciale, en n’attirant pas l’attention du syndicat sur la disproportion des acomptes avant tout démarrage effectif des travaux, en n’informant pas le syndicat des risques encourus et en procédant au règlement du second acompte, sans s’assurer que les prestations convenues à ce stade du processus des travaux, avaient été effectivement réalisées.
B – Sur le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22]
En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il est constant que le préjudice réparable doit être prévisible, certain, direct et personnel.
En l’espèce, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] évalue son préjudice à la somme de 69.159,86 euros correspondant au total des deux acomptes versés à la société BATI-MENS.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] indique que la société FONCIA [Localité 11] est responsable de la perte de cette somme, à la suite du versement des deux acomptes, de l’absence d’exécution des travaux et de la liquidation judiciaire de la société BATI-MENS.
Néanmoins, compte tenu des manquements du syndic à ses devoirs de conseil, de prudence et en particulier du paiement intervenu le 10 mars 2020 sans vérification de la réalité des prestations de la société BATI-MENS, il convient de retenir que seule la perte de la valeur du second acompte est directement imputable à la faute de la société FONCIA [Localité 11].
Si le Syndicat produit l’avis à déclarer la créance émanant du mandataire judiciaire, il ne justifie pas de la régularisation de déclaration de créance. Pour autant, il est justifié de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actifs, ce qui permet de déduire l’impossibilité pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] d’obtenir le remboursement des acomptes versés et le préjudice du demandeur peut donc être qualifié de certain.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] a désigné un nouveau syndic en lieu et place de la société FONCIA [Localité 11] à partir du mois de septembre 2020 et la procédure collective de la société BATI-MENS n’a été ouverte que postérieurement, le 25 mars 2021. S’il appartenait au nouveau syndic de tout mettre en œuvre pour obtenir l’exécution des travaux ou le remboursement des acomptes, au besoin par l’engagement de procédures judiciaires, avant l’ouverture de la procédure collective, rien ne permet cependant de démontrer que les volets avaient été réellement commandés par BATI-MENS de façon à être installés rapidement.
En outre, la déclaration de cessation des paiements fixée rétroactivement au 26 septembre 2019 démontre que la société BATI-MENS était déjà en difficultés économiques. Dès lors, les courriers et démarchés régularisés ultérieurement par la société FONCIA [Localité 11] ou le syndic qui lui a succédé étaient manifestement promis à un nul effet.
En conséquence, la perte du montant du second acompte payé à la société BATI-MENS le 10 mars 2020 est intégralement imputable à la faute de la société FONCIA [Localité 11] et celle-ci sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39.519,92 euros.
C – Sur le préjudice des copropriétaires requérants
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le préjudice subi, pour être réparable, doit être direct, certain et personnel.
En l’espèce, les copropriétaires arguent d’un préjudice de jouissance et pour en justifier produisent chacun une déclaration qu’ils ont établie, pour la plupart selon un modèle pré-rempli, par lequel ils indiquent subir un préjudice de jouissance depuis une période variable selon les copropriétaires, compte tenu de l’absence de volets à la suite du détachement de celui-ci, ou du risque de détachement. Le préjudice est évalué forfaitairement à 1.500 euros pour madame [K].
Les autres copropriétaires évaluent leur préjudice à hauteur de 150 euros par mois à partir d’un point de départ, différent d’un copropriétaire à l’autre.
L’absence de volet, ou le risque de chute de celui-ci constitue à l’évidence un préjudice.
Cependant, il est la conséquence de l’absence d’exécution des travaux, puis du placement en liquidation judiciaire du prestataire, qui ne sont pas imputables directement à la société FONCIA [Localité 11].
La faute démontrée de la société FONCIA [Localité 11] n’est pas à l’origine du préjudice allégué, dans la mesure où la retenue du paiement du 2ème acompte n’aurait pas nécessairement permis une exécution rapide et complète de son contrat par la société BATI-MENS.
Les copropriétaires requérants ne démontrent pas que leur préjudice est la conséquence directe de la faute démontrée du syndic et en conséquence, ils seront déboutés de leur demande dirigée contre la société FONCIA [Localité 11].
3 – Sur l’appel en garantie de la société ETUDES ET QUANTUM formulé par la société FONCIA [Localité 11]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ETUDES ET QUANTUM n’était liée contractuellement ni avec la société FONCIA [Localité 11], ni avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22], ni avec les copropriétaires.
Le manquement contractuel de l’économiste de la construction, susceptible d’avoir causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n’a pas été caractérisé.
Dès lors, la société FONCIA [Localité 11] est mal fondée dans sa demande de condamnation de la société ETUDES ET QUANTUM à la garantir des condamnations prononcées contre elle, et elle sera déboutée de cette prétention.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Sur les frais
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la société FONCIA [Localité 11], qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
En conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société FONCIA [Localité 11], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] la somme de 3.000 euros.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société ETUDES ET QUANTUM la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
En conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22], qui est débouté de ses demandes dirigées contre la société ETUDES ET QUANTUM, sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros.
Les copropriétaires requérants, déboutés de leurs demandes, seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Toutes autres demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Par application des articles 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FONCIA [Localité 11] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23], la somme de 39.519,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23] de ses demandes en paiement à l’égard de la société ETUDES ET QUANTUM ;
DEBOUTE la société FONCIA [Localité 11] de sa demande de garantie à l’égard de la société ETUDES ET QUANTUM ;
DEBOUTE madame [A] [W], monsieur [L] [W], monsieur [Y] [X], madame [R] [B], madame [U] [I], madame [P] [K], monsieur [J] [D], madame [M] [Z], madame [S] [T], madame [E] [H], madame [G] [C] épouse [N] de leurs demandes à l’égard de la société FONCIA [Localité 11] et la société ETUDES ET QUANTUM ;
CONDAMNE la société FONCIA [Localité 11] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître MUZIO DE PLACE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FONCIA LYON à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 23] à payer à la société ETUDES ET QUANTUM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou conditionner l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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